Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f28e91c8e9fcf071381
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 641 300 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 38 ------------------------- 07 Juillet 2022 ------------------------- N° RG 22/01180 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRF6 ------------------------- [S] [F] C/ [G] [Z], membre associé de la SELARL [C]-[K] [Z], Avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le sept juillet deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois juin deux mille vingt deux par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 13 décembre 2021, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Madame [S] [F] 75 Rue de l'Eglise 17137 ESNANDES Comparante en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître Julien GUILLARD, membre associé de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, Avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT 1 rue du Docteur Dalmon 17000 LA ROCHELLE Représenté par Me Kangni angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Maître [G] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Madame [S] [F] à la somme de de 5 333,33 euros hors taxes, soit 6 400 euros toutes taxes comprises. Par décision du 3 janvier 2022, Maître [N] [W], agissant en qualité de conseiller taxateur délégué sur la délégation de Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [G] [Z] à la somme de 5 333,33 euros hors taxes, soit 6 400 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés. La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [S] [F] le 30 mars 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 2 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2022 où Madame [S] [F] a comparu en personne devant la première présidente. Maître [G] [Z], représenté à l'audience par son conseil, soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours de Madame [S] [F] eu égard à sa tardiveté. Sur la recevabilité, Madame [S] [F] expose que le délai du recours expirait un samedi et indique avoir déposé son recours le premier jour ouvrable suivant. Madame [S] [F] indique que Maître [G] [Z] l'a représentée : en qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel de La Rochelle pour des faits d'abus de confiance, faits étendus sur citation directe diligentée par Maître [G] [Z] à un abus de faiblesse, dans le cadre d'une action en nullité de la vente d'un bien immobilier pour dol ; dans le cadre d'une procédure devant le juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie conservatoire. Sur le fond, Madame [S] [F] conteste en partie les diligences accomplies par Maître [G] [Z]. Elle estime que son avocat aurait agi contre ses intérêts pour servir ceux de son adversaire et évoque une « trahison » de la part de celui-ci. Madame [S] [F] ne conteste pas avoir signé les trois premières conventions, mais indique ne pas avoir régularisée la dernière convention qui lui a été présentée. Maître [G] [Z] expose avoir été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Rochelle-Rochefort pour assister Madame [S] [F] en qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel de La Rochelle pour des faits d'abus de confiance. Il indique que Madame [S] [F] l'aurait saisi d'autres questions juridiques, l'amenant à diligenter une action en nullité de la vente d'un bien immobilier pour dol ainsi qu'une procédure devant le juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie conservatoire. Maître [G] [Z] fait état des diligences accomplies et indique avoir permis à Madame [S] [F] d'obtenir le remboursement de la somme de 140 000 euros. Il déclare en outre ne pas avoir facturé d'honoraire de résultat pourtant prévu par la convention d'honoraires. Maître [G] [Z] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort du 3 janvier 2022 et la condamnation de Madame [S] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au cours du délibéré, Madame [S] [F] a adressé un courrier à la première présidence, reçu le 27 juin 2022, par lequel elle confirme ce qu'elle a déclaré à l'audience, à savoir avoir signé trois conventions d'honoraires avec Maître [G] [Z] et avoir refusé de signer la dernière convention d'honoraires qui lui a été présentée. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [S] [F] le 30 mars 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 2 mai 2022. Le délai d'appel expirant un samedi, Madame [S] [F] disposait jusqu'au 2 mai 2022 pour saisir la première présidente de son recours. Le recours de Madame [S] [F] est donc recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Sur les convention d'honoraires : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Concernant la procédure d'assistance à partie civile devant le tribunal correctionnel de La Rochelle: Deux convention d'honoraires ont été régularisées: - une convention d'honoraires pour assistance à partie civile devant le tribunal correctionnel de La Rochelle a été régulérisée par Madame [S] [F] le 22 octobre 2018. Cette convention prévoit un honoraire forfaitaire de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises ainsi qu'un honoraires de résultat de 12% hors taxes sur les sommes allouées, économisées ou transigées, outre les frais de cabinet facturés en sus. - une convention d'honoraires pour citation directe et assistance à partie civile devant le tribunal correctionnel de La Rochelle a été régulérisée par Madame [S] [F] le 4 janvier 2019. Cette convention prévoit un honoraire forfaitaire de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises ainsi qu'un honoraire de résultat de 12% hors taxes sur les sommes allouées, économisées ou transigées, outre les frais de cabinet facturés en sus. Concernant l'action en nullité de la vente : Une convention d'honoraires a été régularisée par Madame [S] [F] le 2 avril 2019, laquelle prévoit un honoraire forfaitaire de 3 600 euros hors taxes, soit 4 320 euros toutes taxes comprises ainsi qu'un honoraire de résultat de 12% hors taxes sur les sommes allouées, économisées ou transigées, outre les frais de cabinet facturés en sus. Ladite convention prévoit qu'en cas d'abondon de la demande, pour quelque cause que ce soit, notamment changement d'avocat en cours de procédure, ou en cas de dépassement du forfait, l'honoraire dû sera fixé en fonction des diligences accomplies, sur la base d'un tarif horaire de 200 euros hors taxes, outre les frais de cabinet facturés en sus. Concernant la procédure de saisie conservatoire et assignation devant le juge de l''exécution du tribunal judiciaire de la Rochelle : Une convention d'honoraires a été présentée à Madame [S] [F], laquelle n'a pas été régularisée. Sur la responsabilité de l'avocat: Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client lié au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. Sur les diligences accomplies : Concernant la procédure d'assistance à partie civile devant le tribunal correctionnel de La Rochelle: Il est constant que Maître [G] [Z] a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort pour assister Madame [S] [F] en qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel de La Rochelle pour des faits d'abus de confiance, faits étendus sur citation directe diligentée par Maître [G] [Z] à un abus de faiblesse. Maître [G] [Z] justifie notamment avoir reçu Madame [S] [F] en rendez-vous, étudié le dossier, rédigé des conclusions de partie civile ainsi qu'une citation directe, suivie l'ensemble de la procédure et assisté sa cliente devant le tribunal correctionnel de La Rochelle lors de l'audience du 12 décembre 2019. Ces diligences ont été facturées d'après deux factures : - une facture n°18/837 d'un montant de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises (suivant convention d'honoraire du 22 octobre 2018). - une facture de diligences d'un montant de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, outre 13 euros de droit de plaidoirie (suivant convention d"honoraires du 4 janvier 2019). La facturation appliquée est parfaitement justifiée au regard des diligences accomplies et conforme à la convention d'honoraires signée. Concernant l'action en nullité de la vente : Maître [G] [Z] justifie notamment, outre l'étude du dossier et les échanges avec Madame [S] [F], de la rédaction d'une assignation, laquelle est restée à l'état de projet, Madame [S] [F] l'ayant dessaisi du dossier. Ces diligences ont fait l'objet d'une demande de provision n°19/341 d'un montant de 833,33 euros hors taxes, soit 1 000 euros toutes taxes comprises. La somme facturée est justifiée au regard des diligences accomplies et n'excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués. Concernant la procédure de saisie conservatoire et assignation devant le juge de l''exécution du tribunal judiciaire de la Rochelle : Maître [G] [Z] justifie notamment avoir reçu Madame [S] [F] lors d'un rendez-vous, étudié le dossier, rédigé une requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie conservatoire ainsi qu'un référé provision devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Ces diligences ont été facturées d'après une facture n°20/171 d'un montant de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises. La somme facturée est justifiée au regard des diligences accomplies et n'excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le montant des diligences accomplies par la Maître [G] [Z] s'élève à la somme de 6 413 euros toutes taxes comprises. Ce dernier sollicite la taxation de ses honoraires à la somme de 6 400 euros toutes taxes comprises, sur laquelle Madame [S] [F] a honoré la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises. Il y a donc lieu de confirmer la décision du bâtonnier. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Succombant à la présente instance Madame [S] [F] sera condamnée à payer Maître [G] [Z] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Madame [S] [F] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Madame [S] [F] recevable et régulier en la forme ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 3 janvier 2022 ; En conséquence, Taxons les honoraires dus par Madame [S] [F] à Maître [G] [Z] à la somme de 6 400 euros toutes taxes comprises; Constatons que Madame [S] [F] s'est acquittée de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en règlement des honoraires de Maître [G] [Z] ; Enjoignons Madame [S] [F] de régler à Maître [G] [Z] la somme de 4 900 euros toutes taxes comprises ; Condamnons Madame [S] [F] à payer à Maître Julien Guillard la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [S] [F] aux dépens. Le greffier,La déléguée de la première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62cd0f28e91c8e9fcf071381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel