Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f11e91c8e9fcf0712f3
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 2 225 430 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 JUILLET 2022 à la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES AD ARRÊT du : 11 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00565 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GD2R DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Février 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [S] [J] née le 27 Février 1979 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001662 du 18/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) ET INTIMÉE : S.A.R.L. LAUNA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 12 avril 2022 Audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 11 juillet 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 7 juillet 2022), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL Launa a engagé Mme [S] [J] le 29 septembre 2009 en qualité d'employée polyvalente en application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, selon contrat de travail à temps partiel. Le 5 avril 2017, Mme [S] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par requête du 12 mai 2017, Mme [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, notamment, de voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et d'obtenir diverses sommes en conséquence. L'affaire a été radiée le 13 mars 2018 par le conseil de prud'hommes. Mme [S] [J] a demandé le rétablissement de l'affaire le 30 avril 2019. Le conseil de prud'hommes a prononcé une nouvelle fois la radiation de l'affaire par décision du 10 juillet 2019 au motif d'un défaut de diligence de la partie demanderesse Mme [S] [J] a demandé le rétablissement de l'affaire le 12 juillet 2019. Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section commerce, a : - Dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [S] [J] n'est pas fondée et produit les effets d'une démission, - Débouté Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes et la condamné à verser à la SARL Launa les sommes suivantes : - 934,23 euros à titre d'indemnité pour préavis non exécuté, - 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [S] [J] aux entiers dépens. Mme [S] [J] a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [J] demande à la cour de : - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Launa, - Recevoir Mme [S] [J] en son appel et y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : - Débouté Mme [S] [J] de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, juger que sa prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes savoir : rappel de salaire ; indemnité de préavis ; congés payés afférents ; indemnité de licenciement ; indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamné Mme [S] [J] à payer à la SARL Launa les sommes de 934,23 euros à titre d'indemnité de préavis et 50 euros au titre des frais irrépétibles, - Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [S] [J] en contrat de travail à temps plein, - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] [J] entraîne les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SARL Launa à payer à Mme [S] [J] les sommes de : - 17.125,39 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à avril 2017, - 1.712,53 euros au titre des congés payés y afférent, - 2.972,72 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 297,27 euros au titre des congés payés y afférents, - 2.254,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil (anciennement 1153 et 1154), ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date, - Condamner la SARL Launa à payer à Mme [S] [J] la somme de 25.000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la SARL Launa à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni, conformément aux dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 2.000 euros au titre des honoraires que ladite SCP aurait perçus en première instance si Mme [S] [J] n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à charge pour la SCP Houssard & Terrazzoni de renoncer à percevoir la charge contributive de l'État, - Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de cette même date, - Enjoindre à la SARL Launa de transmettre à Mme [S] [J] l'attestation destinée au pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de paie rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, - Se réserver la liquidation de l'astreinte, - Condamner la SARL Launa au dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Launa, relevant appel incident, demande à la cour de : - Recevoir la SARL Launa en ses présentes écritures et, la disant bien fondée, lui en adjuger l'entier bénéfice, - Déclarer irrecevable les conclusions de l'appelante du 24 août 2020 ainsi que ses pièces, Subsidiairement, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 4 février 2020 en ce qu'il : - A dit et jugé que la prise d'acte de rupture de Mme [S] [J] n'était pas fondée et produisait les effets d'une démission, - A débouté Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, - A condamné Mme [S] [J] à verser à la SARL Launa les sommes de : - 934,23 euros à titre d'indemnité pour préavis non exécuté, - 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - A condamné Mme [S] [J] aux entiers dépens, - Condamner Mme [S] [J] à verser à la SARL Launa la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [S] [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de Mme [S] [J] du 24 août 2020 Il est soutenu par la SARL Launa que les conclusions adverses remises par voie électronique le 24 août 2020 méconnaissent les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile et sont partant irrecevables. Il est fait valoir que ces conclusions ne déterminent pas explicitement l'objet du litige en ce que leur dispositif ne permet pas de déterminer si Mme [S] [J] sollicite l'infirmation totale ou partielle du jugement. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, FS, P + B + I). Cependant, la Haute juridiction a précisé que cette règle de procédure ne s'appliquait pas aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt. La déclaration d'appel a été formée le 3 mars 2020. Le dispositif des conclusions du 24 août 2020 énonce les prétentions soumises à la cour d'appel (requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [S] [J] en contrat de travail à temps plein ; dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] [J] entraîne les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner la SARL Launa à payer à Mme [S] [J] les sommes de ...). Le dispositif contenant des prétentions délimitant l'objet du litige d'appel, ces conclusions sont recevables. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Mme [S] [J] a conclu le 13 septembre 2010 avec son employeur un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de travail hebdomadaire de 22 heures. Ce contrat ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail, alors applicable, en ce qu'il ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La SARL Launa verse aux débats un avenant du 13 octobre 2010 qui mentionne la durée de travail convenue - 22 heures par semaine - ainsi que la répartition de la durée de travail. Sur la validité de l'avenant Mme [S] [J] conteste sa signature apposée sur cet avenant. Deux rapports d'expertise amiable, établis de façon non contradictoire, sont produits par l'une et l'autre des parties. Les conclusions des experts diffèrent sur l'auteur de la signature litigieuse. Les constatations du rapport de Mme [W] [M], graphologue et experte en écritures près la cour d'appel de Paris et experte agréée près la Cour de cassation, sont claires précises et circonstanciées. Les conclusions de l'experte selon lesquelles Mme [S] [J] est la signataire de l'avenant, emportent la conviction de la cour. Par conséquent, l'avenant est valable. Sur l'exécution du contrat de travail à temps partiel Le défaut d'exécution par l'employeur du contrat à temps partiel est susceptible d'entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet lorsque le salarié est mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque mois et se trouve de ce fait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. L'article 1.2. de l'avenant du 13 octobre 2010, intitulé répartition de la durée de travail, prévoit que la durée de travail de 22 heures hebdomadaires est habituellement répartie comme suit : 4 heures le lundi, le mardi et le dimanche, 5 heures le vendredi et le samedi, le mercredi et le jeudi étant donnés en repos. Il ajoute : « La répartition des horaires de travail au sein de chaque journée de travail sera régulièrement transmise à Mme [S] [J] dans un document qui lui sera remis 7 jours avant l'entrée en vigueur de cette répartition.» Il est stipulé à l'article 1.4. intitulé « changement de la répartition des horaires de travail» que « la répartition des horaires de travail mentionnée à l'article 1.2 pourra être modifié ponctuellement ou définitivement dans les cas suivants : - l'absence d'un autre salarié de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause, - l'augmentation de l'activité due à une manifestation locale ou à une commande exceptionnelle en raison d'un événement particulier, - l'évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant à l'entreprise de nouvelles contraintes, - l'adjonction d'activité, ouverture d'établissement supplémentaire, fusion, acquisition de fond ou prise en location-gérance et, de manière générale, toute opération entraînant une réorganisation des horaires de travail du personnel, - l'embauche de nouveaux salariés entraînant une redistribution des tâches et une réorganisation des horaires.» Il en résulte que les parties sont convenues que la répartition de la durée de travail sur les jours de la semaine, telle que prévue au contrat, ne pourrait être modifiée que dans des cas limitativement énumérés. Il ressort des attestations produites par l'employeur que les plannings de travail du personnel étaient affichés dans l'entreprise une semaine à l'avance. Il ressort des plannings versés aux débats que Mme [J] travaillait très régulièrement les mercredis et jeudis, alors qu'il était prévu au contrat qu'elle serait de repos ces jours là. Les jours de repos donnés à la salarié variaient d'une semaine à l'autre et celle-ci était donc fréquemment à travailler le mercredi et le jeudi. Il convient également de relever qu'à deux reprises au moins, entre le 19 juin et le 25 juin 2016 puis entre le 17 septembre et le 24 septembre 2016, Mme [J] a travaillé six jours consécutifs sans journée de repos. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que l'employeur se trouvait, pour chacune des nombreuses modifications de la répartition de l'horaire de travail intervenues, dans l'un des cas prévus à l'article 1.4. du contrat de travail. La répartition de la durée du travail a constamment varié, en dehors des prévisions contractuelles. La salariée a été placée dans l'impossibilité de prévoir, suffisamment à l'avance, son rythme de travail et était dès lors obligée de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Par conséquent, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Sur les conséquences de la requalification Mme [S] [J] peut prétendre à obtenir un rappel de salaire sur la base d'un horaire à temps complet. Elle justifie du bien-fondé des sommes qu'elle réclame à titre de rappel de salaire. Par conséquent, il convient de condamner SARL Launa à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 3 675,54 euros brut au titre des mois d'avril 2014 à décembre 2014 ; - 5849,72 euros brut au titre de l'année 2015 ; - 5 519,37 euros brut au titre de l'année 2016 ; - 2080,76 euros brut au titre des mois de janvier 2017 à avril 2017; Soit une somme totale de 17 125,39 euros brut à titre de rappels de salaire, outre 1 712,53 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur le bien-fondé de la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit des effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission (Soc., 23 janvier 2013, pourvoi n° 11-18.855, Bull. 2013, V, n° 15). Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les variations constantes de la répartition de l'horaire de travail ont contraint la salariée à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Ainsi qu'elle le fait valoir dans la lettre de prise d'acte du 5 avril 2017, la salariée était placée dans l'impossibilité de trouver un autre emploi à temps partiel et d'organiser ses jours de repos. La défaillance de l'employeur dans l'exécution du contrat à temps partiel fait obstacle à la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de débouter la SARL Launa de sa demande au titre du préavis non exécuté. Sur les conséquences pécuniaires de la prise d'acte Sur l'indemnité de préavis L'article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit un préavis de deux mois en cas de licenciement d'un salarié ayant deux ans au moins d'ancienneté. Mme [J] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois. Il y a donc lieu de condamner l'employeur à lui verser à ce titre les sommes de 2 972,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 297,27 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La SARL Launa employant habituellement moins de onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SARL Launa à verser à Mme [S] [J] la somme de 3 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de licenciement En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit à 2 254,30 euros net et de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Sur les intérêts moratoires Les créances de nature salariale, auxquelles doit être assimilée l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017, date de réception par la SARL Launa de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de remise des documents de rupture Il y a lieu d'ordonner à la SARL Launa de remettre à Mme [S] [J] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SARL Launa aux dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner la SARL Launa à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 2 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de cette somme. Il y a lieu de débouter la SARL Launa de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 4 février 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare recevables les conclusions de Mme [S] [J] du 24 août 2020 ; Requalifie le contrat à temps partiel liant les parties en contrat à temps complet ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Launa à payer à Mme [S] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017 : - 17 125,39 euros brut à titre de rappel de salaire entre avril 2014 et avril 2017 ; - 1 712,53 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2 972,72 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; - 297,27 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2 2254,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; Condamne la SARL Launa à payer à Mme [S] [J] la somme de 3.000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Ordonne à la SARL Launa de remettre à Mme [S] [J] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Déboute la SARL Launa de sa demande au titre du préavis non exécuté ; Condamne la SARL Launa à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 2 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour la SCP Houssard & Terrazzoni de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de de cette somme ; Déboute la SARL Launa de sa demande à ce titre ; Condamne la SARL Launa aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-5 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile et sont particle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3123-14 du code du travailarticle 1343-2 du Code civil.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
62cd0f11e91c8e9fcf0712f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel