Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f13e91c8e9fcf07131b
- Date
- 9 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA2P Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2022, à 15h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [D] né le 24 janvier 2002 à Bamako, de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Francis Senyurek avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Ludivine Floret substituant la Selas Mathieu et associe, avocats au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions l'irrégularité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 aout 2022 à 18h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2022, à 11h12, par M. [Z] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure, pris dans leur ensemble, que si l'intéressé déclare disposer d'un passeport en cours de validité, faire l'objet d'une proposition d'embauche par le club de basket-ball de Bezons avoir entamé des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour et justifier d'une adresse fixe puisqu'il est hébergé par une amie, au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de constater qu'il ne conteste aucunement les éléments retenus par le préfet, à savoir, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 29 août 2021 muni d'un visa court séjour valable trente jours, qu'il s'est maintenu sur le territoire et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 6 juillet 2022, qu'il ne prouve pas disposer d'une adresse permanente et stable déclarant vivre en co-location dans le 13ème arrondissement de Paris sans plus de précision alors qu'aujourd'hui il justifie d'une attestation d'hébergement chez Mme [M] [F] et ne dispose d'aucune ressource, éléments dont il résulte que la décision est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive permettant l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance querellée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f13e91c8e9fcf07131b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel