Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f2de91c8e9fcf071391
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 73 200 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ PF R.G : N° RG 19/02242 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHVU S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES (STM) PRISE EN LA PERSONNE DE LA SCP [K] FOURQUIE C/ [S] S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE MATERIEL (SOGEMAT) RG 1ERE INSTANCE : 2017005355 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 24 JUIN 2019 RG n° 2017005355 suivant déclaration d'appel en date du 02 AOUT 2019 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES (STM) PRISE EN LA PERSONNE DE LA SCP BARON FOURQUIE [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marion VARINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE MATERIEL (SOGEMAT) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Marion VARINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 15/11/2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 mai 2022 prorogé par avis au 06 juillet 2022. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 juillet 2022. * * * LA COUR La SARL Sogemat a son capital détenu à 90% par la SARL STM, les 10% restant étant détenus par M. [M] [Y] [S], un des co-gérants. Par courrier recommandé du 2 juillet 2012, la SARL STM a mis en demeure la SARL Sogemat de lui régler sous 48 heures la somme de 1.843.263, 47 euros. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis arrêtant le plan de redressement de la SARL STM du 8 juillet 2015, la SCP Caviglioli [K] Fourquie prise en la personne de Me [K] a été désignée administrateur provisoire de la SARL STM pour une durée de cinq ans, soit la durée du plan de redressement. En l'absence d'exécution de sa mise en demeure, la SARL STM a, par acte d'huissier du 9 juin 2017 assigné devant le tribunal mixte de commerce de St Denis la SARL Sogemat et M. [M] [S], ès qualités de gérant de la SARL STM, aux fins de voir condamner la SARL Sogemat à lui payer la somme de 1.843.263,47 euros avec intérêts au 2 juillet 2012, à ordonner une expertise judiciaire des comptes de la SARL Sogemat pour déterminer les causes de la correction de valeur du stock pratiquée en 2012, outre paiement d'une somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles. En cours d'instance, la SARL STM a modifié ses demandes pour solliciter la condamnation solidaire des deux défendeurs au paiement desdites sommes. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a débouté la SARL STM de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL Sogemat la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 2 août 2019 au greffe de la cour d'appel, la SARL STM a formé appel du jugement. Par arrêt avant-dire droit du 22 septembre 2021, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la qualité de Me [K] comme représentant de la SARL STM eu égard à l'expiration des délais de sa désignation en qualité d'administrateur provisoire. Par conclusions du 8 octobre 2021, la SARL STM a exposé qu'elle était désormais représentée par son co-gérant, M. [M] [S]. La SARL STM sollicite de la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : * condamner solidairement M. [M] [S] et la SARL Sogemat à lui payer la somme de 1.843.269,47 € outre intérêts légaux à compter du 02 juillet 2012, date de la mise en demeure; Afin que la Cour puisse avoir des éclaircissements quant aux agissements et responsabilités de M. [M] [S] ayant amené la SARL Sogemat à annuler sa dette à son égard : * Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire avec mission de : . se faire remettre par la SARL Sogemat copie de tous les documents comptables et commerciaux qu'elle détient portant sur les achats et les ventes de matériels (factures, bons de commande, bons de livraison) ainsi que sur leurs règlements et leur comptabilisation sur les exercices comptables 2010 à 2013, sur les inventaires physiques de 2010 à 2013 et de tous documents comptables et extracomptables relatifs aux opérations de déstockage intervenues notamment en 2012; . déterminer les causes et origines de la correction de la valeur du stock en 2012 de 2.084.732 € pour le porter à la somme de 484.327€ pratiquée par M. [M] [S] ès qualités de gérant de la SARL Sogemat; * condamner solidairement M. [M] [S] et la SARL Sogemat à lui payer la somme de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; * débouter M. [M] [S] et la SARL Sogemat de toutes leurs demandes. Elle fait valoir que, dans les comptes de la SARL Sogemat arrêtés au 31 décembre 2014, la SARL STM est créancière d'une somme de 1.538.695,45 euros à laquelle s'ajoute 54.568,02 euros d'intérêts. Elle précise que cette dette, qui a été reconnue dans un échange de courrier et les rapports de gérances, a notamment pour origine deux chèques de 250.000 euros établis par un co-gérant de la SARL STM au bénéfice de la SARL Sogemat en 2011. Elle soutient que, bénéficiant d'une administration provisoire, elle n'avait pas à faire figurer l'adresse de son siège social dans la déclaration d'appel mais celle de son administrateur. Elle ajoute qu'il n'en résulte en tout état de cause aucun grief pour les intimés dès lors que c'est bien l'adresse de son siège social qui figure dans ses conclusions d'appel et que cette adresse leur est parfaitement connue eu égard aux liens capitalistes et historiques existant. Elle affirme que M. [M] [S] a dépouillé à son profit les sociétés historiques du groupe [S], dont elle fait partie. Elle conteste avoir accepté une annulation de la dette dans le cadre de l'examen des créances inter-groupe en 2012 et souligne que les comptes annuels de la SARL STM, intégrant l'annulation de la créance en compte courant de la SARL STM, n'ont pas été approuvés. Elle indique que le fait que la SARL Sogemat ait, pour sa part, annulé unilatéralement cette dette dans ses comptes est sans incidence sur l'existence de celle-ci. Elle conteste les affirmations du commissaire aux comptes de la SARL Sogemat suivant lesquelles cette dernière se trouvait dans une situation économiquement non viable. Elle déclare que M. [M] [S] est responsable de ses préjudices résultant de manipulations comptables irrégulières l'ayant amené à "annuler" la dette de la SARL Sogemat, et corrélativement la créance de la SARL STM, par des manipulations comptables irrégulières et des man'uvres dolosives. Elle justifie sa demande d'expertise par l'allégation fallacieuse de l'existence d'une surévaluation systématique des stocks de marchandises de la SARL Sogemat avant 2012, invoquée par son gérant pour en diminuer sensiblement l'évaluation dans les comptes, alors même qu'aucun comptage physique des stocks n'était réalisé et qu'il résulte des rapports de gérance qu'un déstokage du gros du stock avait été réalisé au profit d'une société mahoraise la même année, sans que cette transmission n'apparaisse dans les écritures comptables. Elle indique que l'expertise éclairera l'origine et les manipulations comptables opérées par M. [M] [S]. M. [M] [S] et la SARL Sogemat demandent à la cour de : A titre principal ' juger que la déclaration d'appel de la SARL STM du 2 août 2019 est entachée de nullité pour non-respect des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile ; par conséquent juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, si la Cour décidait de juger que la déclaration d'appel est valable ' confirmer le jugement du 24 juin 2019 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté la SARL STM de l'ensemble de ses demandes; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait d'infirmer le jugement entrepris et de juger qu'une créance de compte-courant d'associé existe en faveur de la société STM, - limiter la condamnation de la SARL Sogemat à hauteur de 670.000 euros (correspondant aux seuls versements justifiés par la SARL STM) ; - accorder les délais de paiement les plus larges à la SARL Sogemat sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; - En tout état de cause, condamner la SARL STM à payer à la SARL Sogemat la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent que la déclaration d'appel est nulle dès lors que celle-ci ne porte pas mention de l'adresse de l'appelante et que cette méconnaissance des prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile n'a pas été régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Ils ajoutent que cette nullité lui cause grief dès lors qu'ils risquent de ne pas être en mesure d'exécuter la décision si elle devait être rendue en leur faveur. Subsidiairement, ils exposent que la SARL Sogemat était gérée de fait par M. [M] [S] jusqu'en mai 2012, date à laquelle [M] [S] a réellement repris la gérance, à la suite de quoi il a réalisé un audit mettant en exergue une surévaluation des stocks afin de masquer la situation structurellement déficitaire de la SARL Sogemat. Ils précisent que les régularisations des comptes ont été approuvées en assemblée générale en présence du commissaire aux comptes. Ils exposent que ces comptes ne font état d'aucune créance en compte courant au bénéfice de STM et que, s'il existait une telle écriture antérieurement, celle-ci résultait d'une erreur comptable, rectifiée en application du principe de réciprocité des comptes. Ils ajoutent que ces régularisations ont été réalisées de manière transparente à l'égard de Me [K], alors administrateur judiciaire de STM, lequel émettait des réserves sur le bienfondé de ces créances dans sa présentation au soutien de l'adoption du plan de redressement. Ils contestent l'existence d'une reconnaissance de la dette et soutiennent que le seul fait que les comptes sociaux mentionnent l'existence d'une créance en compte courant sur plusieurs années est insuffisant à établir sa réalité. Ils soutiennent qu'aucun élément n'est mis en exergue pour critiquer la valorisation des stocks effectuée en 2012 et que la demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime. Plus subsidiairement, ils font valoir que la SARL STM ne saurait réclamer des intérêts sur une somme en compte courant d'associé en l'absence de convention approuvée en assemblée générale. Ils affirment que les pièces produites par l'appelante ne sont pas de nature à apporter la preuve contraire. Ils soulignent que seuls quatre versements en compte courant pour la somme de 670.000 euros sont établis. Par message RPVA transmis le 25 avril 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande, formée devant elle, en nullité de la déclaration d'appel. Par observations du 27 avril 2022, la SARL STM a énoncé que la demande en nullité de la déclaration d'appel était irrecevable faute d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état. Par courriel du 3 mai 2022, la SARL Sogemat et M. [M] [S] ont indiqué s'en rapporter à la cour sur cette question. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la SARL STM du 8 octobre 2021 et celles de la SARL Sogemat et de M. [M] [S] du 13 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2021; Sur la recevabilité de la demande en nullité de la déclaration d'appel et sur l'effet dévolutif s'attachant à celle-ci Vu l'article 914 du code de procédure civile, lequel dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer la nullité de la déclaration d'appel lorsqu'un conseiller de la mise en état a été désigné ; Les intimés ayant porté leur demande en nullité devant la cour, non devant le conseiller de la mise en état ayant été chargé de l'instruction préparatoire devant la cour, ils sont irrecevables à solliciter de cette dernière la nullité de celle-ci. En outre, la nullité de forme, tirée de l'absence de mention dans la déclaration d'appel de l'adresse du représentant légal de la SARL STM, est sans emport sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Il convient donc de dire irrecevable la demande en nullité de la déclaration d'appel et de rejeter la demande tendant à constater que celle-ci n'emporte pas dévolution. Sur la demande en paiement A titre liminaire, il est noté qu'aucun fondement juridique n'est invoqué au soutien des demandes en condamnation de la SARL Sogemat d'une part, et de M. [M] [S] d'autre part. En application de l'article 12 du code de procédure civile, la cour analyse la première demande comme une demande en remboursement de prêt de compte courant formée envers une société par un de ses associés et la seconde comme une action en responsabilité formée par une associée, à savoir la SARL STM, pour le préjudice personnel qu'elle aurait subi du fait des agissements du gérant de la SARL Sogemat, pris en la personne de M. [M] [S], en application de l'article L. 223-22 du code de commerce. - Sur la demande formée à l'encontre de la SARL Sogemat Vu l'article 1315 du code civil devenu 1353; A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties n'argue de l'existence de conventions réglementant les apports en comptes courants dont se prévaut la SARL STM à l'égard de sa filiale, la SARL Sogemat. La preuve de l'existence et du montant de la dette litigieuse ne peut dès lors que relever d'autres éléments. Vu les articles L. 110-3 et L.123-23 du code de commerce; En premier lieu, il résulte du grand livre de la SARL STM dans ses arrêtés de compte au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2014 que la SARL Sogemat dispose d'un solde débiteur de 1.843.263,47 euros au titre d'un compte 46717010 intitulé "prêt" (pièces 2 et 3 STM). Dans le grand livre de la Sogemat au 31 décembre 2011 (pièce 1 STM), le compte courant d'associé de STM présente un solde positif de 1.538.695,45 euros. En cohérence avec cette écriture, la liasse fiscale de la SARL Sogemat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 (pièce 20 STM) mentionne la somme de 1.288.695 euros au titre des emprunts et dettes financières diverses et le bilan synthétique de l'exercice clos en 2011 (pièce 16 STM), une dette "Sogemat prêt de 1.593.263, 47 euros". En revanche, pour les années suivantes, les bilans de la SARL Sogemat des années 2013, 2014 et 2015 ne font état d'aucune dette d'un montant équivalent à celui figurant au grand livre de la SARL STM (pièces 14 et 15 Sogemat). Au motif d'erreurs comptables, l'assemblée générale extraordinaire de Sogemat du 14 août 2013 a en effet par sa quatrième résolution, décidé "avec le consentement de la société STM, l'annulation de la créance de la société STM figurant au compte "467- débiteurs créditeurs divers" pour un montant total au 31 décembre 2012 de 1.843.263,47 € (un million huit cent quarante trois mille deux cent soixante trois euros et quarante sept cents) [...]" (pièce 3 Sogemat). Les comptes des exercices clos de 2012 à 2017 n'ont en revanche pas fait l'objet d'approbation par l'assemblée générale de la SARL STM (pièce 60 STM), notamment eu égard à la divergence de comptabilisation de la dette de STM envers ses filiales, dont la SARL Sogemat. L'expert comptable nouvellement désigné pour l'établissement des comptes de l'exercice clos en 2012 énonce en effet "en application du principe de réciprocité des comptes [...], nous avons donc procédé à cette régularisation conformément aux écritures passées dans SOGEMAT et avons donc annulé cette créance" (pièce 5 Sogemat). Il s'ensuit qu'eu égard à la contradiction existant dans les livres des sociétés pour la période antérieure à 2012 et celle postérieure à cette date, l'existence de la créance revendiquée ne peut résulter des écritures dans les comptes de la SARL Sogemat et de la SARL STM avant 2012. En deuxième lieu, si, dans un courrier du 15 octobre 2012 envoyé par la SARL Sogemat à la SARL STM, M. [M] [S], en qualité de gérant de la SARL Sogemat, expose que si le principe d'un règlement de la dette de SOGEMAT envers STM est acquis et ne saurait être discuté" (pièce 4 STM) , il tempère cette affirmation en exposant plus avant que "il reste que nous devons trouver les modalités adéquates à l'apurement de ladite dette (qui doit être vérifiée dans son quantum)" . Ainsi, le courrier susvisé ne peut être regardé comme une reconnaissance de dette non équivoque. Par ailleurs, si la SARL STM, lors de l'assemblée générale extraordinaire de Sogemat du 14 août 2013 (pièce 3 Sogemat) a voté la suppression de la ligne comptable débitrice en sa faveur de 1.843.263,47 euros, il n'en résulte pas un abandon de sa dette dénué d'ambiguïté dès lors qu'elle s'est refusée, dans ses propres comptes, à valider dans sa propre comptabilité l'annulation de sa créance envers la Sogemat. En troisième lieu, il résulte toutefois des extraits de comptes, des virements y étant mentionnés,et chèques produits aux débats, mis en corrélations avec les écritures comptables de la SARL Sogemat, que la SARL STM apporte la preuve de versements au bénéfice de l'intimée (pièces 26, 37, 39, 57, 59 STM), que cette dernière évalue ainsi de manière étayée à 670.000 euros; aucune pièce ne vient toutefois justifier le surplus de la demande. Pour la période de 2011 à 2012, la SARL Sogemat n'apporte pas, quant à elle, la preuve d'un paiement direct de cette dette en capital de 670.000 euros. Si, en outre, il semble que la dette en compte courant de la SARL STM dans les livres de la SARL Sogemat ait fait l'objet d'une "rectification comptable", les détails de cette rectification contestée ne sont pas portés à l'analyse de la cour, laquelle ne peut dès lors y porter une appréciation. Il s'ensuit que la SARL STM est fondée à solliciter paiement à la SARL Sogemat de la somme de 670.000 euros au titre de versements effectués avant 2013 au titre d'avances en compte courant. Le jugement entrepris doit donc être infirmé. En quatrième lieu, et comme le font remarquer les intimés, aucune convention stipulant un taux d'intérêt de rémunération des sommes avancées par la SARL STM à la SARL Sogemat en compte courant n'est versée aux débats. Le fait que des documents émanant de STM fassent état de l'application d'un taux d'intéressement à la dette consentie la SARL Sogemat, - tels le compte général arrêté au 31 décembre 2011 mentionnant un taux de 3,99%(pièce 39 appelante), le courriel du comptable du 16 mai 2012 pour la préparation du bilan de la même année ( pièce 14 appelante) et le rapport spécial du gérant pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 précisant l'existence d'une dette de Sogemat "rémunérée au taux en vigueur applicable aux avances en compte courant d'associé" (pièce 17)-, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un accord des volontés des deux sociétés parties sur le montant des intérêts. Aussi, seuls les intérêts légaux à compter de la demande assortiront la condamnation à paiement. Aussi, en conséquence de ce qui précède, il convient de rejeter le surplus des demandes en paiement formées par la SARL STM à l'encontre de la SARL Sogemat. Vu l'article 1343-5 du code civil; En cinquième lieu, si la SARL Sogemat argue d'une situation difficile ne lui permettant pas de régler sa condamnation, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier sa situation. La demande sera ainsi rejetée. - Sur les demandes formées par la SARL STM à l'encontre de M. [M] [S], en qualité de gérant de la SARL Sogemat. Vu l'article L. 223-22 du code de commerce; En premier lieu, la SARL STM fait grief à M. [M] [S] de dépecer la SARL Sogemat afin de permettre le rachat de celle-ci par la SARL ABC Equipement à un montant symbolique et de faire obstacle à l'exécution de la condamnation. A ce titre, la cour relève que, pour pouvoir prospérer à raison d'un préjudice personnel, l'action en responsabilité d'un actionnaire contre le gérant doit être distinct du préjudice subi par la société elle-même. Or, au titre de la faute invoquée à raison du "dépecage" de la SARL Sogemat, son associée, la SARL STM, ne fait état d'aucun préjudice personnel qu'elle aurait subi de ce fait et distinct de celui de la SARL Sogemat. Par ailleurs, l'indemnisation d'un préjudice suppose l'existence d'un lien direct et certain avec la faute invoquée. Toutefois, en l'espèce, à supposer la faute de M. [M] [S] établie, il n'est mis en exergue aucun lien actuel, direct et certain par la SARL STM avec l'impossibilité alléguée de recouvrée la somme qui lui est due par la SARL Sogemat. Aussi, la demande indemnitaire envers M. [M] [S] ne saurait être accueillie. Vu l'article 144 du code de procédure civile; Il s'infère de ce qui précède qu'une expertise avant-dire droit sur les opérations de destokage et de valorisation des stocks en 2012 serait sans emport sur la solution du litige. Le jugement ayant rejeté la demande d'expertise doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; La SARL Sogemat, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens. L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SARL STM la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Déclare irrecevable la demande en nullité de la déclaration d'appel ; - Rejette la demande tendant à constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et les demandes formées contre M. [M] [S] ; - L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Condamne la SARL Sogemat à verser à la SARL STM la somme de 670.000 euros au titre de remboursement de prêts en compte courant avant 2013 ; - Rejette le surplus de la demande en paiement ; - Rejette la demande en délai de paiements ; - Condamne la SARL Sogemat à verser la somme de 3.000 euros à la SARL STM au titre des frais irrépétibles ; - Condamne la SARL Sogemat aux dépens ; - Ordonne communication du présent arrêt à Mme le Procureur général pour son information. Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 144 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 901 du Code de procédure civilearticle 1315 du code civil devenuarticle 58 du code de procédure civile narticle L. 223-22 du code de commerce.article 12 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 223-22 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 6 juillet 2022
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Référence
62cd0f2de91c8e9fcf071391
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