Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f26e91c8e9fcf071379
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 503 N° RG 21/00478 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGDZ [6] C/ [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANTE : [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [J], munie d'un pouvoir INTIMÉ : Monsieur [V] [S] né le 19 Janvier 1971 en TURQUIE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La [5] ([6]) de la Haute-Vienne a pris en charge la maladie professionnelle qu'avait déclarée le 5 avril 2017 Monsieur [V] [S], salarié de la Société d'intérim [7] en qualité de maçon, suivant un certificat médical initial du 20 mars 2017 faisant état d'une épicondylite du coude gauche. L'organisme social a notifié au salarié : - par courrier du 5 février 2018 que le médecin conseil avait déclaré son état de santé consolidé au 26 février 2018, - par courrier du 6 avril 2018 que le taux d'IPP qui lui était attribué était fixé au taux de 5 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2018, Monsieur [V] [S] a contesté ce taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges. Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel, après être devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par jugement du 7 janvier 2021 : - infirmé la décision de la [6] notifiée le 6 avril 2018 fixant le taux d'IPP à 5 %, - fixé le taux d'IPP à 7 % pour des séquelles « algiques et fonctionnelles d'une épicondylite gauche ayant bénéficié d'une ténotomie d'allongement des tendons épicondyliens du coude gauche chez un assuré droitier », - dit n'y avoir lieu à adjonction d'un coefficient professionnel, - débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires, - dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront à la charge de la [6]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, la [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mai 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 25 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [6] demande à la Cour de : - dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 7% le taux d'IPP de Monsieur [S] [V] ; - dire que le taux d'IPP de 5% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2017 a été justement évalué, à l'exclusion de tout taux au titre professionnel ; - rejeter les plus amples demandes ; - condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens. Par conclusions du 1er avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [V] demande à la cour de : - juger la [6] mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : ° infirmé la décision de la caisse notifiée le 6 avril 2018, ° fixé le taux d'IPP à 7 % pour des séquelles « algiques et fonctionnelles d'une épicondylite gauche ayant bénéficié d'une ténotomie d'allongement des tendons épicondyliens du coude gauche chez un assuré droitier » suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint, ° dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront à la charge de la [6]. - infirmer le jugement attaqué pour le surplus et statuant à nouveau : ° juger que la maladie professionnelle a eu une incidence sur sa vie professionnelle, ° fixer le taux d'IPP au titre de l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au coude gauche à 3 %, portant ainsi le taux d'IPP total à 10 %, - en tout état de cause : ° débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ° condamner la [6] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ° condamner la [6] aux entiers dépens. SUR QUOI, Sur le taux d'incapacité permanente partielle : Sur le fondement des articles : * L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. * R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) ou des séquelles imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle non encore consolidés, (Cass.soc. 10 juillet 1997, n°96 -10.216), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). *** Au cas particulier, le taux d'IPP de Monsieur [S] doit être apprécié sur le fondement du chapitre 8 intitulé 'affections rhumatismales, sous-chapitre 8.2 qui prévoit : '8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante : - retentissement léger : 0 à 5 % ; - retentissement modéré : 5 à 15 % ; - retentissement moyen : 15 à 30 % ; - retentissement important : 30 à 60 % ; - retentissement très important : 60 à 90 %.' *** Au soutien de son appel, après avoir rappelé que le salarié avait déclaré trois maladies professionnelle qu'elle a prises en charge au titre de la législation professionnelle, la [6] fait valoir : - que le taux d'IPP de 5 % a été fixé en fonction des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil qui avait déjà retenu la fourchette haute de l'échelle afin de tenir compte de la synergie, le barème prévoyant dans ses principes généraux que dans le cas où la lésion atteint le membre homologue au membre opposé également lésé, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre opposé sain, sans état antérieur, - que l'examen clinique du médecin expert est incomplet, - que les amplitudes articulaires du coude gauche mentionnées par le médecin expert sont comprises au-delà de 'l'angle favorable' de cette articulation (qui se situe entre 60° et 100°), - qu'il n'existe donc aucun blocage articulaire et que la flexion est réalisée au-delà de 100°, - qu'il s'agit d'une amplitude tout à fait correcte pour la réalisation des activités de vie quotidienne et professionnelles, même si elle n'est pas complète. En réponse, Monsieur [S] [V] relève tout d'abord : - que la caisse soutient que l'examen clinique du médecin expert est incomplet au motif qu'il manque un certain nombre d'éléments alors que ces mêmes éléments n'apparaissent pas davantage dans le rapport du médecin-conseil du 1er février 2018, - que c'est donc en toute mauvaise foi que le médecin-conseil voudrait reprocher au médecin expert le caractère incomplet de son rapport alors que son propre rapport présente les mêmes imprécisions. Il soutient ensuite : - que la prise en compte des déficits fonctionnels par le médecin-conseil est insuffisante, - qu'ainsi : ° pour le déficit fonctionnel en flexion : la possibilité d'effectuer des mouvements jusqu'à l'angle favorable ne signifie pas qu'il n'y a pas de gêne mais que certains mouvements sont impossibles ou difficiles à réaliser, ° pour la perte de pronosupination : la caisse admet un 'déficit de seulement 5° par rapport à une supination complète' alors que le médecin-expert qui a réalisé des mesures indiquent : 'pronation : 80° et supination : 80°', ° pour la fatigabilité à l'effort et pour la perte de force : bien qu'elle n'ait pas été mesurée par le médecin expert celui-ci reconnait une difficulté à l'effort, ° pour l'amyotrophie : la caisse voudrait à tort souligner 'l'absence d'amyotrophie témoignant d'une utilisation sans restriction et de manière bilatérale des deux membres supérieurs' alors que cette amyotrophie a été médicalement constatée par un médecin tiers, neutre lors d'un rendez-vous post-opératoire, sans rapport avec l'évaluation du taux d'incapacité, ° pour l'affection du membre homologue : le coude droit est également affecté. Cela étant, les éléments médicaux du dossier sont les suivants : - le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP rédigé par le docteur [P] le 1 février 2018 qui conclut : 'séquelles algiques et fonctionnelles d'une épicondylite gauche ayant bénéficié d'une ténotomie d'allongement percutanée des tendons épicondyliens du coude gauche chez un assuré droitier', - le rapport médical du médecin expert mandaté par le pôle social du tribunal, le Docteur [Z], qui après avoir expliqué notamment qu' 'au jour de l'examen, il existe un déficit de flexion au-delà de l'angle fonctionnel et une perte en pronosupination...et que la force est réduite' conclut : ' Se plaçant à la date de consolidation de Monsieur [V] [S], soit le 26 février 2018 : ° taux d'incapacité permanente : 7 % ° restriction dans son accès à l'emploi : la restriction est importante réduisant les travaux de force, vibrants ou répétitifs sur les deux coudes. Néanmoins, il garde une activité en intérim. ° perspectives d'évolution de sa situation : stable à court terme. Aggravation possible à moyen terme, ° observations : néant.' - les observations critiques du médecin conseil de la caisse sur le rapport du Docteur [Z] qui mentionnent que : 'Au regard des éléments développés ci-dessus, il est licite d'affirmer que l'examen clinique du Dr [Z] est incomplet : - Le caractère actif ou passif des amplitudes articulaires des coudes n'est pas mentionné, - La réalisation des mouvements de pronation et de supination n'est pas clairement explicité puisque nous ne savons pas si ces mouvements ont été réalisés coude fixé en extension et/ou coude fléchi à 90°, pouce vers le haut, - Il n'a pas réalisé toutes les mensurations des membres supérieurs et aucun repère anatomique n'est identifié afin de savoir où il a positionné le mètre-ruban, - On ne connait pas la cotation de la force musculaire segmentaire des membres supérieurs et le degré de la perte de force musculaire avancé par le Dr [Z]. Il est donc impossible de l'authentifier et de la quantifier de manière fiable, objectivable et reproductible. De plus, les amplitudes articulaires du coude gauche mentionnées par le Dr [Z] sont comprises au-delà de « l'angle favorable » de cette articulation (qui se situe entre 60° et 100°) puisqu'il dit retrouver : - 125° en flexion (déficit d'environ 25° par rapport à une flexion complète), - 0° en extension (amplitude normale), - 80° en pronation, qui est complète, - 80° en supination (déficit de seulement 5° par rapport à une supination complète). Il n'existe donc aucun blocage articulaire et la flexion est réalisée au-delà de 100° (c'est-à-dire au-delà de la limite supérieure de « l'angle favorable » du coude) : il s'agit donc d'une amplitude tout à fait correcte pour la réalisation des activités de vie quotidienne et professionnelles (même si elle n'est pas complète). Par ailleurs, il souligne l'absence d'amyotrophie témoignant d'une utilisation sans restriction et de manière bilatérale des deux membres supérieurs. Les constatations cliniques avancées par le Dr [Z] correspondent tout au plus à un retentissement léger sur la fonctionnalité du coude gauche ; conformément au barème en vigueur, l'IP est comprise entre 0 et 5% maximum, donc en-deçà des 7% qu'il a retenu.' Il en résulte que contrairement à ce que soutient la [6], il n'est mentionné à aucun moment dans le rapport initial d'évaluation de l'IPP établi par le médecin conseil que celui-ci a pris en compte pour fixer le taux d'incapacité la synergie qui veut que lorsque la lésion atteint le membre homologue au membre opposé également lésé, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre opposé sain, sans état antérieur. Le seul fait qu'il puisse noter dans son rapport : 'AT ou MP antérieurs : sans objet ; état antérieur éventuel interférent : néant' le confirme. Aussi, sur le fondement des éléments médicaux qui se rejoignent sur la description de l'état de santé du patient, du barême applicable, des conclusions de l'expertise judiciaire qui sont claires et dénuées de toute ambiguité et de l'obligation existant de prendre en compte le phénomène de la synergie, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 7 % le taux d'IPP de Monsieur [S] en l'absence d'élément médical probant contraire. Sur l'adjonction d'un coefficient professionnel : Dans les procédures sans représentation obligatoire, l'appel incident n'est pas soumis aux limites de l'article 550 du code de procédure civile qui impose que l'appel incident soit formé dans le délai des 3 mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant, prévues à l'article 908 du code de procédure civile. En effet, il peut être formé en tout état de cause dès lors qu'il est soutenu à l'audience (Cass. soc., 30 mars 1994, n° 90-42.380 : JurisData n° 1994-000568 ; Bull. civ. V, n° 111 ; RTD civ. 1994, p. 685, obs. [Y]). Aussi, en l'espèce, la [6] ne peut soulever l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] relatives à l'attribution d'un coefficient professionnel dès lors que le recours formé par ce dernier contre le rejet de la reconnaissance d'une incidence professionnelle n'était pas enserré dans un délai strict. En conséquence, l'appel incident formé par Monsieur [S] du chef litigieux est recevable. *** Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel. Dès lors que les incidences professionnelles résultant d'un handicap - notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités - interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé. C'est à l'assuré qui conteste l'absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite l'attribution d'un coefficient professionnel de 3 % en rappelant : - qu'il a exercé des fonctions de chef d'équipe de 2008 jusqu'en 2014, date de déclaration de sa maladie professionnelle, - que depuis cette date, il travaille en intérim, a dû renoncer à un poste en CDI et à l'exercice des fonctions de chef d'équipe et n'est plus qu'employé en qualité d'ouvrier qualifié, niveau III, - que d'ailleurs, la qualification de travailleur handicapé lui a été reconnue en 2019, après analyse de son dossier, - que d'ailleurs, tant le médecin-expert qui a constaté l'existence de restriction à l'activité professionnelle en notant : 'restriction dans son accès à l'emploi : la restriction est importante réduisant les travaux de force, vibrants ou répétitifs sur les deux coudes. Néanmoins, il garde une activité en intérim' que le médecin qui l'a opéré en octobre 2017 et qui l'a revu en janvier 2018 lors de l'examen post-opératoire à 3 mois l'ont mentionné, - qu'en raison de sa fatigabilité et du fait qu'il est désormais limité à la réalisation de travaux de finition, il réalise moins de missions ce qui emporte une réduction importante de sa rémunération, comme l'établissent ses avis d'imposition versés aux débats. En réponse, la [6] conclut au rejet de la demande au motif que la pathologie du coude gauche a été déclarée postérieurement à la situation professionnelle décrite par Monsieur [S]. Cela étant, il convient de relever que si le salarié soutient que c'est en raison de l'épicondilyte gauche qu'il a été licencié en 2015, que son activité professionnelle s'est précarisée et qu'il travaille en intérim depuis 2016 avec perte de responsabilités professionnelles et de rémunération, il n'en demeure pas moins qu'il n'a déclaré cette pathologie qu'il rend responsable de sa situation professionnelle dégradée que le 20 mars 2017, soit postérieurement à la situation professionnelle qu'il décrit. Il en résulte que Monsieur [S] n'établit pas l'incidence professionnelle que peut avoir son état de santé sur sa situation professionnelle dès lors qu'il ne fournit aucun élément permettant de justifier des motifs de son départ de l'entreprise qui l'employait en 2015 et notamment d'un licenciement pour inaptitude ou autres. Il ne démontre donc pas l'incidence que cette maladie, déclarée en 2017, a eu sur son activité professionnelle qui a connu de profondes modifications dès 2015. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef en ce qu'il l'a débouté de sa demande de coefficient professionnel. Sur les demandes accessoires Les dépens doivent être supportés par moitié par chacune des parties qui succombe partiellement dans leurs prétentions. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel incident formé par conclusions du 1er avril 2022 par Monsieur [S], Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les parties à supporter chacune la moitié des dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile que larticle 550 du code de procédure civile qui imposarticle 908 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62cd0f26e91c8e9fcf071379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel