Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f1de91c8e9fcf07133d
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 73 436 €
Demande relative à une gestion d'affaire
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 22/2750 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 11 juillet 2022 Dossier : N° RG 21/01043 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2LF Nature affaire : Demande relative à une gestion d'affaire Affaire : [V] [K] C/ [G] [N] S.A.R.L. VERTEGO INFORMATIQUE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 7 juin 2022, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [K] né le 05 Mai 1958 à [Localité 6] (93) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU INTIMEES : Madame [G] [N] née le 09 Novembre 1969 à [Localité 4] (64) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. VERTEGO INFORMATIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 16 MARS 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Au début de l'année 2000, Mme [G] [N], salariée de la société IDS, et M.[V] [K], salarié et associé de la société CIFSI, ont noué une relation sentimentale. M. [K] a été licencié le 1er juillet 2004 et Mme [N] en septembre 2004. Le 27 septembre 2004, Mme [N] a constitué, avec sa mère, la société à responsabilité limitée Vertego informatique, spécialisée dans la formation et la prestation de services informatiques, immatriculée le 8 octobre 2004, Mme [N], gérante, détenant 999 des 1000 parts sociales. La société Vertego informatique a embauché M. [K], en qualité de conseiller pédagogique moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.500 euros, puis, le 1er septembre 2007, de responsable commercial, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.500 euros. Sur le plan privé, le couple [N]-[K], s'est séparé le 1er mai 2017. Le 14 décembre 2017, la société Vertego informatique a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave. Par acte sous seing privé du 21 décembre 2017, la société Vertego informatique et M. [K] ont signé une transaction par laquelle les parties sont convenues de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de liquider diverses indemnités dues à M. [K] pour un montant total de 92.734,36 euros. Le 22 octobre 2019, le conseil de M. [K], via la communication d'un projet d'assignation, a informé la société Vertego informatique et Mme [N] de ce qu'il entendait obtenir, en sa qualité d'associé de fait de la société Vertego informatique, le paiement de la moitié de la valeur nette de la société Vertego. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, et suivant exploit du 6 décembre 2019, M.[K] a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Pau la société Vertego informatique et Mme [N] en paiement de la somme de 1.500.000 euros correspondant, selon son estimation, à la moitié de la valeur nette de la société arrêtée au 31 décembre 2016. Par jugement du 16 mars 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - déclaré M. [K] infondé en son action à l'encontre de la société Vertego informatique et de Mme [N] - débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Vertego informatique et de Mme [N] - débouté la société Vertego informatique et Mme [N] en leur demande de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamné M.[K] à payer la somme de 500 euros à la société Vertego informatique et la somme de 500 euros à Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société VertEgo informatique et Mme [N] du surplus de leurs demandes - condamné M. [K] aux dépens, liquidés à la somme de 63,36 euros. Par déclaration au greffe faite le 26 mars 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022 par M. [K] qui a demandé à la cour, au visa de l'article 2052 alinéa 1er du code civil, 1832 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - juger qu'il était associé de fait de la société Vertego informatique avec Mme [N] - juger que la société Vertego informatique constituée entre lui et Mme [N] a expiré le 14 septembre 2017 - constater la dissolution de l'association de fait entre lui et Mme [N] au sein de la société Vertego informatique le 14 décembre 2017 - juger qu'il a droit à la moitié de la valeur de la société Vertego informatique au 31 décembre 2016 d'un montant de 2.300.000 euros - condamner solidairement Mme [N] et la société Vertego informatique à lui payer la somme de 1.150.000 euros - débouter Mme [N] et la société Vertego informatique de l'ensemble de leurs demandes - condamner solidairement Mme [N] et la société Vertego informatique à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions notifiées le 27 août 2021 par la société Vertego informatique et Mme [N] qui ont demandé à la cour, au visa des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [K] de toutes ses demandes liées à l'existence d'une société créée de fait avec Mme [N], et le condamner à leur payer une somme de 2.500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 11 juillet 2022. MOTIFS Au soutien de son action en paiement, M. [K] expose que le contrat de travail conclu avec la société Vertego informatique a revêtu, depuis l'origine, un caractère fictif destiné à « habiller » son activité réelle exercée au sein de la société Vertego informatique qu'il dirigeait, en qualité d'associé de fait, sur un pied d'égalité avec Mme [N], apportant son industrie, des clients importants et partageant les bénéfices jusqu'à la dissolution de la société créée de fait décidée par Mme [N] le 14 septembre 2017 sous couvert de la procédure de licenciement mise en 'uvre à son encontre. Selon l'appelant, cet « habillage » juridique avait été suggéré par l'expert-comptable afin de prévenir les risques d'une action en concurrence déloyale susceptible d'être engagée par la société CFSI, dont il était associé, et la société IDS, contrôlée par la première. L'appelant considère que la dissolution de la société créée de fait avec Mme [N], lui ouvre droit à la moitié de sa valeur correspondant à la moitié de la valeur de l'actif net de la société Vertego informatique au 14 septembre 2017. L'appelant fait grief d'avoir au jugement d'avoir retenu que sa demande se heurtait à la transaction conclue le 27 décembre 2017 alors que Mme [N] n'y est pas partie et que la présente action poursuit un objet différent de la transaction, au sens de l'article 2052 du code civil, celle-ci : - visant uniquement la renonciation de M. [K] à toute instance ou action contre la société Vertego informatique et sa gérante concernant l'exécution ou la rupture de son contrat de travail - n'évoquant à aucun moment sa renonciation à toute réclamation portant sur une requalification du contrat de travail ni à établir qu'il était associé de fait de Mme [N] au sein de la société Vertego informatique. Mais, en droit, l'article 2052 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 20 novembre 2016, dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Ce nouvel article 2052 a abrogé les anciennes dispositions selon lesquelles les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. En l'espèce, la clause finale de la transaction du 27 décembre 2017 stipulant que la « transaction est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties conformément aux articles 2044, 2048 et 2052 du code civil », à laquelle s'est référé le jugement, ne peut donc recevoir application, la portée de la transaction devant être, en la cause, examinée au regard du nouvel article 2052 du code civil. Par ailleurs, l'article 2048 dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Et, selon l'article 2049, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaissance cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. En l'espèce, la transaction du 27 décembre 2017 comporte un exposé liminaire relatant l'historique du contrat de travail et les positions respectives des parties sur le licenciement pour faute grave contesté par M. [K], celui-ci faisant également valoir que : - la perte injustifié de son emploi ne serait pas intégralement compensée par Pôle emploi - son licenciement remettait en cause son investissement personnel et son implication pour la société - il avait joué un rôle important dans l'évolution et le développement de la société. Les parties, après avoir constaté qu'elles « étaient en désaccord, tant en ce qui concerne le bien-fondé, le contexte et la procédure de licenciement, qu'en ce qui concerne les conséquences qui en découleraient », ont déclaré « dans le souci d'éviter toute contestation judiciaire, rechercher sur quelles bases elles pourraient se mettre d'accord pour trouver une solution transactionnelle au différend qui les opposait ». L'accord précise que les concessions consenties par la société englobent de manière forfaitaire et définitive tous dommages et intérêts relatifs à l'exécution comme à la rupture du contrat de travail de M. [K] et réparent l'intégralité des préjudices qu'il estime subir et qui sont rappelés en préambule, M. [K] se voyant attribuer une indemnité totale de 92.734,36 euros. En contrepartie, M. [K] a déclaré « renoncer expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause, à l'intégralité des prétentions qu'elle qu'en soit la nature, ainsi qu'à toute instance ou action à l'encontre de la société Vertego informatique et la gérante, devant le conseil de prud'hommes ainsi que devant toute autre instance judiciaire notamment civile, pénale ou administrative relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail qui pourrait naître notamment de « ses conditions d'embauche et d'emploi au sein de la société Vertego informatique, de ses responsabilités et attributions [...] ». M. [K] « reconnaît en conséquence être définitivement rempli de tous ses droits à l'égard de la société Vertego informatique sans exception ni réserves. Il résulte des clauses claires et précises de la transaction, qui tient lieu de loi entre les parties, que les parties ont entendu régler définitivement l'ensemble des conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail de M. [K], prenant notamment en compte les circonstances de son embauche, ses attributions et responsabilités au sein de la société Vertego informatique et son implication personnelle dans son développement. M. [K] a transigé sur la liquidation de ses droits pécuniaires en des termes clairs et exempts d'équivoque sa qualité de salarié de la société Vertego informatique alors même que la justification de la prétendue fictivité du contrat de travail avait disparue dès 2008 après le rejet de l'action en concurrence déloyale engagée en 2005. La clause de non-recours, qui interdit toute nouvelle prétention au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, a pour effet d'interdire à M. [K] de remettre en cause la chose transigée, au titre de la même activité exercée au sein de la société Vertego informatique, en contestant désormais l'existence du contrat de travail requalifié en société créée de fait avec Mme [N]. En effet, et sauf à remettre en cause la validité de la transaction, ce que ne fait pas l'appelant, M. [K] est définitivement réputé avoir exercé son activité au sein de la société Vertego informatique en qualité de salarié, laquelle est exclusive de celle d'associé de fait. Et, si Mme [N] n'est pas partie à la transaction, la clause de non-recours renferme une stipulation pour autrui qui a pour effet d'étendre de celle-ci le bénéfice de ladite clause interdisant à M. [K] de contester l'existence du contrat de travail tant à l'égard de la société Vertego informatique que de Mme [N]. En réalité, l'action fondée sur la société créée de fait, poursuit un objet identique à celui de la transaction en ce qu'elle tend, comme celle-ci, à la liquidation des droits pécuniaires de M. [K] en conséquence de la cessation de son activité au sein de la société Vertego informatique, l'appelant assimilant le licenciement à la dissolution de la société créée de fait. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que M. [K] n'est pas recevable à demander le partage de l'actif net d'une société créée avec Mme [N] dont l'existence alléguée est contredite par la chose transigée le 27 décembre 2017. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que M. [K] n'est pas débouté mais irrecevable en ses demandes, l'article 2052 du code civil instituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. M. [K] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros chacune à Mme [N] et la société Vertego informatique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser ici que M. [K] n'est pas débouté mais irrecevable en son action dirigée tant à l'égard de Mme [N] qu'à l'égard de la société Vertego informatique, y ajoutant, CONDAMNE M. [K] à payer une somme de 1.000 euros à Mme [N] et une somme de 1.000 euros à la société Vertego informatique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUTORISE la selarl ABL associés, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil.article 122 du code de procédure civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 2052 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 2052 du code civil instituant une fin de n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à une gestion d'affaire
Référence
62cd0f1de91c8e9fcf07133d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel