Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f1de91c8e9fcf071341
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 176 450 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
MM/CS Numéro 22/2752 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 11 juillet 2022 Dossier : N° RG 21/03433 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAM3 Nature affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien Affaire : S.A.S.U. NACC C/ [T] [E] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 mai 2022, devant : Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S.U. NACC agissant poursuitres et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] / FRANCE Représenté par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 OCTOBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TJ PAU EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 novembre 2009, la société JB Investissement dont le gérant et associé unique est [T] [E], a souscrit auprès de la Banque Pelletier un prêt notarié d'un montant de 365.000 euros, remboursable en 37 échéances trimestrielles au taux de 4 % l'an, et ce a'n de 'nancer l'acquisition des actions de la Société des Etablissements [Z] et Compagnie, prêt notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] [E], à hauteur de 450.173,82 euros. Par jugement du 3 décembre 2013, du tribunal de commerce de Pau, la société JB Investissement a fait 1'objet de 1'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du même jour, la société des Établissements [Z] a été placée en redressement judiciaire. Le Crédit Commercial du Sud Ouest, venant aux droits de la Banque Pelletier, à la suite d'une fusion-absorption du 10 novembre 2011, a déclaré sa créance au passif de la société JB Investissement le 23 janvier 2014, créance admise pour un montant de 293.079,54 euros. Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Pau a entériné un plan de sauvegarde en 10 annuités égales de la société des Établissements [Z]. Ce plan a été révoqué par jugement du 28 mai 2019, la liquidation judiciaire de la société des Établissements [Z] étant prononcée Par contrat de cession de créance du 4 février 2016, la société Négociation Achat de Créances Contentieuses (ci-après NACC) est venue aux droits de la [Adresse 6], elle-même venant aux droits du Crédit Commercial du Sud-Ouest, suite à un acte de fusion-absorption du 11 mars 2015. En vertu de l'acte de prêt du 23 novembre 2009, la société NACC a fait délivrer le 8 mars 2021 à [T] [E] un commandement aux 'ns de saisie-vente pour paiement de la somme de 292.677,15 euros. Le 18 mars 2021, [T] [E] a assigné la société NACC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau, a'n de voir : ' constater l'inopposabilité du cautionnement, ' déclarer comme nul et non avenu le commandement du 8 mars 2021, ' à titre subsidiaire, ordonner le sursis a statuer dans 1'attente du jugement au fond du tribunal de commerce, ' en tout état de cause, condamner la société SAS NACC à verser à M [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, ' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. [T] [E] a notamment invoqué la disproportion manifeste de son engagement. La société NACC a demandé au juge de l'exécution de: ' dire irrecevable et en tout cas mal fondé, M. [E] en sa demande de nullité du commandement de saisie-vente signi'é le 28 mars 2021, et le débouter de l'intégralité de ses demandes, ' le condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ' le condamner aux dépens et octroyer à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le béné'ce des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement du 4 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a: ' débouté la société NACC de ses demandes, ' prononcé la nullité du commandement aux 'ns de saisie-vente délivré le 8 mars 2021 à la requête de la société NACC à l'encontre de M. [T] [E] pour un montant de 292.677,l5 euros, ' condamné la société NACC à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ' l' a condamnée aux dépens, ' rappelé que les décisions du juge de l'exécution béné'cient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 21 octobre 2021, la SAS NACC a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, l'affaire étant fixée au 12 mai 2022. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions signifiées le 18 janvier 2022 par la société NACC qui demande de : Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société NACC. Y faisant droit, Infirmer la décision de première Instance. Et statuant à nouveau, Dire irrecevable et en tout cas mal fondé, Monsieur [T] [E] en sa demande de nullité du commandement de saisie-vente qui a été signifié à son endroit le 28 mars 2021. Le débouter de l'intégralité de ses demandes en ce compris son appel incident et dès lors confirmer la décision de première Instance en ce qu'il a été jugé n'y avoir lieu à caducité du cautionnement. Condamner Monsieur [T] [E] au paiement d'une somme de 4.000 € sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner [T] [E] aux entiers dépens de première Instance et d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions notifiées le 27 décembre 2021 par [T] [E] qui demande de : Réformer le jugement du juge de l'exécution en date du 4 octobre 2021 en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'irrégularité du commandement aux fins de saisie vente en raison de la clause limitant le droit d'agir du créancier. Confirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 4 octobre 2021 pour le surplus. Ce faisant, Constater l'inopposabilité du cautionnement en raison de sa disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution. Débouter la société SAS NACC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Déclarer nul et non avenu le commandement aux fins de saisie vente signifié à M. [T] [E] par Maître [U] le 8 mars 2021 à la requête de la société SAS NACC. En tout état de cause, Condamner la société SAS NACC à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SAS NACC aux entiers dépens ; MOTIVATION: Sur la caducité du cautionnement: [T] [E] soutient que la société NACC, venant aux droits de la banque Pelletier, ne pouvait faire signifier un commandement aux fins de saisie vente , le 8 mars 2021, l'acte de cautionnement ayant cessé de produire ses effets à cette date. En effet, il fait valoir que la clause limitant la durée du cautionnement à 131 mois à compter de sa signature porte non pas sur l'obligation de couverture mais sur l'obligation de règlement affectée d'un terme extinctif expirant le 23/10/2020, au delà duquel aucune poursuite ne peut être engagée contre la caution, de sorte qu' à la date de signification du commandement aux fins de saisie-vente, le 08/03/2021, sa créance sur la caution étant éteinte, la société NACC ne pouvait plus agir. La société NACC réplique que la clause de l'acte limitant la durée du cautionnement ne porte que sur l'obligation de couverture et laisse subsister l'obligation de règlement au delà de son terme, obligeant la caution à régler l'intégralité des dettes qu'elle garantit, nées pendant la période de couverture, même après l'expiration de cette dernière. Ceci posé, en droit, la stipulation d'une limitation de la durée du cautionnement ne peut s'analyser en une limitation de l'obligation de règlement qu'à la condition que celle-ci résulte d'une volonté certaine des parties de limiter le droit d'action du créancier. En l'espèce la clause litigieuse est rédigée ainsi: « 4-1-4 Durée de l'engagement Le présent cautionnement prendra fin lorsque la banque aura été intégralement remboursée des sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires( comprenant notamment les intérêts de retard, les indemnités, pénalités et éventuelles primes d'assurances) qui lui sont dues au titre du prêt et au maximum 131 mois à compter de la présente » Cette clause ne prévoit aucun délai particulier de forclusion limitant le droit d'action du créancier contre la caution et il ne ressort pas de son analyse que les parties aient entendu limiter l'obligation de règlement de la caution à 131 mois à compter de la date de l'acte. En réalité , cette clause claire et précise, dénuée d' ambigüité, a pour seul effet de limiter la période de couverture de la dette du débiteur principal. Le cautionnement souscrit n'est donc pas atteint de caducité. Ce moyen est écarté. Sur la disproportion du cautionnement: A l'appui de son appel, la société NACC soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve de la disproportion manifeste, en retenant que le créancier ne versait pas de justificatifs concernant la déclaration de patrimoine de la caution concomitante de son engagement. A hauteur d'appel, la société NACC verse ces justificatifs qui démontrent selon elle que l'engagement de caution de [T] [E], au moment de sa signature, n'était nullement disproportionné, au regard de son salaire, de ses avoirs bancaires et de son patrimoine immobilier. Elle ajoute qu' antérieurement et postérieurement à l'engagement litigieux, M [E] va réaliser un grand nombre d'opérations d'achats et de reventes immobilières, empochant « la coquette somme de 1764500,00 euros ». Elle considère que la clause «Pari Passu» inscrite dans le contrat de cession de parts sociales n'est en rien la démonstration de la connaissance par la banque Pelletier de l'existence de cautionnements de Monsieur [E] à l'égard d' autres établissements bancaires. Enfin, elle indique que si M [E] a menti sur la consistance de son patrimoine et ses engagements dans les fiches d' informations patrimoniales qu'il a fournies, il ne peut aujourd'hui se prévaloir d'une disproportion de son engagement. En réplique, [T] [E] conteste que le fait d'avoir fait souscrire ce cautionnement par acte notarié emporte informations complètes de la caution. Il ajoute que cette circonstance ne peut en tout cas décharger le prêteur de son devoir de conseil et de l'obligation de se renseigner notamment sur le patrimoine et les revenus de la caution. Il considère que tel n'a pas été le cas, puisque l'établissement de crédit n'a même pas pris la peine de solliciter les renseignements d'usage avant de faire souscrire au concluant un cautionnement de plus de 450 000,00 euros. Il souligne que les fiches patrimoniales produites, dont une postérieure de près de quatre ans à l'engagement contesté, n'ont pas été recueillies par la banque Pelletier et n'ont aucun lien avec le cautionnement litigieux. Il indique qu'à la date du 23 novembre 2009, ses engagements préexistants, 120000,00 euros au titre du remboursement d'un prêt immobilier et 216000,00 euros d'engagement de caution en faveur de la banque CIC diminuaient d'autant son actif net patrimonial, laissant subsister un disponible de seulement 194 000,00 euros, qui, même à prendre en considération un revenu annuel de 60000,00 net par an ne permettait pas de s'acquitter du montant résiduel de l'engagement en deux ans maximum. Contrairement à l'analyse faite par l'intimée de l' état hypothécaire versé aux débats, il estime que ce document, qui mentionne des acquisitions et reventes immobilières successives, à l'aide d'emprunts qu'il a fallu rembourser, pour la plupart postérieures à l'engagement contesté, traduit sa précarité financière qui ne lui permet pas mieux de faire face à son obligation à la date du commandement aux fins de saisie vente. Enfin, il rappelle avoir souscrit d'autres engagements de caution à l'occasion de l'opération de rachat des parts sociales de la société des Établissements [Z], au bénéfice des banques HSBC, Crédit Coopératif et CIC, ce que ne pouvait ignorer la banque Pelletier qui participait au même pool bancaire, la somme totale des engagements valant caution personnelle et solidaire s'élevant alors à 981 373,82 euros et à près de 1200 000,00 euros en y ajoutant le cautionnement de 216000,00 euros consenti au CIC le 19 octobre 2009. En droit : Aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L332-1 et L343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés. Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 et L343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, il est constant que la banque Pelletier n'a pas sollicité de [T] [E] l'établissement d'une fiche patrimoniale contemporaine de son engagement. Parmi les fiches versées aux débats par la société NACC, l'une est postérieure de près de deux ans à l'engagement souscrit et celle du 19 octobre 2009 a été établie à la demande du Crédit Industriel et Commercial comme l'indique l'adresse de la banque mentionnée en page 2 du document. Dans sa relation avec [T] [E], la société NACC, venant aux droits de la banque Pelletier , ne peut donc opposer à la caution des renseignements qui n'ont pas été demandés par le créancier originaire. [T] [E] établit par les pièces versées aux débats qu'à la date du cautionnement du 23 novembre 2009 consenti à la banque Pelletier, ses revenus annuels s'établissaient à 47 000,00euros. Il était marié sous le régime de la séparation de biens, en instance de divorce. Selon l'état des formalités publiés au service de la publicité foncière versé par la société NACC, il avait vendu le 23 décembre 2008, pour la somme de 560000,00 euros, une propriété sise à [Localité 7], acquise en 1998 en indivision avec son épouse, [P] [Z]. Il explique par la perception de la moitié de cette somme les avoirs bancaires d'environ 270 000,00 euros portés sur la fiche patrimoniale établie à la demande du CIC. Selon ce même document, il était propriétaire, toujours avec son épouse, d' un immeuble acquis à [Localité 3] le 31 août 2007, évalué 650000,00 euros, attribué à Madame [Z] en exécution de l'acte de liquidation du régime de séparation de bien du 4 mai 2009 homologué par jugement de divorce du 12 janvier 2010. Enfin, il était propriétaire d'un appartement acquis 183 000,00 euros par acte du 26 novembre 2009, pour lequel il prétend avoir contracté un prêt de 120000,00 euros, un an plus tôt, sans toutefois en justifier. Il justifie en revanche qu'il était tenu depuis le 19 octobre 2009, envers la banque CIC d'un engagement de caution sur 5 ans, d'un montant de 216 000,00euros. Ses actifs patrimoniaux s'établissaient ainsi à 183000 + 270000,00 euros, soit 453 000,00euros, avant déduction de l' engagement préexistant, et à 237 000,00 euros, après déduction du cautionnement en faveur du CIC. Le cautionnement donné à la banque Pelletier, d'un montant de 450.173,82 euros, était en conséquence manifestement disproportionné aux biens et revenus de [T] [E] qui ne pouvait y faire face avec un actif net patrimonial de 237000,00 euros, alors que ses revenus, à supposer qu'ils soient entièrement affectés au remboursement de la créance de la banque Pelletier, ne lui auraient pas permis de rembourser le différentiel existant entre la valeur nette de son patrimoine et le montant de ce nouveau cautionnement, en moins de 4ans et demi [(450 173,82- 237 000,00=213173,82 euros) : 47000,00 euros= 4,54)]. La société NACC qui ne démontre pas qu'à la date du commandement de saisie vente, [T] [E] était en situation de faire face à son obligation à l'aide de son patrimoine ne saurait dans ces conditions se prévaloir du cautionnement litigieux. En effet, les transactions immobilières, qui ressortent de la fiche des formalités enregistrées par le service de la publicité foncière, postérieurement à la date du cautionnement contesté, font état de transactions successives à l'aide de prêts immobiliers ayant donné lieu à des inscriptions de sûretés réelles sur les immeubles acquis, au bénéfice des prêteurs, se soldant pour [T] [E] par un endettement supplémentaire, alors également que chaque bien revendu pour en acquérir un nouveau l'était en indivision avec son épouse. Ses revenus salariaux sont par ailleurs restés stables entre 2009 et 2020 comme en attestent les bulletins de salaire versés aux débats. Il ressort de cette analyse que le jugement frappé d'appel doit être confirmé. Sur les demandes annexes: La société NACC qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties,l'équité justifie de confirmer le jugement , en ce qu'il a condamné la société NACC à payer à [T] [E] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en date du 4 octobre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau, Y ajoutant, Condamne la société SASU NACC aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SASU NACC à payer à [T] [E] une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
62cd0f1de91c8e9fcf071341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel