Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f2ce91c8e9fcf07138b
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 68 734 €
Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ SP R.G : N° RG 15/00068 - N° Portalis DBWB-V-B67-EQF7 S.A.R.L. AGS REUNION C/ S.A. ORANGE REUNION RG 1ERE INSTANCE : 13/00860 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 DECEMBRE 2014 RG n° 13/00860 suivant déclaration d'appel en date du 12 JANVIER 2015 APPELANTE : S.A.R.L. AGS REUNION [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A. ORANGE REUNION [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Ariane BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 25/10/2019 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 mai 2022 prorogé par avis au 06 juillet 2022. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 juillet 2022. * * * LA COUR Par acte sous signature privée en date du 1er juin 2006, la SA Orange Réunion a souscrit auprès de la société Archirun un contrat de dématérialisation et d'hébergement d'archives physiques et numériques. La société Archirun a été mise en liquidation judiciaire et l'activité d'archivage a été reprise par la SARL AGS Réunion exerçant sous l'enseigne Archiv Systèm. Par courrier du 7 juin 2012, Orange Réunion a informé AGS Réunion qu'elle souhaitait désormais traiter en interne la dématérialisation des données, et ce, à compter du mois de novembre 2012, et lui a demandé la restitution de l'intégralité des données numérisées stockées, le passif et l'encours. Après échanges de courriers, Orange Réunion a accepté une fin de contrat au 30 avril 2013. AGS Réunion n'ayant rien restitué, malgré une mise en demeure et une sommation, par acte d'huissier en date du 19 novembre 2013, Orange Réunion a fait assigner AGS Réunion devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de restitution de l'ensemble des données archivées et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros, outre une indemnité de procédure de 2.500 euros et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. AGS Réunion a conclu au débouté des prétentions d'Orange Réunion et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation à lui payer les sommes de 88.275,00 euros arrêtées au 1er juin 2014, à parfaire, au titre du stockage des documents archives électroniques jusqu'à leur restitution, 4.668,00 euros arrêtées au 1er juin 2014, à parfaire, au titre du stockage des documents archives physiques jusqu'à leur restitution, 32.550,00 euros au titre de la prestation de restitution des archives électroniques, 15.194,34 euros au titre de la prestation de restitution des archives physiques et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 8 décembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a : -ordonné à la SARL AGS Réunion, à l'enseigne Archiv Systèm, de restituer à la SA Orange Réunion l'ensemble des données archivées lui appartenant, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement -s'est réservé compétence pour liquider l'astreinte, le cas échéant -condamné la SARL AGS Réunion à payer à la SA Orange Réunion la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -débouté la SARL AGS Réunion de sa demande reconventionnelle -ordonné l'exécution provisoire du chef de la restitution sous astreinte -condamné la SARL AGS Réunion aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2015, AGS Réunion a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance sur incident en date du 29 février 2016, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par AGS Réunion le 12 janvier 2015, la demande de l'intimé constituant une fin de non recevoir et le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir. Orange Réunion a déféré cette décision. Par arrêt en date du 13 juillet 2016, la cour d'appel a, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, rétracté l'ordonnance déférée, dit que l'appel interjeté par AGS Réunion relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en application de l'article D442-3 du code de commerce, déclaré en conséquence irrecevable l'appel interjeté par AGS Réunion sous le nom commercial Archiv Systèm devant la cour d'appel de Saint Denis et condamné AGS Réunion à payer la somme de 1.000 euros à Orange Réunion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'incident. AGS Réunion a formé un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 30 mai 2018, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion du 13 juillet 2016, jugé que l'appel interjeté par AGS Réunion est recevable et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Saint Denis autrement composée. AGS Réunion a donc saisi à nouveau la cour d'appel de Saint Denis qui, par arrêt en date du 4 octobre 2019, a : -confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre commerciale du 21 octobre 2019 pour clôture -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -réservé les dépens. Par arrêt mixte en date du 26 mai 2021, la cour d'appel a : -confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SARL AGS Réunion de restituer à la société Orange Réunion l'ensemble des données archivées lui appartenant et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement Pour le surplus, avant dire droit -sollicité les observations des parties sur la recevabilité du moyen et des demandes formulées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L442-6 devenu L442-1 du code de commerce au regard des dispositions de l'article D442-3 du même code -renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience collégiale du 3 novembre 2021 à 14 heures -réservé l'ensemble des demandes -réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2018, AGS Réunion demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Statuant à nouveau -juger que la rupture du contrat d'archivage ayant lié les parties depuis le 1er juin 2006 est intervenue à l'initiative d'Orange Réunion le 7 juin 2012, sans préavis et de manière brutale -juger qu'à la suite de cette rupture, les relations des parties ont constitué une gestion d'affaires au sens des articles 1301 et suivants et un dépôt au sens des articles 1915 et suivants du code civil -juger que dans les suites de la conservation, puis de la restitution des archives intervenues le 25 février 2015, pour les archives physiques, et le 31juillet 2015, pour les archives numériques, AGS Réunion est bien fondée à obtenir l'indemnisation de ses prestations -condamner en conséquence Orange Réunion à payer à AGS Réunion la somme totale de 287.246,85 euros en principal -débouter Orange Réunion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce qui précède -condamner Orange Réunion à payer à AGS Réunion la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Suite à l'arrêt mixte de la cour d'appel du 26 mai 2021, dans des observations transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, AGS Réunion fait valoir que ses demandes sont fondées sur la gestion d'affaire (article 1301 et suivants du code civil) et sur le dépôt (article 1915 et suivants du code civil) et non sur le fondement des dispositions de l'article L442-6 du code de commerce car, s'il est fait référence à une « rupture brutale » de la relation contractuelle, pour autant, aucune demande indemnitaire n'en résulte. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2018, Orange Réunion demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil et L442-6 du code de commerce, de : -dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par AGS Réunion exerçant à l'enseigne Archiv Systèm Par conséquent -confirmer purement et simplement le jugement entrepris -condamner la même à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la même aux frais ainsi qu'aux entiers dépens. Orange Réunion n'a présenté aucune observation suite à l'arrêt mixte de la cour d'appel rendu le 25 mai 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2019 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 3 novembre 2021 renvoyée au 2 février 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 4 mai 2022, prorogé au 6 juillet 2022. SUR CE, LA COUR A titre liminaire D'une part, la cour rappelle qu'elle a précédemment, dans son arrêt mixte du 26 mai 2021, confirmé le jugement du 8 décembre 2014 en ce qu'elle a ordonné à la SARL AGS Réunion de restituer à la société Orange Réunion l'ensemble des données archivées lui appartenant, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement. D'autre part, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la recevabilité du moyen et des demandes formulées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L442-6 devenu L442-1 du code de commerce au regard des dispositions de l'article D442-3 du même code Aux termes de l'article L442-6 du code de commerce dans sa numérotation et version applicable au litige (modifié par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, antérieur à la loi n°2015-990 du 6 août 2015) : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; 7° (Abrogé) ; 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ; 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ; 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation ; 11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L. 441-2 du présent code ; 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. II.-Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ; d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ; e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans. L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. III.-L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. IV.-Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. » L'article D442-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige précisant : « Pour l'application de l'article L442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » L'annexe 4-2-1 fixe les juridictions de première instance compétentes pour connaître de l'article L442-6 du Code de commerce. Il s'agit des tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Lyon, Nancy, Paris et Rennes et du tribunal mixte de commerce de Fort de France. Ainsi, selon l'article D442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l'article L442-6 du même code. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de de non recevoir qui revêt un caractère d'ordre public et doit donc être relevée d'office, étant précisé que la cour d'appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décision rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L442-6 du code de commerce, ce texte dût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire. S'agissant de l'hypothèse où le recours est formé contre une décision rendue par une juridiction de premier degré non spécialement désignée, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à la cour d'appel de déclarer l'appel recevable et de relever d'office l'excès de pouvoir commis par la juridiction en statuant sur ces demandes, qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, dès l'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, AGS Réunion a, notamment, demandé aux premiers juges de condamner Orange Réunion à lui payer divers sommes, d'un montant total de 140.687,34 euros lui reprochant une rupture brutale du contrat et un préavis trop court et inadéquat à ses besoins de réorganisation. Dans ses dernières conclusions devant la cour, AGS Réunion fonde sa demande sur la rupture brutale de la relation contractuelle avec Orange Réunion et vise l'article L442-6 du code de commerce. Cette référence à la brutalité de la rupture des relations commerciales s'est maintenue tout le long de la procédure de première instance et a perduré à hauteur de cour. Dans ces conditions, la cour, étant saisie d'un recours contre une décision de première instance non spécialement désignée, doit annuler ladite décision pour excès de pouvoir et déclarer irrecevables les demandes formées par la société RFS comme portées devant une juridiction dépourvue du pouvoir d'en connaître. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société AGS Réunion supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; VU l'arrêt mixte rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ; ANNULE le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; DECLARE la SARL AGS Réunion exerçant sous l'enseigne Archiv Systèm irrecevable en ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la SARL AGS Réunion exerçant sous l'enseigne Archiv Systèm. Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L442-6 du code de commercearticle L442-6 du code de commerce.article L442-6 du code de commerce cararticle L442-6 du Code de commerce. Il sarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Référence
62cd0f2ce91c8e9fcf07138b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel