Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f22e91c8e9fcf07135b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
JMA/LD ARRET N°485 N° RG 20/01594 N° Portalis DBV5-V-B7E-GBPE Association EMMANUELLE C/ [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT SUR MER APPELANTE : Association EMMANUELLE N° SIRET : 433 912 433 [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Elise GALLET de TEN FRANCE SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [V] [T] née le 01 Janvier 1966 à [Localité 5] (58) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DOUTREUWE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : L'Association Emmanuelle, association 'Loi de 1901' a pour objet de procurer aux personnes en situation de handicap une activité professionnelle rémunérée, ainsi qu'un hébergement et un accompagnement. Mme [V] [T] a été embauchée par l'association l'ESPOIR, devenue l'Association Emmanuelle, ce suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 4 septembre 2007, en qualité d'aide médico-psychologique. A la suite d'un accident du travail, Mme [V] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2014 jusqu'au 3 juin 2015 puis de nouveau du 19 juin 2015 au 26 octobre 2016. Mme [V] [T] a débuté, via le FONGECIF, une formation qui s'est déroulée du 31 octobre 2016 au 21 avril 2017. Mme [V] [T] a été en congés payés du 24 avril au 30 juin 2017, puis a repris ses fonctions au sein de l'association du 3 au 23 juillet 2017 avant de se placer de nouveau en congés payés du 24 juillet au 13 août 2017. Le 25 août 2017, Mme [V] [T] a donné sa démission. Le 4 juillet 2019, Mme [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir condamner l'Association Emmanuelle à lui payer les sommes suivantes : - 1 946,95 euros à titre de reliquat de prime ; - 735,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 196,31 euros au titre des heures retirées du solde de tout compte ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a : - condamné l'Association Emmanuelle à payer à Mme [V] [T] la somme de 1 208,03 euros bruts à titre de reliquat de la prime d'assiduité et de service ; - débouté Mme [V] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; - débouté Mme [V] [T] de sa demande au titre des heures retirées du solde de tout compte ; - condamné l'Association Emmanuelle à payer à Mme [V] [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné l'Association Emmanuelle à verser à Mme [V] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'Association Emmanuelle de ses demandes reconventionnelles. Le 30 juillet 2020, l'Association Emmanuelle a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - l'avait condamnée à payer à Mme [V] [T] les sommes suivantes : - 1 208,03 euros bruts à titre de reliquat de la prime d'assiduité et de service ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'avait déboutée de ses demandes reconventionnelles. Par conclusions dites responsives, reçues au greffe le 27 avril 2021, l'Association Emmanuelle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Mme [V] [T] les sommes suivantes : - 1 208,03 euros bruts à titre de reliquat de la prime d'assiduité et de service ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; - et, statuant à nouveau : - à titre liminaire : - de déclarer irrecevable la demande de Mme [V] [T] à hauteur de 5 000 euros pour dommages et intérêts ; - de déclarer irrecevable la demande de Mme [V] [T] à hauteur de 196,31 euros bruts pour heures retirées de son solde de tout compte ; - en tout état de cause : - de débouter Mme [V] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - de rejeter ses demandes incidentes et de l'en débouter ; - de condamner Mme [V] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2021, Mme [V] [T] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris ; - de débouter l'Association Emmanuelle de toutes ses demandes ; - de condamner l'Association Emmanuelle à lui payer les sommes suivantes : - 1 946,95 euros à titre de reliquat de prime d'assiduité et de service outre les intérêts à compter du 4 septembre 2019 ; - 196,31 euros au titre des heures retirées du solde de tout compte ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour observe que Mme [V] [T] a abandonné en cause d'appel sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. - Sur la demande formée par Mme [V] [T] au titre d'heures retirées de son solde de tout compte : Au soutien de son appel, Mme [V] [T] expose en substance qu'elle ne peut que maintenir sa demande. En réponse, l'Association Emmanuelle objecte pour l'essentiel : - que cette demande est irrecevable car elle a été présentée par Mme [V] [T] en cours de procédure alors que cette faculté qui était prévue par l'article R 1452-7 du Code du travail n'existe plus depuis août 2016 en vertu de l'abrogation de cet article ; - que Mme [V] [T] ne peut se prévaloir des dispositions des articles 65 et suivants du Code de procédure civile, faute pour elle d'établir un lien quelconque entre ses demandes initiales et ses demandes nouvelles formées en cours d'instance ; - que Mme [V] [T] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande ; - qu'en tout état de cause, cette demande est infondée, la déduction de la somme de 196,31 euros du solde de tout compte correspond aux heures de travail qui n'ont pas été exécutées par Mme [V] [T] entre le 25 et le 30 septembre 2017, son contrat ayant pris fin le 24 septembre 2017. L'article 65 du Code de procédure civile énonce : 'Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures'. L'article 70 alinéa 1er du même code prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or en l'espèce, d'une part la demande formée par Mme [V] [T] au titre d'heures retirées de son solde de tout compte ne figurait pas dans sa requête initiale du 20 juin 2019 adressée aux premiers juges et d'autre part cette demande ne se rattache aucunement à ses prétentions originaires. En conséquence de quoi, la cour déclare irrecevable la demande formée de ce chef par Mme [V] [T]. - Sur la demande formée par Mme [V] [T] à titre de reliquat de prime d'assiduité et de service : Au soutien de son appel, l'Association Emmanuelle expose en substance : - que la prime de service et d'assiduité dont s'agit qui est bien une prime unique est prévue par l'article 81 du titre 23 de la convention collective applicable en l'espèce ; - que cette prime est versée pour partie en juin et pour partie en décembre de chaque année ; - que les règles d'attribution de cette prime sont laissées à la libre appréciation de l'employeur, ainsi que l'a précisé le président de la commission patronale de la convention collective du 26 août 1965 dans une correspondance en date du 2 mars 2020 ; - que pour déterminer le montant de cette prime, elle prend en compte aussi bien l'assiduité du salarié que la qualité du service rendu ; - que la demande de Mme [V] [T] porte sur le versement des primes de juin et décembre 2015, de juin et décembre 2016, de juin 2017 et un prorata de juillet à septembre 2017 ; - que Mme [V] [T] a dores et déjà été intégralement réglée de la partie de la prime relative à l'assiduité pour les années 2015 et 2016 puisque les périodes de ses arrêts de travail pour accident du travail sont assimilables à des périodes de travail effectif ; - qu'à ce titre elle a reçu la somme totale de 1 561,85 euros bruts, le solde de cette somme, soit 1 404,85 euros bruts, lui ayant été versé le 12 juin 2018 ; - que, passé le 26 octobre 2016, Mme [V] [T] n'était plus en arrêt de travail mais était cependant absente de son poste de travail et placée d'abord en congé individuel de formation et ce jusqu'au 21 avril 2017 puis en congés payés si bien qu'elle n'a travaillé au sein de l'association que du 3 au 12 juillet 2017 et du 14 août au 27 septembre 2017 ; - que durant la période de formation, la prime conventionnelle lui a été réglée par l'intermédiaire du FONGECIF et un solde de prime de service et d'assiduité lui a été réglé avec son solde de tout compte à hauteur de 410 euros bruts ; - que Mme [V] [T] ne peut prétendre au bénéfice de la partie 'service' de cette prime, et ce en raison de ses périodes d'absence ; - qu'ainsi toutes les sommes dues à Mme [V] [T] au titre de cette prime lui ont bien été versées ; - qu'en tout état de cause, le montant réclamé au titre de cette prime par Mme [V] [T] est erroné puisqu'il repose sur un montant de 144,33 euros par mois alors qu'il ne s'agit pas d'une prime mensuelle et surtout parce que, assise sur la masse salariale annuelle, le montant de la prime varie chaque année. En réponse, Mme [V] [T] objecte pour l'essentiel : - que la prime dont s'agit a été versée directement à l'Association Emmanuelle durant la période de sa formation via le FONGECIF et l'Association Emmanuelle ne lui a reversé les sommes dues au titre de cette prime qu'en juin 2018, après de nombreuses relances de sa part ; - qu'il lui reste cependant encore dû la somme de 1 946,95 euros au titre de cette prime, ce qui a été confirmé par le comité d'établissement ; - que rien ne permet de considérer que cette prime ne serait pas due pendant les périodes d'arrêt de travail autres que pour accident du travail ; - que le versement de cette prime n'est soumis ni à l'arbitraire de l'Association Emmanuelle ni à son interprétation et ne peut donc être réduite unilatéralement par celle-ci ; - que le courrier que l'Association Emmanuelle produit sous sa pièce n° 28 est sans valeur juridique ; - qu'elle a établi le calcul précis des sommes qui lui restent dues de ce chef et l'Association Emmanuelle ne peut lui opposer la variation de la masse salariale sans fournir aucun élément à ce sujet. L'article 81 du titre 23 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux, applicable à la relation contractuelle depuis le 1er janvier 2014, stipule : 'Une prime de service et d'assiduité est attribuée en deux fois dans l'année, au moment des congés payés annuels et en fin d'année. Dans les établissements saisonniers, cette prime est attribuée en fin de saison. Le montant de cette prime est égal à 7,5 % de la masse salariale brute des salariés qui y ont droit pour la période de référence......'. La cour observe que si ces dispositions conventionnelles ne contiennent aucune condition ni aucune restriction au versement de la prime de service et d'assiduité, l'intitulé même de cette prime doit conduire à considérer que son versement répond, tant dans son principe que dans son montant, à des critères. Aussi la cour retient que le principe du versement de la prime dont s'agit et son montant reposent bien, pour chaque salarié éligible, à la fois sur le critère de l'assiduité dont l'absentéisme de ce salarié peut être la mesure et sur le critère du service qui, quelles que soient les manières de l'apprécier, suppose a minima un service effectué. A cet égard, l'Association Emmanuelle verse aux débats, sous sa pièce n° 6, un document intitulé 'Les règles d'attribution de la prime de 7,5 %' qui mentionne notamment que cette prime est attribuée selon deux critères à savoir l'assiduité qui y est définie comme la 'présence régulière là où l'on doit s'acquitter de ses obligations' et le service dont l'évaluation repose sur 'la qualité du travail personnel du salarié'. La cour considère donc que c'est à bon droit que l'Association Emmanuelle n'a pas versé à Mme [V] [T] la prime prévue par l'article 81 précité lorsque celle-ci était absente de son poste de travail, hormis le cas de ses absences dues à des arrêts de travail lui ayant été prescrits au titre de la législation professionnelle (accident du travail), absences qui ne faisaient pas obstacle au versement de la partie assiduité de la prime et seulement de cette partie faute de tout service effectué, puisqu'en effet au cours de ces autres absences, outre qu'elle ne remplissait pas le critère de l'assiduité, Mme [V] [T] n'a réalisé aucun service pour le compte de l'employeur. En conséquence, la cour déboute Mme [V] [T] de sa demande de ce chef. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [T] : Au soutien de son appel, l'Association Emmanuelle expose en substance : - que cette demande est irrecevable car elle a été présentée par Mme [V] [T] en cours de procédure alors que cette faculté qui était prévue par l'article R 1452-7 du Code du travail n'existe plus depuis août 2016 en vertu de l'abrogation de cet article ; - que Mme [V] [T] ne peut se prévaloir des dispositions des articles 65 et suivants du Code de procédure civile, faute pour elle d'établir un lien quelconque entre ses demandes initiales et ses demandes nouvelles formées en cours d'instance ; - qu'en outre la demande de Mme [V] [T] n'est pas fondée puisque cette dernière ne fait état d'aucun préjudice et que pour sa part elle n'a commis aucune faute vis-à-vis de la salariée. En réponse, Mme [V] [T] objecte pour l'essentiel : - que l'ensemble des manquements de l'Association Emmanuelle lui a causé un préjudice certain justifiant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - que sa demande de ce chef est recevable en application des articles 65 et suivants du Code de procédure civile puisqu'elle se rattache par un lien suffisant à ses demandes initiales. S'il peut être admis que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [T] se rattache, par un lien suffisant, à sa demande initiale en paiement d'un rappel de prime d'assiduité et de service, et que cette demande est donc recevable en vertu des dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile, il reste que, déboutée de sa demande en paiement de ce rappel de prime qui demeure le seul motif de sa demande de dommages et intérêts, la cour ne peut que débouter également Mme [V] [T] de cette demande de dommages et intérêts. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant en toutes ses demandes, Mme [V] [T] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association Emmanuelle l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [V] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association Emmanuelle à verser à Mme [V] [T] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [V] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Et, statuant à nouveau : - déclare irrecevable la demande de Mme [V] [T] au titre des heures retirées du solde de tout compte ; - déboute Mme [V] [T] de sa demande en paiement d'un reliquat de la prime d'assiduité et de service ; - déboute Mme [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; - déboute Mme [V] [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et, y ajoutant : - condamne Mme [V] [T] à verser à l'Association Emmanuelle la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - condamne Mme [V] [T] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 65 du Code de procédure civile énoncearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 70 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62cd0f22e91c8e9fcf07135b
Données disponibles
- Texte intégral
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