Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f14e91c8e9fcf07131d
- Date
- 9 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA2R Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2022, à 14h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [K] né le 21 septembre 1986 à Ahwaz, de nationalité irannien RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Francis Senyurek, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ : M. LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du cabinetTomasi, avocat au barreau de Lyon, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du palcement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnance la prolongation du maintien de M. [W] [K] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 août 2022 à 15h26 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2022, à 12h26 complétée à 12h29 et 12h30, par M. [W] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [K] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [K] pour une durée de vingt-huit jours alors qu'ainsi qu'il est soutenu à juste titre, il résulte des pièces de la procédure qu'au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si un état de vulnérabilité n'empêche pas le placement en rétention, la décision du préfet doit prendre en compte l'état de vulnérabilité ou de tout handicap de l'étranger pour prévoir, le cas échéant, les modalités d'accompagnement nécessaires. En l'espèce, il n'est pas utilement contesté par l'administration que l'intéressé a déjà été placé à plusieurs reprises en rétention et qu'elle a connaissance de la pathologie dont il souffre et qu'il justifie par la production de nombreux documents médicaux s'étalant sur la durée, alors qu'il résulte des termes de l'arrêté de placement en rétention notifié le 6 juillet 2022 qu'à aucun il n'est pas fait mention de la prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé puisqu'il est mentionné ' il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout autre handicap qui s'opposeraient à un placement en rétention' alors que la pathologie psychologique dont il souffre, et pour laquelle il est régulièrement suivi, établit un état de vulnérabilité et que le préfet devait motiver sa décision au regard des dispositions précitées. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres moyens soulevés, il convient d'infirmer la décision, de considérer la procédure comme irrégulière pour irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et de rejeter la requête en prolongation de la rétention de M. [W] [K]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARONS recevable la requête de M. [W] [K] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, DÉCLARONS irrégulier l'arrêté de placement en rétention pris le préfet de police le 06 juillet 2022, REJETONS la requête en prolongation de la rétention du préfet de police, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cd0f14e91c8e9fcf07131d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel