Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f22e91c8e9fcf07135f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 487 N° RG 20/01732 N° Portalis DBV5-V-B7E-GBYV Société [4] C/ CPAM DE LA VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANTE : Société [4] SIRET N° [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Fabien ROUMEAS, substitué par Me Christopher REINHARD, tous deux avocats au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE LA VIENNE [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Mme [S] [N], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 mars 2014, M. [G] [T], salarié de la société [4], a régularisé auprès de la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un eczéma aigu des mains, d'origine professionnelle. Le 12 septembre 2014, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par LRAR du 23 avril 2015, la S.A. [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 19 février 2015 ayant rejeté sa contestation de la décision de prise en charge. Le 3 octobre 2015, M. [T] a régularisé auprès de la caisse une déclaration de rechute au titre de la maladie objet de la déclaration du 28 mars 2014, en suite de laquelle la caisse a notifié à l'employeur, par courrier du 3 novembre 2015 sa décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle. Par LRAR reçue le 26 janvier 2016, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 11 février 2016 ayant rejeté son recours contre cette dernière décision. Par jugement du 11 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a : - ordonné la jonction des deux procédures, - rejeté l'ensemble des demandes de la société [4], - rappelé conséquemment que les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et de la rechute au titre de cette maladie de Monsieur [G] [T] sont opposables à la société [4], - condamné la société [4] à payer à la CPAM de la Vienne la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes de chacune des parties, - condamné la société [4] aux entiers dépens de chacune des instances. La société [4] a, par LRAR du 10 août 2020, interjeté appel de cette décision. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 15 février 2022 a été renvoyée, à la demande des parties à l'audience du 24 mai 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 5 mai 2022 (S.A. [4]) et 18 mai 2022 (CPAM de la Vienne). La S.A. [4] demande à la cour, réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - à titre principal, de juger nulles et de nul effet à son égard les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie initiale et de la rechute déclarées par M. [T], - subsidiairement, de lui déclarer ces décisions inopposables, - en toute hypothèse, de condamner la CPAM de la Vienne à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. La CPAM de la Vienne conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la S.A. [4] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. MOTIFS I - Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des décisions de prise en charge : Au soutien de ces demandes, la société [4] se prévaut : - au visa de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de la loi 79-597 du 11 juillet 1979, d'un défaut de motivation des décisions de prise en charge, en exposant : > que l'identification de la maladie déclarée par l'assuré et la mention de l'existence dans le tableau des maladies professionnelles de cette maladie ne sauraient suffire à reconnaître ipso facto l'origine professionnelle de la maladie et qu'il appartient à la caisse de motiver, en droit comme en fait, sa décision de prise en charge, > qu'à défaut d'une quelconque motivation, les décisions dont s'agit encourent la nullité, - au visa des articles R211-1-2 et D253-6 du code de la sécurité sociale, de la circulaire CNAMTS 2001-1 du 28 mai 2001 et de l'article 20 de la loi 2018-727 du 10 août 2018 (article L312-3 du code des relations entre le public et l'administration) et de l'article 100-3 du même code, de l'absence de qualité de l'auteur de la décision, en exposant : > que les décisions des organismes de sécurité sociale qui mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique se définissent comme des actes faisant grief (au regard notamment des conséquences pour l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle), que le non-respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 exigeant que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention du prénom, nom et de la qualité de celui-ci qui serait sanctionné par la nullité de la décision devant la juridiction administrative doit être également sanctionné devant la juridiction judiciaire par l'inopposabilité de la décision à l'employeur, que si la Cour de cassation juge que le défaut de qualité de l'agent ne rend pas la décision inopposable, elle ne s'est toutefois jamais prononcée sur la nullité de la décision de prise en charge, notamment au regard des dispositions de l'article L312-3 du code des relations entre le public et les administrations, > qu'une décision administrative prise par une personne qui n'a pas qualité est nulle et de nul effet et qu'il appartient à la juridiction judiciaire de constater cette nullité dès lors qu'elle est saisie d'un contentieux dont la solution dépend de la validité de cette décision, > que le moyen tiré de la nullité de la décision administrative rendue par l'organisme social ne requiert pas la démonstration d'un préjudice dès lors que la signature ou la qualité du signataire participe de la dimension organico-formelle de la légalité de l'acte administratif. - qu'une décision administrative prise par une personne qui n'a pas qualité est nulle et de nul effet, et qu'il appartient à la juridiction judiciaire de constater cette nullité dès lors qu'elle est saisie d'un contentieux dont la solution dépend de la validité de cette décision administrative, que le conséquentialisme judiciaire n'a pas sa place dans l'ordre juridique et que ce n'est pas à l'aune des conséquences éventuelles de l'inconséquence d'une partie que doivent se rendre les décisions judiciaires, qu'à tout le moins, l'inopposabilité de la décision de la caisse doit être prononcée. - que la délégation de pouvoir produite par la caisse relativement à la décision de prise en charge au titre de la déclaration initiale n'a pas date certaine, de sorte que cette décision doit être annulée sans que cette annulation ne puisse être étendue à l'assuré, - qu'il en va de même pour la décision de prise en charge de la rechute, ne comportant aucune signature. En réponse, la caisse soutient : - s'agissant de la motivation des décisions de prise en charge : que celle-ci est régulière et suffisante au regard des exigences de l'article R441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale tel qu'appliqué par une jurisprudence constante, qu'en toute hypothèse, qu'en l'absence de tout texte le prévoyant, la sanction d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ne saurait consister dans la nullité de la décision, laquelle supposerait en toute hypothèse, la preuve d'un grief, non établie en l'espèce, dès lors que l'employeur a été mis en mesure d'exercer les voies de recours prévues pour en contester le bien-fondé, - s'agissant de la qualité de l'auteur de la décision, au visa de l'article D253-6 du code de la sécurité sociale : que l'éventuel défaut de pouvoir d'un agent souscripteur d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qu'en l'absence de tout texte le prévoyant, l'éventuel défaut de pouvoir d'un agent de la caisse ne peut entraîner la nullité de la décision, qu'en tentant de jeter le doute sur l'authenticité de la délégation de signature qu'elle verse aux débats, l'appelante met en cause l'intégrité des signataires et considère qu'elle produit un faux document en justice, que l'obligation de publication des délégations de signature et de pouvoir prévue par la circulaire du 28 mai 2001 ne concerne que les décisions dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives, que si elle exerce une mission de service public, elle bénéficie d'un statut d'organisme de droit privé, de sorte que la décision de prise en charge ne constitue pas un acte administratif, qu'en toute hypothèse, il ne saurait être prononcé d'autre sanction à une éventuelle irrégularité constatée que celle de l'inopposabilité de la décision à l'employeur. SUR CE, Sur le moyen tiré d'un prétendu défaut de motivation des décisions de prise en charge : La décision de prise en charge de la maladie initialement déclarée par M. [T], notifiée à la S.A. [4], est ainsi rédigée : Risques professionnels Contact [X] [P] n° sécurité sociale 1 65.... prénom nom [G] [T] identifiant 3834.... Date accident du travail : maladie professionnelle : 8 novembre 2013 n° dossier 131108870 Date 12 septembre 2014 Objet : notification de prise en charge d'une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie lésions eczématiformes inscrite dans le tableau n°65 : lésions eczématiformes de mécanisme allergique est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par LRAR, à la commission de recours amiable de notre organisme situé (suit l'adresse postale complète de la commission) dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours. Votre correspondant risques professionnels [X] [P] Par ailleurs, le courrier de notification de prise en charge de la rechute déclarée par M. [T] est ainsi rédigé : Risques professionnels Contact [I] [U] ... NIR 1 65.... prénom nom [G] [T] identifiant 3834.... Date accident du travail : maladie professionnelle : 8 novembre 2013 n° dossier 131108870 date rechute 5 octobre 2015 Date 3 novembre 2015 Objet Notification de prise en charge de la rechute du 5 octobre 2015 Je vous informe qu'après examen, le docteur [C] [O], médecin conseil, estime que la rechute du 5 octobre 2015 est imputable au sinistre (maladie professionnelle) du 8 novembre 2013. Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par LRAR, à la commission de recours amiable de notre organisme situé (suit l'adresse postale complète de la commission) dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours. Votre correspondant risques professionnels [I] [U]' Il convient de constater : - que ces décisions indiquent le nom du salarié et son numéro de sécurité sociale, les dates de déclaration de la maladie et de la rechute, le numéro de dossier, - qu'il est indiqué : > dans la première que le dossier a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale et que la maladie lésions eczématiformes (ayant fait l'objet d'une instruction au contradictoire de l'employeur) inscrite dans le tableau n°65 : 'lésions eczématiformes de mécanisme allergique' est d'origine professionnelle, > dans la seconde, qu'après examen le médecin conseil (nommément désigné) estime que la rechute du 5 octobre 2015 (également objet d'une instruction au contradictoire de l'employeur) est imputable au sinistre (maladie professionnelle) du 8 novembre 2014. - que les deux décisions comportent les mentions relatives aux modalités et délais de recours. Au regard des précisions qu'elles contiennent, garantissant l'identification de la victime, de la pathologie et du fondement juridique retenu à travers l'indication du texte et du tableau de maladie professionnelle applicables, ces décisions doivent être considérées comme suffisamment motivées au regard des exigences de l'article R441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de contestation. Sur le moyen tiré d'un prétendu défaut de qualité des signataires des décisions litigieuses : S'il résulte des dispositions des articles 1 et 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, devenu l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité par la loi et cet article n'impose pas de faire figurer sur la décision ou d'y annexer la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l'agent chargé de l'affaire est habilité à agir au nom du directeur de l'organisme. Par ailleurs, s'il résulte de l'article L211-2-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme exerce, avec possibilité de délégation d'une partie de ses pouvoirs en application de l'article R211-1-2 du même code, toutes les compétences relatives au fonctionnement de la caisse qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, il appartient au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la décision, peu important le vice entachant sa régularité formelle, lorsqu'il s'agit d'une décision relative au bénéfice d'un régime ou à l'attribution de prestations et non à la mise en oeuvre par l'organisme de pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée. En l'espèce, les courriers litigieux de notification de prise en charge de la maladie initiale et de la rechute indiquent clairement la dénomination de l'organisme ayant pris les décisions, outre mention de son adresse, du nom de l'assuré, des références des dossiers et de l'identité des correspondantes 'risques professionnels' aux noms desquelles ils sont établis. Il s'ensuit que l'absence de justification de délégations de pouvoirs du directeur de la caisse à ces correspondantes, même établie, ne serait pas de nature à entraîner la nullité et/ou l'inexistence de ces décisions. Par ailleurs les décisions arguées de nullité par la société [4] sont des décisions de prise en charge d'une maladie professionnelle et de sa rechute, relatives au bénéfice du régime des accidents du travail/maladies professionnelles et elles ne participent pas de la mise en oeuvre par l'organisme social de pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée. Il s'ensuit que l'absence de justification par la caisse de la délégation de pouvoir ou de signature par le directeur à Mmes [P] et [U] qui apparaissent dans les courriers de notification comme les auteurs des décisions de prise en charge ne peut entraîner leur nullité ou leur inexistence. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. II- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie initialement déclarée et de la rechute : La S.A. [4] conteste l'existence de la condition relative à l'exposition au risque (travaux susceptibles de provoquer la maladie) en exposant, en substance : - que les fonctions de M. [T] ne l'exposaient pas au contact manuel de l'un quelconque des agents chimiques et/ou produits végétaux ou d'origine végétale mentionnés au tableau 65 et qu'en toute hypothèse, il disposait d'équipements de protection individuels, en particulier des gants à enduction nitrile, excluant tout contact direct entre sa peau et les matériaux qu'il était amené à manipuler dans le cadre de ses fonctions, - que le certificat médical initial établit que M. [T] est allergique à de nombreux produits qui sont courants dans la vie quotidienne de sorte qu'il est réducteur de considérer son activité professionnelle comme étant la cause de son eczéma, alors même que M. [T] a indiqué pratiquer (dans des conditions de sécurité invérifiables) de manière régulière des activités de bricolage susceptibles d'entraîner les lésions litigieuses, - que contrairement aux affirmations du salarié dans sa réponse au questionnaire de la caisse, il n'était nullement en contact avec de la ferraille en fusion due au broyeur ni avec des fluides provenant des véhicules à broyer, notamment des batteries, faisant l'objet d'un traitement distinct, - que les fonctions de M. [T] consistaient exclusivement dans le triage d'éléments magnétiques après broyage (principalement de l'acier) qui s'effectue pour l'essentiel mécaniquement, tout contact cutané direct étant exclu par l'utilisation des gants de protection, - que le responsable du site a pu constater que, plusieurs mois après son arrêt de travail, M. [T] présentait toujours des lésions eczémateuses aux mains, - s'agissant du caractère prétendument allergénique des gants utilisés par M. [T], retenu par les premiers juges, que ces gants étaient en support jersey avec une enduction en nitrile sur la face extérieure, les doigts et les phalanges et que M. [T] indiquait, dans sa déclaration de maladie professionnelle, que sa pathologie serait liée au contact permanent avec de la ferraille en fusion due aux broyeurs. La caisse expose pour l'essentiel : - que le suivi médical de M. [T] par un allergologue établit que dans les premiers temps de la maladie, les lésions réagissaient bien au traitement et guérissaient à l'arrêt du travail, ce qui établit le lien direct et certain avec l'activité professionnelle de l'assuré, - que par la suite, l'eczéma est devenu permanent, - que les tests épicutanés ont révélé des allergies à plusieurs produits dont la PPD, employée notamment pour la polymérisation dans l'industrie du caoutchouc et comme colorant dans le gasoil, - que M. [T] était exposé à cet agent dans le cadre de son activité professionnelle en raison des gants qu'il portait (en caoutchouc nitrile contenant de la PPD) et des éléments en caoutchouc qu'il triait, - que l'incertitude quant à la relation entre le travail du salarié et la lésion dont il souffre ne permet pas à l'employeur de renverser la présomption d'origine professionnelle de la maladie et qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément sérieux et probant établissant l'absence de lien entre le travail de M. [T] et la maladie dont il est atteint, - que la seule affirmation selon laquelle M. [T] présentait plusieurs mois après sa cessation d'activité des lésions eczémateuses est insuffisante à exclure tout lien de causalité, compte-tenu de la résilience de la pathologie constatée dans le certificat de l'allergologue du 31 mars 2014. SUR CE, L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie déclarée par M. [T] relève du tableau 65 des maladies professionnelles : lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé, prévoyant un délai de prise en charge de 15 jours et visant, au titre de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie : la préparation, l'emploi, la manipulation des agents nocifs limitativement énumérés suivants : A. - Agents chimiques : Acide chloroplatinique ; Chloroplatinates alcalins ; Cobalt et ses dérivés ; Persulfates alcalins ; Thioglycolate d'ammonium ; Épichlorhydrine ; Hypochlorites alcalins ; Ammoniums quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ; Dodécyl-aminoéthyl glycine ; Insecticides organochlorés ; Phénothiazines ; Pipérazine ; Mercapto-benzothiazole ; Sulfure de tétraméthyl-thiurame ; Acide mercapto-propionique et ses dérivés ; N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ; Hydroquinone et ses dérivés ; Dithiocarbamates ; Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium ; Benzisothiazoline-3-one ; Dérivés de la thiourée ; Acrylates et méthacrylates ; Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol ; Dicyclohexylcarbodiimide ; Glutaraldéhyde, B. - Produits végétaux ou d'origine végétale : Produits d'extraction du pin, notamment essence de térébenthine, colophane et ses dérivés ; Baume du Pérou ; Urushiol (laque de Chine) ; Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques (notamment artichaut, arnica, chrysanthème, camomille, laurier noble, saussurea, frullania, bois de tulipier, armoise, dahlia) ; Primevère ; Tulipe ; Alliacées (notamment ail et oignon) ; Farines de céréales. En l'espèce, la caisse verse aux débats : - le certificat du docteur [D], allergologue à [Localité 7] : M. [T] s'est présenté la première fois le 16 décembre 2013 pour un eczéma hyperkeratosique fissuraire prurigineux et douloureux bilatéral des paumes des mains débordant sur le dos des mains avec oedème des mains et des doigts, impossibilité de plier les phalanges ni de saisir un objet. Ce patient n'a pas d'antécédent atopique ni d'eczéma, il travaille dans une casse automobile depuis mars 2011. Les lésions des mains sont apparues progressivement depuis quelques mois, réagissant bien au départ avec les traitements dermocorticoïdes et guérissant à l'arrêt du travail. Puis cet eczéma est devenu permanent, justifiant un arrêt de travail. Les batteries suivantes ont été posées pendant les jours d'arrêt de travail avec lecture à 48 et 72 heures et plusieurs allergènes ont été dépistés, provoquant une réaction positive et sans ambiguïté : fragrances mix II +++; PPD +++ Benzocaïne +++ ...., - la fiche relative à la PPD établie par le docteur [D] : La PPD est employée comme anti-oxydant et inhibiteur de la polymérisation dans l'industrie du caoutchouc et des huiles minérales Sources et usages : colorant des .. caoutchoucs, .., gasoil, ..., textiles, dans les gants ménagers, - le rapport sur le poste de travail occupé par M. [T] adressé par la société [4] par LRAR 30 mai 2014 : M. [T] utilisait des gants adaptés à son travail, de marque Heavy Star 148, en support jersey avec une enduction en nitrile sur la paume, les doigts et les phalanges, non allergisants. - la fiche de colloque médico-administratif retenant, au titre des travaux de trieur sur bande exécutés par M. [T], la préparation, manipulation, emploi de NPPD, - un extrait du guide technique de l'IRSST relatif aux gants de protection contre les risques mécaniques Lors du procédé de fabrication par trempage, un gant en textile, généralement tricoté, qui a été placé sur un gabarit en forme de main, est trempé dans une suspension de polymère : une mince couche de polymère est alors déposée sur le support textile, s'infiltrant partiellement à travers l'épaisseur de celui-ci; ce procédé peut être répété plusieurs fois successivement, avec le même polymère ou avec des polymères différents, donnant une construction en couches superposées identiques ou différentes de plus ou moins grande épaisseur ; en plus de la modification générale des différentes propriétés du gant, le trempage permet de donner aux gants tricotés une certaine résistance aux agresseurs chimiques et biologiques ainsi qu'à la perforation et à la piqûre, tout en conservant une certaine dextérité. Afin de préserver une certaine respirabilité et d'offrir une meilleure flexibilité, les gants peuvent n'être que partiellement enduits : la couche de polymère ne recouvre que la paume et les doigts. La section en textile non enduite au niveau du dos de la main assure un certain échange avec l'air ambiant. Par contre, la protection mécanique supplémentaire n'est disponible qu'aux endroits recouverts de polymère et la protection contre les risques chimiques n'est plus assurée. Les gants peuvent être la source de certaines réactions allergiques. Au niveau le plus léger, une irritation de la peau peut apparaître notamment en réaction à des substances chimiques inclues dans la formation des polymères, en particulier le caoutchouc naturel et synthétique. Les additifs utilisés dans la formulation des polymères peuvent également être la cause de dermite de contact par sensibilité chimique qui se manifeste par des éruptions cutanées. Au niveau le plus grave, l'hypersensibilité immédiate est associée à la sensibilisation à des protéines contenues dans le caoutchouc naturel (ou latex). Il est ainsi établi que dans le cadre de ses tâches de trieur sur bande, M. [T] a utilisé quotidiennement des gants de protection en jersey Heavy Star 148, renforcés, au niveau de la paume, des doigts et des phalanges, par une enduction de nitrile dans la composition de laquelle entre de la paraphénylène-diamine, utilisée pour obtenir la coloration noire de la protection et dont le caractère allergène à son égard a été médicalement établi. Les premiers juges en ont exactement déduit que l'exposition au risque est de ce seul fait avérée et que la présomption d'origine professionnelle de la pathologie initiale et de la rechute prévue par l'article L461-1 du code de la sécurité sociale doit recevoir application ; Or, la société [4] ne produit aucun élément objectif et vérifiable permettant d'exclure tout lien de causalité direct, même simplement partiel, entre la pathologie et la rechute déclarées et l'activité professionnelle de M. [T], étant considéré que l'appelante ne produit aucune attestation du responsable ayant prétendument constaté, neuf mois après la cessation de son activité, que M. [T] présentait encore des lésions eczémateuses sur ses mains et, qu'en toute hypothèse, le médecin allergologue ayant suivi M. [T] et dont le certificat été ci-dessus retranscrit expose clairement l'évolution de la pathologie vers une forme chronique et rémanente. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A. [4] tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la maladie initialement déclarée et de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. III - Sur les demandes accessoires : L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. [4] à payer à la CPAM de la Vienne, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et d'allouer à la caisse, au titre des frais par elle exposés en cause d'appel, une indemnité de 1 000 €. La S.A. [4] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 11 juin 2020, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne la S.A. [4] à payer à la CPAM de la Vienne, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, - Condamne la S.A. [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité sociale et quearticle 700 du C.P.C.article L461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L461-1 du code de la sécurité sociale doit rarticle L212-1 du code des relations entre le publicarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62cd0f22e91c8e9fcf07135f
Données disponibles
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