Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f11e91c8e9fcf0712f1
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 597 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 JUILLET 2022 à la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI la SCP DELHOMMAIS, MORIN AD ARRÊT du : 11 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00537 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDYS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Janvier 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. NOCIBE FRANCE venant aux droits de la S.A.S. NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE ET INTIMÉE : Madame [Z] [V] née le 05 Décembre 1990 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 5 mai 2022 Audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 11 Juillet 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 7 juillet 2022), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS Nocibé France distribution, aux droits de laquelle vient la SAS Nocibé France, a engagé le 14 mars 2012 Mme [Z] [V] en qualité d'esthéticienne, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel puis, à compter du 18 mai 2012, selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la salariée étant engagée en qualité de conseillère vendeuse. Selon avenant du 29 novembre 2013, Mme [Z] [V] a été nommée responsable adjointe. Le 13 février 2018, Mme [Z] [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 février 2018. Le 8 mars 2018, Mme [Z] [V] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de divers manquements ayant entraîné la disparition de recettes en espèces. Par requête du 30 août 2018, Mme [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, principalement, de contester le licenciement dont elle a été l'objet, et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture. Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section commerce, a : - Dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [V] est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Nocibé France à verser à Mme [Z] [V] les sommes suivantes: - 8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi conforme au jugement, sous astreinte de 10 jours par document et par jour de retard, après quinze jours suivant la notification du prononcé du présent jugement, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - Débouté la SAS Nocibé France de ses demandes et sa demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de la SAS Nocibé France. La SAS Nocibé France distribution a interjeté appel de cette décision le 8 février 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Nocibé France, venant aux droits de la SAS Nocibé France distribution, demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 28 janvier 2020, - Dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Débouter Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise d'une attestation pôle emploi modifiée, - Rejeter l'appel incident de Mme [Z] [V] qui sollicite en cause d'appel, l'allocation d'une somme de 15.005,97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [Z] [V] à payer à la SAS Nocibé France venant aux droits de la SAS Nocibé France distribution la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] [V], relevant appel incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Tours le 28 janvier 2020, En conséquence, - Dire le licenciement de Mme [Z] [V] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Tours s'agissant du montant des sommes allouées, - Condamner la SAS Nocibé France à verser à Mme [Z] [V] la somme de 15 005,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - Condamner la SAS Nocibé France à verser à Mme [Z] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Nocibé France aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Dans la lettre de licenciement du 8 mars 2018, qui fixe les termes du litige, la SA Nocibé France reproche à Mme [Z] [V] de faire preuve « d'un réel laxisme et d'un manque indiscutable de professionnalisme ». Elle lui fait en substance grief de négligences et d'un non-respect de la procédure Brinks de ramassage des espèces et chèques ayant entraîné pour la société des pertes financières non négligeables, des écarts de caisse ayant été constatés et huit pochettes d'espèces ayant disparu. Il ressort tant des termes de la lettre de licenciement que des conclusions de l'employeur que celui-ci a entendu se placer sur le terrain disciplinaire. La SA Nocibé France ne démontre pas que Mme [V] aurait reçu une formation au process de ramassage des espèces via la Brinks, tel qu'il est retracé dans la note du 10 octobre 2016 (pièce n° 11 du dossier de l'employeur). A cet égard, le courriel de M. [Y] [M] n'est corroboré par aucune pièce et ne comporte aucun précision sur « le protocole sécurité » qui aurait été «fait» en présence de Mme [V]. Il n'est pas de nature à démontrer qu'une formation ait été dispensée à cette occasion à Mme [V].Il ne ressort pas non plus des éléments versés aux débats par la SA Nocibé France (pièces n° 26 et 27) que la procédure de ramassage des espèces et des chèques telle que décrite dans la note interne précitée du 10 octobre 2016 et dans l'attestation de Mme [P], directrice de magasin ( pièce n°25 ) ait été respectée au sein du magasin dans lequel Mme [V] était affectée entre le 26 septembre 2017 et le 27 décembre 2017. Il apparaît ainsi qu'il n'existait pas de traçabilité suffisante au sein du magasin des pochettes d'espèces remises à la Brinks sans que cela puisse être imputé à Mme [V]. Il ressort des extraits du «cahier rose» retraçant les remises d'espèces à la Brinks que ce document était tenu de manière identique sur la période du 26 septembre au 27 décembre 2017, et ce quel que soit le préposé qui préparait la remise, Mme [V] ou Mme [X], responsable de magasin (pièce n° 26). Ce cahier ne fait donc apparaître aucune négligence propre à Mme [V]. La lettre de licenciement énonce que le magasin n'était pas destinataire sur la boîte RM des récépissés Brinks. Cette défaillance dans le respect des procédures internes ne peut être imputée à la seule Mme [V], responsable adjointe, le courriel de M. [N] [D] révélant la possibilité qu'avaient d'autres services de la société de vérifier si le magasin recevait le récépissé de réception des espèces par la Brinks (pièce n° 12). Dans son attestation, Mme [P] ne précise pas si la procédure Brinks était respectée au sein du magasin avant l'arrivée de Mme [V] et lorsque celle-ci était absente. Dès lors, les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne procèdent pas d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou d'une négligence fautive de sa part. Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au jour de son licenciement, Mme [V] comptait cinq années complètes d'ancienneté au sein de l'entreprise. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date du licenciement, le juge octroie à la salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre trois mois et six mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner l'employeur à payer à Mme [Z] [V] la somme de 8 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de débouter Mme [Z] [V] de sa demande tendant à ce que la remise d'une attestation Pôle emploi conforme soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur le remboursement des indemnités chômage Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la S.A.S Nocibé France aux dépens d'appel. Il y a lieu de condamner la S.A.S Nocibé France à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours ; Y ajoutant : Déboute Mme [Z] [V] de sa demande tendant à ce que la remise d'une attestation Pôle emploi conforme soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; Ordonne à la SAS Nocibé France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [V], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la SAS Nocibé France à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société à ce titre ; Condamne la SAS Nocibé France aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62cd0f11e91c8e9fcf0712f1
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