Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f13e91c8e9fcf071315
- Date
- 9 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZO Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 12h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, [D] [R], à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [O] [S] né le 07 janvier 1989 à yaounde, de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Francis Senyurek, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Marnie Herderle, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 04 août 2022 à 10h54 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2022, à 17h42, par M. [N] [O] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [N] [O] [S], y ajoutant sur les moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné de la mesure de rétention, qu' étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose, au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît que M. [N] [O] [S] soutient avoir la volonté de repartir par ses propres moyens, que son refus de test est antérieur au placement en rétention, qu'il a une longue présence de douze ans sur le territoire français, que sa vie privée et familiale est située en France et qu'il dispose d'un passeport camerounais en cours de validité. Il s'avère toutefois que si l'intéressé conteste la régularité de la décision du préfet, il n'émet aucune contestation des éléments retenus par l'autorité administrative pour justifier son bien fondé, à savoir, qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux le 17 septembre 2021 pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, qu'il a dissimulé son identité pour l'utilisation d'alias, qu'il a déclaré lors de son audition du 26 février 2022 refuser de quitter le territoire national et qu'il a fait l'objet de treize signalements et d'une condamnation pour des faits de troubles à l'ordre public, ce dont il résulte que la décision contestée est dûment motivée à partir de la situation personnelle de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'aucune mesure moins coercitive ne peut être mise en oeuvre pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et ce, même si devant le juge des libertés et de la détention M. [N] [O] [S] a déclaré fort opportunément vouloir repartir par ses propres moyens. Les moyens sont rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance querellée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f13e91c8e9fcf071315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel