Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f1ee91c8e9fcf071349
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JMA/LD ARRET N° 482 N° RG 19/00061 N° Portalis DBV5-V-B7D-FUJB [F] C/ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES RURALES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : Madame [W] [F] née le 19 Avril 1981 à [Localité 5] (44) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Suzanne LAPERSONNE de la SCP BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001560 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES RURALES N° SIRET : 337 929 533 dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La Fédération départementale des familles rurales de Vendée accompagne et soutient les associations locales implantées dans le département de la Vendée lesquelles ont la charge de créer des activités et des services de proximité afin de répondre aux besoins des familles et de contribuer au développement du territoire rural notamment dans les domaines de la restauration scolaire, des transports scolaires et des centres de loisirs. La Fédération départementale des familles rurales de Vendée emploie plus de vingt salariés et relève de la convention collective nationale des personnels Familles Rurales. Elle a d'abord accueilli Mme [W] [F] dans le cadre de deux conventions de stage ayant couvert les périodes du 15 février au 19 mars 2010 puis du 1er avril au 31 mai 2010, puis a régularisé avec Mme [W] [F] un contrat initiative emploi ayant couvert la période du 13 septembre 2010 au 12 mars 2011 et enfin elle a embauché Mme [W] [F], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 mars 2011, en qualité d'animatrice technique. Au dernier état de la relation de travail, Mme [W] [F] percevait un salaire de 1 695,67 euros bruts. Mme [W] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 31 octobre au 15 décembre 2013. Le 16 décembre 2013, la Fédération départementale des familles rurales de Vendée a convoqué Mme [W] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 24 décembre suivant. Le 30 décembre 2013, la Fédération départementale des familles rurales de Vendée a notifié à Mme [W] [F] son licenciement pour faute grave. Le 23 avril 2015, Mme [W] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon de diverses demandes formées à l'encontre de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée. Cette instance a fait l'objet d'une décision de radiation en date du 11 décembre 2015. A la requête de Mme [W] [F] en date du 8 décembre 2017, l'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon et en l'état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, Mme [W] [F] réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir : - juger que son licenciement était discriminatoire et subsidiairement qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la Fédération départementale des familles rurales de Vendée à lui payer les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 391,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 339,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 11 375,58 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 137,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour la période de mars 2011 à janvier 2014 ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ; - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - ordonner à la Fédération départementale des familles rurales de Vendée de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé un mois de la notification de cette décision ; - condamner la Fédération départementale des familles rurales de Vendée aux entiers dépens. Par jugement en date du 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a : - dit que le licenciement de Mme [W] [F] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la Fédération départementale des familles rurales de Vendée à payer à Mme [W] [F] les sommes suivantes : - 3 391,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 339,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - ordonné à la Fédération départementale des familles rurales de Vendée de remettre à Mme [W] [F] les 'documents sociaux' rectifiés en tenant compte de sa décision, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un mois du prononcé de cette décision ; - dit que les sommes dues au titre du préavis et des congés payés sur préavis produiront intérêts de droit à compter de la demande soit le 8 décembre 2017 et rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur ces mêmes sommes ; - débouté Mme [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - débouté Mme [W] [F] de sa demande de rappel de salaire majorée des congés payés afférents ; - condamné la Fédération départementale des familles rurales de Vendée à verser à Mme [W] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté la Fédération départementale des familles rurales de Vendée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé les dépens par moitié entre les parties. Le 7 janvier 2019, Mme [W] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - avait requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; -l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'avait déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés en application de la classification conventionnelle. Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2020, Mme [W] [F] demandait à la cour : - de juger que son licenciement était nul en raison de son caractère discriminatoire et subsidiairement qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la Fédération départementale des familles rurales de Vendée à lui payer les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 391,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 339,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 11 375,58 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 137,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour la période de mars 2011 à janvier 2014 ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ; - de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - d'ordonner à la Fédération départementale des familles rurales de Vendée de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en tenant compte des condamnations prononcées, ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé un mois de la notification de la décision à intervenir ; - de rejeter l'ensemble des demandes de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée ; - d'ordonner 'l'exécution provisoire de la décision à intervenir' ; - de condamner la Fédération départementale des familles rurales de Vendée aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2019, la Fédération départementale des familles rurales de Vendée sollicitait de la cour : - qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [W] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification de conseillère technique ; - débouté Mme [W] [F] de sa demande en nullité de son licenciement ; - qu'elle infirme ce jugement en ce qu'il : - a dit que le licenciement de Mme [W] [F] ne reposait pas sur une faute grave et, statuant à nouveau, qu'elle juge à titre principal que le licenciement de Mme [W] [F] repose sur une faute grave et déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire dise que le licenciement de Mme [W] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, qu'elle condamne Mme [W] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance ; - qu'elle condamne Mme [W] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mars 2020 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 avril 2020 à 14 heures pour y être plaidée. Par décision en date du 5 juin 2020, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 9 mars 2020 et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 juin 2020. Par décision en date du 26 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire à cette même date. Entre temps et par conclusions, dites d'appelante en réplique n° 3, reçues par le greffe le 25 juin 2020, Mme [W] [F] avait réitéré intégralement ses prétentions formulées dans ses conclusions précitées du 6 mars 2020. A l'audience du 29 juin 2020, et à la demande de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée, demande acceptée par Mme [W] [F], la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et a renvoyé le dossier à la mise en état. Par conclusions, dites d'intimé récapitulatives et en réplique, reçues au greffe le 29 avril 2021, la Fédération départementale des familles rurales de Vendée réitère l'ensemble de ses prétentions telles qu'elles les avaient formulées dans ses conclusions précitées du 2 juillet 2019. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les demandes formées par Mme [W] [F] au titre du licenciement : Au soutien de son appel, Mme [W] [F] expose en substance : - qu'elle a été licenciée pour faute grave aux motifs : - qu'elle n'avait pas honoré un certain nombre de rendez-vous professionnels portés sur son agenda et que le temps correspondant n'aurait pas été consacré à l'exercice de ses missions ; - qu'elle a fait usage à titre personnel des véhicules de service ; - qu'elle a sollicité le règlement d'indemnités kilométriques pour des déplacements qu'elle avait effectués les 2 et 4 juillet 2013 avec un véhicule de service ; - qu'elle a utilisé son ordinateur de travail à des fins personnelles sur son temps de travail ; - que ces griefs soit ne sont pas avérés soit ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier son licenciement pour faute grave; - qu'en réalité son licenciement repose sur une discrimination en raison de son état de santé ; - que la concomitance entre ses arrêts de travail pour maladie et les investigations menées par la Fédération départementale des familles rurales de Vendée sur son activité constitue un indice suffisant permettant de présumer l'existence d'une discrimination ; - que son licenciement étant discriminatoire, il encourt la nullité ; - que, s'agissant du grief relatif à des absences à des réunions professionnelles, les faits cités et datés des 8 août, 12 et 30 septembre, 1er et 15 octobre sont prescrits et pour ce qui concerne les autres dates, les réunions n'étaient mentionnées dans son agenda qu'à titre indicatif et prévisionnel et qu'en outre la Fédération départementale des familles rurales de Vendée n'établit pas que durant les plages horaires correspondant aux mentions de ces réunions elle n'était pas présente à son poste de travail ; - que, s'agissant du grief relatif à l'utilisation de véhicules de service à des fins personnelles, les faits évoqués par l'employeur sont prescrits, qu'en outre l'utilisation des véhicules de service à des fins personnelles se faisait avec l'accord de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée notamment en raison de l'amplitude de ses horaires de travail ; - que, s'agissant du grief relatif à sa demande de remboursement de frais kilométriques pour des trajets effectués avec un véhicule de service, les faits sont prescrits et qu'il s'est agi d'un fait unique qui a procédé d'une erreur de sa part et non de sa volonté de frauder ; - que, s'agissant de l'utilisation de l'ordinateur professionnel à des fins personnelles, le règlement intérieur de l'entreprise applicable au moment des faits litigieux n'interdisait pas l'utilisation d'internet à des fins privées sur les temps de pause, que la période et la durée limitée de connexion ne permettent pas de caractériser un usage abusif de l'outil informatique à titre personnel, qu'elle ne s'était vue notifier aucun calendrier et était donc libre d'organiser sa journée de travail comme elle le voulait et enfin que l'employeur ayant accédé à ses outils informatiques alors qu'elle était en arrêt maladie a été en mesure d'apporter à cette occasion toutes les modifications possibles ; - qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ni d'aucune critique sur son travail avant son licenciement ; - que son licenciement lui a causé un préjudice matériel et moral particulièrement important. En réponse, la Fédération départementale des familles rurales de Vendée objecte pour l'essentiel : - que le salarié qui s'estime victime de discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer cette discrimination ; - que Mme [W] [F] ne rapporte pas d'éléments à cet égard ; - qu'en ayant sollicité un contrôle médical des arrêts de travail de Mme [W] [F], elle n'a fait qu'exercer un droit ; - que chacun des motifs du licenciement de Mme [W] [F] est constitutif de faute grave ; - que, s'agissant du grief relatif à l'absence de Mme [W] [F] à des réunions professionnelles, cette dernière qui était amenée à se déplacer devait tenir à jour son agenda afin de la tenir informée de ses activités au quotidien ; - qu'elle a été alertée en octobre 2013 de certaines incohérences entre les agendas de Mme [W] [F] et les remontées des responsables d'associations locales ; - qu'à compter du 21 novembre 2013, une étude de l'agenda de Mme [W] [F] a permis d'établir que nombre de rendez-vous professionnels qu'elle avait programmés n'avaient pas été honorés mais avaient néanmoins été comptabilisés dans son compteur d'heures comme temps de travail effectif ; - que non seulement ces rendez-vous n'avaient pas été honorés mais qu'en outre Mme [W] [F] a comptabilisé, pour quatre dates, des frais de déplacement qu'elle s'est fait rembourser ; - qu'en outre Mme [W] [F] a porté sur son agenda 7 réunions sur des vendredis après-midi de 14 à 17 h 30 alors que ces réunions avaient lieu de 12 h 30 à 14 h ; - que, s'agissant du grief relatif à l'utilisation de véhicules de service à des fins personnelles, Mme [W] [F] n'était autorisée à utiliser l'un de ces véhicules pour rentrer à son domicile qu'en cas de réunion finissant tard ; - que Mme [W] [F] a méconnu cette règle à six reprises entre mai et octobre 2013 ; - que, s'agissant du grief relatif au remboursement de trajets pourtant effectués avec un véhicule de service, les faits se sont produits à deux reprises en juillet 2013 ; - que, s'agissant du grief relatif à l'utilisation d'internet à des fins personnelles durant les temps de travail, les relevés internet qu'elle produit en rendent compte notamment pour les journées des 21, 23 et 24 octobre 2013 ; - que son règlement intérieur (article 5-1) proscrit l'utilisation à des fins privées et sans autorisation écrite du matériel confié aux salariés à titre professionnel ; - que c'est à tort que Mme [W] [F] soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés car elle en a eu connaissance moins de deux mois avant de mettre en 'uvre la procédure de licenciement ; - qu'en effet ce n'est qu'après avoir été mise en possession de l'ordinateur de Mme [W] [F], soit à compter du 21 novembre 2013, qu'elle a, en présence de M. [C], animateur technique en informatique, relevé les faits fautifs ; - que Mme [W] [F] qui avait une ancienneté de trois ans réclame une indemnité représentant près d'un an de son salaire et ne justifie aucunement en quoi son préjudice pourrait être indemnisé au-delà de 6 mois de salaire prévu par l'article L 1235-3 du code du travail. S'agissant de la demande de la salariée tendant à voir juger que son licenciement était discriminatoire, il résulte des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé. L'article 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de cette loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, le salarié concerné présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de cette loi, éléments au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce la demande de contrôle médical faite par la Fédération départementale des familles rurales de Vendée au cours de l'arrêt de travail de Mme [W] [F] est sans lien aucun avec la procédure de licenciement don't celle-ci a fait l'objet et la finalité même de ce type de contrôle, à savoir la vérification de ce qu'un arrêt de travail prescrit est et demeure médicalement justifié, ne saurait constituer un indice laissant supposer l'existence d'une discrimination, sauf à considérer fallacieusement tout contrôle de cette nature comme constitutif d'un acte discriminatoire en raison de la santé de celui qui en est l'objet. De même les investigations de l'employeur, au cours d'un arrêt de travail pour maladie de son salarié, ayant conduit à la découverte de faits justifiant selon lui la mise en 'uvre d'une procédure tendant au licenciement de ce dernier ne saurait par principe caractériser un acte discriminatoire à l'égard de ce salarié en raison de son état de santé sauf à considérer, de nouveau fallacieusement, que durant la suspension du contrat de travail du salarié placé en arrêt maladie, l'employeur se trouve privé de son pouvoir de contrôle lequel s'exerce notamment, comme ce fut le cas en l'espèce, à partir de l'outil informatique mis à la disposition du salarié et don't le contenu est présumé professionnel. Aussi la cour déboute Mme [W] [F] de sa demande de ce chef. Ensuite, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et si un doute subsiste à cet égard, il profite au salarié. En l'espèce, le licenciement pour faute grave de Mme [W] [F] a été prononcé aux motifs énoncés : - qu'elle n'avait pas honoré un certain nombre de rendez-vous professionnels portés sur son agenda et que le temps correspondant n'aurait pas été consacré à l'exercice de ses missions ; - qu'elle a fait usage à titre personnel des véhicules de service ; - qu'elle a sollicité le règlement d'indemnités kilométriques pour des déplacements qu'elle avait effectués les 2 et 4 juillet 2013 avec un véhicule de service ; - qu'elle a utilisé son ordinateur de travail à des fins personnelles sur son temps de travail. Pour plusieurs de ces faits, Mme [W] [F] soulève la prescription. L'article L 1332-4 du Code du travail énonce : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Or en l'espèce, la Fédération départementale des familles rurales de Vendée verse aux débats d'une part sa pièce n°16 don't il ressort que c'est le 20 novembre 2013 qu'elle a réclamé à Mme [W] [F] la restitution de son ordinateur portable profesionnel et d'autre part sa pièce n°36 qui consiste en une attestation rédigée par M. [R] [C], animateur technique au sein de la Fédération, qui y indique : «Avoir, sous les directives de Mme [J] [D], directrice de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée, ainsi que de Mme [B] [K], présidente de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée, analysé le 21 novembre 2013, l'historique de navigation de l'ordinateur portable de Mme [W] [F].» Ce témoin ajoute : «J'ai, dans le cas de cette analyse, effectué des captures d'écran de l'historique de navigation et du contenu du dossier «Mes documents» que j'ai transmis directement à Mme [J] [D]». Aussi il apparaît que la Fédération départementale des familles rurales de Vendée n'a eu connaissance des faits se rapportant d'une part à l'absence de la salariée à des réunions professionnelles don't la dernière était en date du 22 octobre 2013, c'est-à-dire dans le délai de l'article L 1332-4 précité et d'autre part à l'utilisation à des fins personnelles d'internet durant le temps de travail, faits aux motifs desquels, parmi d'autres, elle a prononcé le licenciement de Mme [W] [F], qu'au plus tôt le 21 novembre 2013, et ce à la suite de l'analyse des données enregistrées sur l'ordinateur professionnel de la salariée, soit moins de deux mois avant le point de départ de la mise en 'uvre de la procédure ayant abouti au licenciement de la salariée, lequel point de départ est survenu le 16 décembre 2013. En conséquence la cour rejette le moyen de la salariée tiré de la prescription des faits fautifs qui lui sont reprochés se rapportant à son absence à des réunions professionnelles et à l'utilisation à des fins personnelles d'internet durant le temps de travail. S'agissant du grief relatif à l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, les faits que l'employeur invoque s'y rapportant se seraient déroulés à douze reprises entre le 27 mai et le 10 octobre 2013. La cour observe d'une part que la Fédération départementale des familles rurales de Vendée n'indique pas à quelle date et selon quel procédé elle a pris connaissance de ces faits et d'autre part que le dernier de ces faits est survenu plus de deux mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. En conséquence la cour considère que ces derniers faits sont prescrits. Enfin, s'agissant du grief relatif à des demandes de remboursement de frais de déplacement formées par Mme [W] [F] pour des trajets effectués avec un véhicule de service, la cour observe qu'il ressort des propres pièces de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée (sa pièce n° 30) que les trajets concernés ont eu lieu en juillet 2013 et que les remboursements litigieux ont également été demandés par la salariée au cours de ce mois de juillet 2013, et donc que l'employeur disposait à cette date des éléments qui lui permettaient de prendre connaissance de la faute qu'elle reproche à la salariée à ce titre. En conséquence la cour considère que ces derniers faits sont également prescrits. Au fond, et s'agissant du grief relatif à l'absence de Mme [W] [F] à des réunions professionnelles, la Fédération départementale des familles rurales de Vendée verse aux débats ses pièces n° 18 à 23 don't il ressort que Mme [W] [F] avait porté à son agenda des rendez-vous qu'elle n'a pas honorés et des réunions auxquelles elle n'a pas assisté entre le 30 janvier 2013 pour la première de ces réunions et le 22 octobre 2013 pour le dernier de ces rendez-vous, étant observé à titre surabondant que la salariée a néanmoins incorporé à ses temps de travail les temps de ces rendez-vous et de ces réunions et décompté des temps de trajet pour s'y rendre. Aussi la cour retient que ce grief est établi. S'agissant du grief relatif à l'utilisation d'Internet à des fins personnelles durant le temps de travail, la Fédération départementale des familles rurales de Vendée verse aux débats ses pièces n°31 à 34 don't il ressort que, durant ses temps de travail des journées des 21, 22, 23 et 24 octobre 2013, Mme [W] [F] a utilisé son ordinateur professionnel pour se rendre sur des sites internet don't les intitulés ne laissent aucun doute sur l'absence de tout lien avec son activité professionnelle(exemples:meetic.fr,gala-news.com,adopteunmec.solution.fr,amazon.fr,nantes.onvasortir.com, sarenza.com, zalando.fr, spartoo.com ou encore radin.com) ou sur les réseaux sociaux (Facebook notamment). Il ressort de ces pièces que les durées de ces communications internet sans aucun lien avec les fonctions de la salariée ont été de 1 heure et 27 minutes pour la journée du 21 octobre 2013, de 21 minutes pour la journée du 22 octobre 2013, de 48 minutes pour la journée du 23 octobre 2013 et de 2 heures et 50 minutes pour la journée du 24 octobre 2013, soit au total 5 heures et 26 minutes en 4 jours. A l'analyse de ces éléments, la cour retient que la Fédération départementale des familles rurales de Vendée établit l'existence d'un ensemble de faits imputables à Mme [W] [F] qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. En conséquence de quoi, la cour dit que le licenciement de Mme [W] [F] repose sur sa faute grave et déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement. - Sur les demandes formées par Mme [W] [F] au titre de la classification : Au soutien de son appel, Mme [W] [F] expose en substance : - qu'elle a été engagée en qualité d'animatrice technique alors que ses fonctions effectives et ses responsabilités correspondaient à la qualification de conseiller technique ; - qu'au nombre des responsabilités de conseiller technique qu'elle assumait figuraient celle du pôle Vie de Famille, celle de la restauration scolaire et encore la gestion du budget de projets importants qu'elle présentait aux financeurs ; - qu'elle a été embauchée en même temps que son collègue, M. [C] qui avait comme elle un BTS et qui lui a été rémunéré conformément à la classification conventionnelle, étant observé d'une part qu'elle était titulaire en outre d'un DU Prévention Santé et avait une expérience de formatrice en travail social et d'autre part qu'elle avait, antérieurement à son embauche par la Fédération départementale des familles rurales de Vendée, tenu un poste à responsabilité en tant que technicienne hautement qualifiée dans le travail social ; - qu'elle a été embauchée pour répondre à une mission nouvelle et non dans la perspective d'un remplacement. En réponse, la Fédération départementale des familles rurales de Vendée objecte pour l'essentiel : - que Mme [W] [F] a été recrutée en qualité d'animatrice technique avec pour mission d'intervenir au soutien du chargé de mission du pôle Vie Scolaire, M. [N] et du chargé de mission du pôle Prévention et Vie des Familles, M. [Z] ; - que Mme [W] [F] ne disposait d'aucune compétence dans la gestion et l'organisation associative, ne maîtrisait pas la technique du diagnostic et n'était aucunement en charge de l'ingénierie financière des projets menés ; - que la salariée ne peut donc prétendre à la position de conseillère technique ; - qu'à cet égard, Mme [W] [F] ne pourra se fonder sur l'entretien annuel rempli de sa seule main ni sur son dossier de demande de subvention qui n'est pas signé et n'a pas été validé par sa hiérarchie ; - qu'elle verse aux débats le contrat de travail de M. [C] qui a été recruté en même temps que Mme [W] [F] en qualité d'animateur technique ; - que ce dernier a bénéficié d'un complément de points en raison de son expérience dans les métiers de l'informatique qu'il a mise au service de l'association. La classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle don't il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Dans le but de faire cette démonstration, Mme [W] [F] verse aux débats : - sa pièce n° 13 : il s'agit du décompte du rappel de salaire don't elle réclame paiement, établi par ses soins ; - sa pièce n°14 : il s'agit de la fiche métier se rapportant aux compétences et activités de conseiller technique don't elle revendique la classification ; - sa pièce n° 39 : il s'agit d'un extrait de la convention collective Familles Rurales. Il ressort de ce document que l'indice de rémunération d'un animateur technique débutant est l'indice 315, lequel est donc inférieur à l'indice (329) fixé par le contrat de travail ayant lié les parties ; - sa pièce n° 65 : il s'agit d'un document intitulé «contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel». La cour observe d'une part que ce contrat n'est pas même signé, d'autre part qu'il n'en résulte pas que Mme [W] [F] a travaillé, dans le cadre de ce contrat, en qualité de conseillère technique, la qualification qu'elle revendique, et enfin qu'il importe peu que Mme [W] [F] ait été embauchée en 2004, comme elle le soutient, en qualité de technicien hautement qualifié, seule ses fonctions effectives au sein de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée devant être prises en considération pour apprécier sa classification. Les mêmes observations doivent être faites au sujet de sa pièce n°67, le diplôme don't cette pièce rend compte n'induisant pas que Mme [W] [F] ait effectivement exercé des fonctions de conseiller technique au sein de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée. - sa pièce n° 66 : il s'agit d'un document émis par la Fédération départementale des familles rurales de Vendée qui mentionne le nom de Mme [W] [F] suivi de l'indication «animatrice technique experte». La cour ne peut qu'observer que cette pièce mentionne la qualification prévue au contrat ayant lié les parties et que si s'y trouve ajouté le mot «experte» cette précision ne confère pas à Mme [W] [F] la qualification de conseillère technique ni n'induit qu'elle ait jamais exercé des fonctions permanentes en cette qualité au sein de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée. Enfin, certes, comme le fait valoir Mme [W] [F], le contrat de travail de M. [R] [C] prévoit une rémunération calculée en fonction de l'indice de base 329, à l'instar de celui de la salariée, mais également «95 points de complément». Toutefois d'une part Mme [W] [F] n'invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande pouvant être mis en perspective avec la comparaison qu'elle fait entre sa rémunération et celle de M. [R] [C] et d'autre part la Fédération départementale des familles rurales de Vendée fait valoir, sans être contredite sur ce point, que ce dernier jouissait d'une expérience dans les métiers de l'informatique qu'il pouvait mettre à son service, ce qui justifiait le complément de 95 points qui lui avait été accordé à l'embauche, la cour observant à cet égard qu'il ressort de la pièce n° 36 produite par l'employeur qu'effectivement les compétences informatiques de M. [R] [C] étaient mises à contribution par l'association. La cour considère donc que Mme [W] [F] ne démontre pas qu'elle a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique. En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [W] [F] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [W] [F] succombant en toutes ses prétentions, les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à sa charge. En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fédération départementale des familles rurales de Vendée les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi Mme [W] [F] sera condamnée à verser à la Fédération départementale des familles rurales de Vendée une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Fédération départementale des familles rurales de Vendée à verser à Mme [W] [F] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique au titre des frais irrépétibles de première instance mais le confirmant en ce qu'il a débouté la Fédération départementale des familles rurales de Vendée de sa demande à ce titre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [W] [F] de sa demande de rappel de salaire majorée des congés payés afférents ; Et, statuant à nouveau : - dit que le licenciement de Mme [W] [F] repose sur sa faute grave ; - déboute Mme [W] [F] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement ; - déboute Mme [W] [F] de sa demande formée en première instance sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - déboute la Fédération départementale des familles rurales de Vendée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et, y ajoutant : - condamne Mme [W] [F] à verser à la Fédération départementale des familles rurales de Vendée la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - condamne Mme [W] [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 1132-1 du Code du travail notamment quarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile etarticle L 1332-4 du Code du travail énoncearticle 1134-1 du Code du travail prévoit quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62cd0f1ee91c8e9fcf071349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel