Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f26e91c8e9fcf071373
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 493 N° RG 20/02770 N° Portalis DBV5-V-B7E-GEDP CPAM DE LA HAUTE- VIENNE C/ S.A.S. [5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANTE : CPAM DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [F], munie d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.S. [5] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [R], salarié (technicien de laboratoire pour la mesure de la radioactivité) de la S.A.S. [5], a, le 22 décembre 2016, établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'surdité professionnelle' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le médecin du travail faisant état d'une hypoacousie. Le 20 juin 2017, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 42 des maladies professionnelles). Par LRAR du 22 janvier 2018, la S.A.S. [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d'un recours contre la décision du 14 septembre 2017 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation de la décision de prise en charge. Par jugement du 10 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : - déclaré le recours recevable, - dit que les dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, - déclaré la décision de la CPAM de la Haute-Vienne de prise en charge de la maladie déclarée le 22 décembre 2016 par M. [W] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, - condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019. Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance : - que la caisse doit rapporter la preuve non seulement de la réalisation de l'examen visé dans le tableau de maladie professionnelle applicable mais aussi des conditions exactes dans lesquelles il a été réalisé, - qu'en l'espèce, que la caisse n'a produit aucn audiogramme alors que le tableau exige que la pathologie soit objectivée par des examens précis, dans des conditions très précisément définies, il n'est fait aucune référence à une audiométrie vocale pourtant obligatoire et dont la discordance avec l'audiométrie tonale liminaire doit entraîner la réalisation d'autres examens, qu'il n'est pas davantage précisé que les examens ont bien été réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré et après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours, - qu'ainsi, la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de l'ensemble des conditions visées au tableau et qu'elle n'a pas saisi un CRRMP pour avis, de sorte qu'il doit être considéré que la procédure prévue par l'article L461-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée. La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par LRAR du 26 novembre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 18 mars 2022 (CPAM de la Haute-Vienne) et 31 mars 2022 (S.A.S. [5]). La CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : de déclarer opposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 décembre 2016 par M. [R] et de condamner la S.A.S. [5] aux dépens. La S.A.S. [5] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la caisse aux entiers dépens. MOTIFS Au soutien de sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge, la S.A.S. [5] soulève, outre le moyen tiré de l'absence de réunion des conditions prévues au tableau 42, le moyen (invoqué pour la première fois en cause d'appel) tiré d'un prétendu non-respect du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier. Sur le moyen tiré d'un prétendu non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier : Après rappel du droit positif applicable en termes de garantie du respect du principe contradictoire dans le cadre de l'instruction d'un dossier de déclaration de maladie professionnelle, la S.A.S. [5] expose : - qu'il ne lui a pas été permis de consulter l'intégralité des éléments susceptibles de lui faire grief et constitutifs du dossier de M. [R], - qu'en effet, l'audiogramme du 9 février 2017 (qui constitue une condition de fond de reconnaissance de la maladie) n'a jamais été produit en première instance ni fait partie du dossier consultable auprès de la caisse, n'étant versé aux débats qu'en cause d'appel, - que ce seul constat entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge, peu important que l'employeur n'ait pas effectivement exercé son droit de consultation du dossier. La caisse conclut au rejet de ce chef de contestation en soutenant : - que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'organisme social notifie à l'employeur la fin de l'instruction et la possibilité pour ce dernier de cosulter les pièces du dossier, ce qu'elle a fait par courrier du 30 mai 2017, laissant à l'employeur 13 jours francs pour consulter les pièces du dossier, - que la société [5] n'a pas sollicité la transmission des pièces constitutives du dossier qu'il n'appartient pas à l'organisme social de transmettre spontanément, - que sa décision a été prise sur le fondement de l'ensemble des éléments du dossier dont l'audiogramme réalisé le 9 février 2017, cité dans le colloque médico-administratif qui est un élément de preuve quant à la caractérisation d'une maladie professionnelle, - qu'aucun élément n'apporte la preuve de ce que l'audiogramme ne figurait pas aux pièces du dossier d'instruction, sa prétendue absence ne reposant que sur les allégations de l'employeur, - qu'en toute hypothèse, l'employeur aurait eu accès à l'intégralité des pièces du dossier (en ce compris l'audiogramme) s'il avait cru devoir les solliciter dans le délai réglementaire. SUR CE, L'article L441-13 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle dispose : - que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale, - qu'il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Par ailleurs, l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à ... l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13. En l'espèce, le 30 mai 2017, la caisse a notifié à l'employeur la fin de l'instruction du dossier par une LRAR ainsi rédigée : 'Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision, sur le caractère professionnel de la maladie 'hypoacousie de perception' inscrite dans le tableau n° 42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels' qui interviendra le 20 juin 2017, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date, une notification de la décision prise vous sera adressée.' La S.A.S. [5] soutient que le dossier de clôture d'instruction ne comprenait pas l'audiogramme sur la base duquel la caisse a fondé sa décision de prise en charge. Force est de constater que la caisse - à laquelle il incombe de justifier que l'ensemble des éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur (dont une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale concordantes et, à défaut, une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel exigées par le tableau 42 des maladies professionnelles) était inclus dans le dossier communicable à l'employeur au titre de l'article R441-14 - ne produit aucun élément en ce sens. La circonstance que l'employeur a négligé de venir consulter le dossier mis à sa disposition est sans incidence sur l'appréciation du respect de l'article R441-14 dès lors que la caisse est dans l'impossibilité d'établir que les audiométries litigieuses en faisaient effectivement partie, ce que ne peut non plus établir le fait que la commission de recours amiable a pu les consulter dans le cadre du recours engagé par l'employeur. La caisse ne peut non plus se prévaloir d'une prétendue mauvaise foi de l'employeur alors qu'elle disposait de moyens préventifs simples pour justifier du respect de ses propres obligations, comme l'annexion de la notification d'une liste des éléments constitutifs du dossier communicable. Par ailleurs, l'audiométrie n'est pas un élément du diagnostic mais un élément constitutif de l'affection mentionnée au tableau 42, de sorte que, destinée à caractériser ce déficit, elle doit figurer au nombre des pièces portées à la connaissance de l'employeur, la communication à celui-ci de l'avis du Médecin-Conseil quant aux conditions de réalisation de l'examen ne pouvant suffire à pallier la carence de l'audiogramme dans le dossier consulté par l'employeur, dès lors que celui-ci doit être en mesure de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont respectées. Le seul constat de la carence dans les pièces tenues à disposition de l'employeur de l'audiogramme nécessaire à la réunion des conditions du tableau 42 rend inopposable à celui-ci la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en raison du non-respect du contradictoire en résultant. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. La CPAM de la Haute-Vienne sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 10 novembre 2020, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré inopposable à la S.A.S. [5] la décision de la CPAM de la Haute-Vienne de prise en charge de la maladie déclarée le 22 décembre 2016 par M. [W] [R] et toutes les conséquences financières y afférentes et en ce qu'elle a condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019, Ajoutant à la décision déférée, condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62cd0f26e91c8e9fcf071373
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