Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f2de91c8e9fcf071393
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 36 220 852 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°22/ MI R.G : N° RG 19/03244 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJV4 S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MODULAIRE - (SCM)) C/ S.A.S. CONSTRUCTION SANDWICH REUNION RG 1ERE INSTANCE : 2019J02801 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 25 NOVEMBRE 2019 RG n° 2019J02801 suivant déclaration d'appel en date du 23 DECEMBRE 2019 APPELANTE : S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MODULAIRE - (SCM)) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.S. CONSTRUCTION SANDWICH REUNION [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 20/09/2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 mai 2022 prorogé par avis au 06 juillet 2022. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 juillet 2022. * * * LA COUR Par acte en date du 27 octobre 2016, la SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION (CSR) et la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE (SCM ) ont conclu une promesse de vente relative au fonds de commerce de fabrication industrielle de kits de constructions modulaires à [Localité 5], au prix principal de 343.000 €, outre le stock de marchandises, lequel devant faire l'objet d'un inventaire à la date de la cession. Cette vente a été réitérée par acte authentique en date du 29 décembre 2016, aux termes duquel, la société CSR a cédé à la société SCM le fonds de commerce de fabrication industrielle de kits de constructions métalliques à usage de tous bâtiments à caractère industriel, artisanal, public et d'habitation exploité à [Localité 5] comprenant : > Les éléments incorporels suivants : l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés, les droits au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Localité 5], le droit à la ligne téléphonique, à la ligne de télécopie, à l'adresse électronique, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine ; . > Les éléments corporels suivants : le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, les marchandises existantes à ce jour dans le fonds. Le 30 décembre 2016 et le 05 janvier 2017 un inventaire du stock des produits vérifié et valorisé a été arrêté à la somme de 346 774,80 euros. Le 10 février 2017, la société SCM s'est acquittée de la somme de 343 000 € en paiement du fonds de commerce de fabrication industrielle de kits de constructions modulaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2017, la société CSR a mis en demeure la société SCM de procéder au règlement du stock des produits soit la somme de 336 222,61 euros déduction faite des sommes déjà versées. Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2017, la société SCM qui a revendiqué le bénéfice d'une compensation entre les dettes et les créances réciproques, a fait valoir qu'une grande partie du stock de matières premières et de consommables cédé par CSR était difficilement intégrable dans le processus de fabrication et qu'elle a été conduite dans le cadre des reprises des chantiers à engager un certain nombre de prestations pour le compte des sociétés CSR et RUNPOZ . Elle a revendiqué en son nom et pour le compte des sociétés PROSERVICES et RUNPOZ une créance qui s'élève à 362 208,52 euros. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 septembre 2017, la société CSR a maintenu sa demande de paiement de la somme de 336.222,61 € au titre du stock de produits en cours de fabrication et des marchandises présentes dans le fonds de commerce à la date du transfert de propriété. Par exploit d'huissier en date du 14 août 2018, la société CSR a assigné la société SCM devant le tribunal mixte de Saint Pierre en paiement de Ia somme de : -336.222,61 € au titre de la valeur du stock de marchandise vendu dans le cadre de |'acte de cession de fonds de commerce du 29 décembre 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2017, avec anatocisme, -de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société CSR a sollicité en outre l'exécution provisoire. Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a : -Condamné la société SCM à payer à la société CSR la somme de 336.222,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et anatocisme à compter de l'assignation, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -Débouté la société SCM de sa demande de compensation, faute d'avoir établi une créance certaine à l'égard de la société CSR, -Débouté la société CSR de sa demande de dommages et intérêts, -Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées à la société CSR, -Condamné la société SCM aux dépens, dont frais-de greffe taxés et liquidés à la somme de 66.21 €TTC. Par déclaration au greffe notifiée par RPVA le 23 décembre 2019, société SCM a relevé appel du jugement . Par ordonnance en référé en date du 30 juin 2020, le premier président a rejeté la demande de la société SCM d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal mixte de commerce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2021, la société SCM demande à la cour au visa des articles L 141-5 et 142-2 du code de commerce, 1103 et suivants du code civil; 1217 et suivants du code civil; 1348 et suivants du code civil et des articles 138 et 139 du code de procédure civile de : -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SUD CONSTRUCTION MODULAIRE de l'ensemble de ses prétentions. Statuant à nouveau, -Enjoindre la société CONSTRUCTION SANDWICH REUNION de produire le décompte général définitif, à tout le moins, l'extrait du grand-livre comptable relatifs aux marchés ILEVA, École Reine PITOU (Commune de [Localité 6]), Hibiscus (Commune de [Localité 6]), Spanc (Commune de [Localité 6]), Mairie annexe de [Localité 4] (Commune de [Localité 3]), et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir. -Dire et juger que la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE détient une créance à l'encontre de la société CONSTRUCTION SANDWICH REUNION qui s'élève à la somme de 308.739,53 euros au titre des travaux réalisés postérieurement à la cession du fonds dans le cadre de marchés initialement conclus par la société CSR. -Dire et juger que la créance de la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE est connexe à celle excipée par la société CONSTRUCTION SANDWICH REUNION, s'agissant d'obligations découlant de l'acte de cession de fonds de commerce conclu entre les parties. -Dire et juger que la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE était fondée à suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles, en l'occurrence le paiement du stock de marchandises attaché au fonds de commerce de la société CSR dans l'attente du paiement par celle-ci de la somme de 308.739,53 €. Reconventionnellement : -Condamner La société CONSTRUCTION SANDWICH REUNION à payer à la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE la somme de 308.739,53 euros. -Ordonner la compensation entre cette somme et celle due par la société SCM. En tout état de cause : - Condamner la demanderesse à payer la somme de 3.500 euros à la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. La société SCM soutient que le défaut de paiement des marchandises litigieuses est justifié en l'espèce par le non-respect des obligations contractuelles de la société CSR, et plus particulièrement l'absence de remboursement des sommes perçues par l'intéressée au titre des marchés de travaux en cours lors de la vente du fonds. La société SCM se prévaut d'une créance de 308.739,53 euros sur la société CSR qui, en dépit des demandes formulées en ce sens, a refusé d'opérer une compensation entre sa créance au titre du stock des marchandises et celle de la concluante au titre des chantiers repris par elle postérieurement à la cession. Elle fait observer que si au cas particulier l'acte notarié de cession de fonds de commerce est totalement taisant sur le sort des contrats en cours, et plus particulièrement sur leur transfert au profit du cessionnaire, il est néanmoins constant que l'intégralité de ces contrats au moment de la cession du fonds de commerce ont été effectivement repris et achevés par la société SCM. Elle considère qu'en présence d'un ensemble contractuel où chaque contrat est intimement lié aux autres, l'exception d'inexécution trouve à s'appliquer. Elle soutient que les travaux pour l'achèvement des chantiers et ceux engagés pour remédier aux désordres qui préexistaient à la cession du fonds constituent des créances certaines se rattachant à l'exécution de l'acte de cession, dont elle est en droit de solliciter la compensation judiciaire avec les créances de la société CSR. Elle fait valoir que les règles de la compensation judiciaire sont applicables entre deux créances dont les conditions légales (liquidité et exigibilité) ne sont pas réunies et que la notion de connexité a été étendue à des créances réciproques se rattachant à plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations. Elle rappelle qu'en raison de l'incessibilité des marchés publics, la société CSR a continué, après la cession du fonds, à émettre les factures et à percevoir les règlements de la part des différents donneurs d'ordres, à charge pour la société SCM de réaliser les travaux. Ainsi, après l'exécution desdits travaux, elle a adressé diverses factures à CSR en règlement des prestations, pour lesquelles cette dernière avait déjà été payée par les donneurs d'ordre: Mairie de Saint-Pierre (rénovation de la mairie annexe de Grands Bois), Mairie de Saint-Benoît (marché, école Reine Pitou, école Hibiscus),Crédit Agricole (SCI CA RUN : chantiers "Village by CA"),ALBIOMA BOIS ROUGE. La société SCM soutient que ses factures font foi jusqu'à inscription de faux, et elle fait observer que la société CSR se garde bien de verser aux débats les pièces justifiant des paiements qu'elle a reçus et elle sollicite que la cour lui enjoigne de produire le décompte général définitif, à tout le moins, l'extrait du grand-livre comptable relatif aux marchés ILEVA, École Reine PITOU (Commune de [Localité 6]), Hibiscus et Spanc (Commune de [Localité 6]), Mairie annexe de [Localité 4] (Commune de [Localité 3]). La société SCM fait observer que la société CSR a reconnu non seulement le principe de la créance détenue à son encontre par SCM mais également un montant estimé par celle-ci à 183 936,28 euros. Enfin, elle soutient que la demande de dommages et intérêts formée par la société CSR est dénuée de fondement dans la mesure où la privation de trésorerie n'existe que dans l'esprit de la demanderesse qui de son côté s'est abstenue de régler le montant des travaux exposés par la concluante. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2021, la société CSR demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-6, 1343-2, 1363, 1378, 1383-2 du code civil de : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau de ce chef ; -Condamner la Société SUD CONSTRUCTION MODULAIRE à payer à la société CONSTRUCTION SANDWICH REUNION la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ; Subsidiairement ; -Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles et de compensation présentées par la Société SUD CONSTRUCTION MODULAIRE en application des dispositions des articles 70 du code de procédure civile et 1347, 1348 et 1348-1 du code civil, à défaut ; -Débouter la Société SUD CONSTRUCTION MODULAIRE de ses demandes reconventionnelles, de compensation et d'injonction comme injustifiées et infondées en application des dispositions des articles 1353, 1363 et 1378 du code civil ; Plus subsidiairement, Vu l'article 70 du code de procédure civile ; -Disjoindre de la présente cause les demandes reconventionnelles présentes par la Société SUD CONSTRUCTION MODULAIRE et en renvoyer la connaissance au tribunal mixte de commerce, En tout état de cause, -Condamner la Société SUD CONSTRUCTION MODULAIRE à payer à la société CONSTRUCTION SANDWICH REUNION la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société CSR se prévaut à l'encontre de SCM d'une créance de 336.222,61 euros au titre des stocks et ce, après imputation de paiements partiels. Au soutien de sa demande de condamnation , la société CSR fait valoir que par acte authentique en date du 29 décembre 2016, elle a cédé à SCM son fonds de commerce de fabrication industrielle de kits de constructions modulaires, au prix principal de 343.000 euros (somme payée le 10 février 2017) ainsi que le stock de marchandises pour une somme de 346 744,51 euros. Selon la société CSR, il ne saurait y avoir de contestation s'agissant de la valeur des stocks dès lors que : -une vérification contradictoire du stock a été réalisée par SCM contrairement à ce qu'elle veut bien soutenir et que deux inventaires ont été établis contradictoirement par les parties le 30 décembre 2016 pour un montant de 314 249, 07 euros et le 05 janvier 2017 pour un montant de 34 575, 045 euros au titre des encours de fabrication diminué de la somme de 2079,31 euros correspondant à du matériel sorti du stock entre le 27/12/2016 et le 31/12/2016 ; -aucune contestation n'a été émise après le 5 janvier 2017 consécutivement à ces vérifications et chiffrages contradictoires par la société SCM dont les propriétaires sont de véritables professionnels de la construction modulaire. Elle fait observer que SCM ne saurait justifier l'absence de paiement des marchandises litigieuses par le non-respect de ses obligations contractuelles relatives aux marchés en cours dans la mesure où lesdits contrats ne sont pas compris dans le périmètre de la vente du fonds de commerce, et que la plupart des contrats de travaux encore en cours à cette date ont été poursuivis par SCM directement avec les différents maîtres d'ouvrage. La société CSR soutient que l'exception d'inexécution ne saurait être invoquée en l'espèce, dès lors qu'elle a rempli ses obligations : la propriété du fonds de commerce et du stock a été transférée à la date prévue. Selon elle, l'obligation dont l'inexécution est invoquée à titre de fait justificatif se trouve en réalité déjà éteinte. Dès lors, il ne saurait être invoqué l'exception d'inexécution d'une obligation éteinte. La société CSR soutient s 'agissant des contrats en cours qu'il ne saurait y avoir de compensation conventionnelle, faute de convention, ni de compensation légale, faute pour les créances invoquées par SCM de présenter les caractères fongibles, liquides, exigibles et certaines tels qu'exigés par l'article 1347 du code civil. Elle fait valoir que la compensation judiciaire nécessite toutefois que les créances soient certaines (article 1348 du code civil) et connexes (article 1348-1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société CSR fait observer que pour justifier de sa créance de 308.739,53 € la société SCM produit des factures établies par elle-même et et qu'aucun élément ne permet d'établir que les sommes réclamées seraient un tant soit peu justifiées. La société CSR considère enfin tout au plus qu'une somme de l'ordre de 183.000 € pourrait être due, ce qui serait très sensiblement inférieur aux 308.739,53 € réclamés par SCM. La société CSR fait valoir que le non-paiement du prix du stock à la date contractuellement prévue constitue une résistance abusive qui a occasionné une privation de trésorerie anormale à la société cédante, constitutive d'un préjudice distinct ouvrant droit à dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à hauteur de 30.000 € * * * Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de lien suffisant de la demande reconventionnelle de la société SCM avec la demande originelle Vu l'article 70 du code de procédure civile; La société CSR énonce que la demande reconventionnelle de l'appelante tendant à opposer exception d'inexécution et compensation à sa demande en paiement sont irrecevables faute de présenter un lien suffisant avec sa demande originelle en paiement en application du contrat de cession du fonds. Toutefois, il convient d'observer, d'une part, qu'aux termes de l'article 70 susvisé, la demande reconventionnelle tendant à la compensation est recevable même en l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires et que, d'autre part, la question du lien contesté entre la convention de cession du fonds et celle de cession des stocks relève d'une appréciation du fond du litige et ne pouvait être tranchée dans le cadre de l'examen de la fin de non recevoir soulevée. Cette dernière sera dès lors écartée. II- Sur la demande en paiement de la société CSR Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce , la société CSR produit au soutien de sa demande en paiement : -un acte authentique en date du 29 décembre 2016 par lequel elle a cédé à la société SCM la propriété d'un fonds de commerce pour une somme de 343 000 euros ainsi que le stock de marchandises pour une somme déterminée après inventaires des parties ; -deux inventaires des stocks datés du 30 décembre 2016 et du 05 janvier 2017 signés des deux parties: le premier portant sur une somme de 314 249, 07 euros et le second sur montant de 34 575, 045 euros au titre des encours de fabrication diminué de la somme de 2079,31 euros correspondant à du matériel sorti du stock entre le 27/10/2016 et le 31/12/2016. Enfin la société CSR justifie des modalités convenues pour le paiement des marchandises constituant le stock à savoir un paiement à terme directement entre les parties et sans intérêts au plus tard : -A concurrence, de deux cent cinquante mille euros (250.000.00 euros) au jour du paiement du prix de cession du fonds de commerce, soit au plus tard le 31 janvier 2017. -A concurrence, du surplus au plus tard le 31 mars 2017, déduction faite du montant des marchandises livrées directement au CESSIONNAIRE par les fournisseurs et acquittées par ce dernier au CEDANT, qui s'engage alors a payer lesdits fournisseurs. ». Si l'intégralité du prix du fonds a été payé le 10 février 2017, il n'est pas contesté que la société SCM ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement au titre de l'acquisition du stock de marchandises. Pour justifier de ce non-paiement, elle dénonce les manquements de son co-contractant à ses obligations de délivrance (1) et l'inexécution de ses obligations réciproques au titre du paiement de la reprise des marchés en cours (2). Vu les articles 1604 et 1217 du code civil; 1- La société SCM soutient d'abord qu'elle a disposé d'un temps trop court pour lui permettre de s'assurer de la valeur réelle du stock et de l'état des marchandises et que les panneaux sandwichs ont subi d'importantes infiltrations les rendant totalement impropres à leur usage. Toutefois, il est souligné, d'une part, que la société SCM n'invoque aucun vice du consentement dans la vente du stock à raison du bref délai d'inventaire et que les deux inventaires des stocks datés du 30 décembre 2016 et du 05 janvier 2017 sont été signés des deux parties, sans réserves. D'autre part, il n'est pas justifié des désordres qui affecteraient les panneaux sandwichs les rendant impropres à leur usage. Dès lors, il convient de constater que la société SCM ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société CSR à son obligation de délivrance du stock. 2- La société SCM soutient ensuite que le défaut de paiement des marchandises litigieuses est justifié par le non-respect des obligations contractuelles de la société CSR, et plus particulièrement par l'absence de remboursement des sommes perçues par cette dernière au titre des marchés de travaux en cours lors de la vente du fonds. Or, il convient de relever que l'acte de vente du fonds de la société SCM à la société CSR est taisant sur le sort des contrats en cours et que selon une jurisprudence constante les dettes, les créances, et les contrats en cours quand bien même ceux-ci seraient-ils des composantes déterminantes de la réussite de l'entreprise ne sont pas compris dans le périmètre de la cession du fonds. Par ailleurs, les parties ont renoncé à signer tout protocole d'accord organisant les modalités de reprise des marchés de travaux en cours de réalisation lors de la cession du fonds de commerce. Dès lors, il convient de constater l'absence d'interdépendance entre les obligations résultant de l'acte de cession et la poursuite non contractualisée par la société SCM des marchés de travaux en cours. Il s'en déduit que la demande en compensation d'obligations connexes formée par la société SCM ne peut, en tout état de cause, prospérer. Au total, la société CSR qui a démontré avoir respecté de son obligation de délivrance du fonds de commerce et du stock de marchandise, justifie du bien fondé de sa demande à l'égard de la société SCM tant dans son principe que dans son quantum. En outre, la société SCM n'est pas fondée à suspendre l'exécution de son obligation de paiement à la société CSR de la somme de 336 222,61 euros, faute d'avoir démontré que les conditions de mise en 'uvre de l'exception d'inexécution sont réunies. En conséquence, il convient de constater que la société CSR dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 336.222,61 euros TTC à l'encontre de la société SCM. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. III- Sur la demande reconventionnelle de la société SCM en compensation - Sur la demande de communication de pièces Vu les articles 142 du code de procédure civile et 1353 du code civil; Une partie ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve en demandant à son adversaire, sur le fondement des articles 133 et 138 du code de procédure civile, de produire à sa place les pièces nécessaires à l'établissement de sa demande et ne peut solliciter la communication de pièces sans pertinence pour la solution du litige. En l'espèce, la société SCM sollicite de la cour qu'elle ordonne la communication des décomptes généraux définitifs, à tout le moins, l'extrait du grand-livre comptable relatifs aux marchés ILEVA, École Reine PITOU, Hibiscus, Spanc et Mairie annexe de [Localité 4] alors qu'elle demande la condamnation de la société CSR au paiement de la somme de 308 739,53 euros au titre de la poursuite de ces mêmes chantiers. Dès lors qu'il appartient à la société SCM de produire les éléments de preuve utiles au soutien de sa demande, elle sera déboutée de sa demande de communication forcée de pièces. - Sur le bien fondé de la demande en paiement Vu les articles 1353 et 1356 du code civil; La société SCM se prévaut d'une créance d'un montant de 308.739,53 euros au titre des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre de la reprise et de la poursuite des chantiers de construction en cours au moment de l'acquisition du fonds de commerce. Il sera fait observer que l'essentiel de ses demandes se trouvent justifiées par la production d'un projet de protocole d'accord entre les parties qui n'a jamais été signé et qui avait pour objet d'organiser la poursuite des engagements de la société CSR au titre des contrats en cours. Pour autant, suivant courrier en date du 04 septembre 2017, la société CSR a reconnu expressément être débitrice à son égard de diverses sommes au titre des travaux réceptionnés postérieurement à la cession du fonds de commerce pour un montant de 183.936,28 €. Aussi, la société CSR admet devoir au titre des chantiers non cessibles (École Denise SALA, Hibiscus, École de Reine PITOU, MAIRIE DESAINTPIERRE Mairie Annexe [Localité 4],Chantier ILEVA GTOI , VILLAGE BY CA) la somme de 183 936, 28 TTC. Pour le surplus, elle conteste les factures établies par la SCM : -au titre du chantier ALBIOMA de 23.811, 84 € TTC au motif que sans bon de commande ou sans devis accepté du maître de l'ouvrage, toute facturation est nulle et non avenue et qu'elle ne correspond à rien. Cette dernière se résumant a une ligne et un montant, sans le moindre détail ; -ayant pour objet la refacturation par SCM des indemnités de rupture de Monsieur [O] pour un montant de 8.270, 02 € TTC; -au titre du manque à gagner Austral TP pour un montant de 6.181,74 € TTC; expliquant que le module est loué par la société AUSTRAL qui ne paye pas, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire à laquelle la société SCM a refusé de se joindre. Ces factures, établies par la société SCM elle-même, ne sont étayées par aucun élément permettant d'établir que les sommes réclamées seraient un tant soit peu justifiées, tels notamment des décomptes de chantier. Aussi, la société SCM n'établit sa créance à l'encontre de la société CSR au titre de la poursuite des chantiers qu'à hauteur de la somme de 183.936, 28 €, admise par l'intimée. Il convient donc de condamner la société SCM au versement de cette somme et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SCM de l'intégralité de ses demandes. - Sur le compte entre les parties Vu les articles 1347 et 1348 du code civil, En l'espèce, les conditions de la compensation judiciaire étant réunies, il convient d'ordonner la compensation entre la créance de la société CSR d'un montant de 336 222,61 euros à l'encontre de la société SCM et celle de la société SCM à l'encontre de la société CSR d'un montant de 183 936, 28 euros. En conséquence, la société SCM sera condamnée à payer à la société CSR la somme de 152 286,33 euros. Tenant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1231-7 du code civil, la société SCM sera condamnée au paiement de l'intérêt légal à compter de l'assignation. Les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil, étant remplies, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux et ordonné la capitalisation des intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il appartient à la société CSR de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, il y a lieu de constater que le non-paiement du prix du stock ne saurait caractériser une résistance abusive dès lors qu'il n' apparaît pas dépourvu de toute justification et que la société CSR qui a cessé toute activité ne justifie pas du préjudice occasionné dans son fonctionnement par privation de trésorerie. A défaut de justifier que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de la société SCM sont réunies, la société CSR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SCM à payer à la société CSR la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont frais-de greffe et taxes liquidés à la somme de 66,21 €TTC. Succombant pour partie en appel, la société sera déboutée de sa demande de condamnation de la société CSR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société SCM à payer à la société SCM la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; ECARTE la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de la SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION au titre de l'exception d'inexécution et de la compensation des condamnations à paiement ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : -condamné la société SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION à payer à la société SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION la somme de 336.222,61 euros ; -débouté la société SCM de sa demande de compensation, Le CONFIRME pour le surplus, DEBOUTE la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE de sa demande de communication forcée de pièces ; STATUANT A NOUVEAU Dit que la SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION détient une créance d'un montant de 336 222,61 euros à l'encontre de la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE ; Dit que la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE détient une créance d'un montant de 183 936, 28 euros à l'encontre de la SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION ; ORDONNE la compensation entre la créance de la SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION d'un montant de 336 222,61 euros et celle de la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE d'un montant de 183 936, 28 euros ; CONDAMNE la société la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE à payer à la SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION la somme de 152 286,33 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et anatocisme à compter de l'assignation ; Y AJOUTANT DEBOUTE la SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ; DEBOUTE la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE de sa demande de condamnation de la SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE à payer à la SAS CONSTRUCTION SANDWICH REUNION (CSR) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SUD CONSTRUCTION MODULAIRE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62cd0f2de91c8e9fcf071393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel