Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f2ee91c8e9fcf071395
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 97 500 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ SP R.G : N° RG 20/00241 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FKNL S.A.R.L. OCEAN INDIEN COURTAGE C/ S.A.S. SOLYVAL S.A. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ALBINGIA Société LLOYD'S OF LONDON RG 1ERE INSTANCE : 2019002160 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 21 AOUT 2019 RG n° 2019002160 suivant déclaration d'appel en date du 10 FEVRIER 2020 APPELANTE : S.A.R.L. OCEAN INDIEN COURTAGE [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.S. SOLYVAL [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, Postulant, Me Devis MOUTOUSSSAMY, Plaidante, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTERVENANTES FORCEES : S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume DE GERY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Julie HARDUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SOCIETE LLOYD'S OF LONDON [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Benjamin PORCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS CLOTURE LE : 20/09/2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 mai 2022 prorogé par avis au 06 juillet 2022. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 juillet 2022. * * * LA COUR La SAS Solyval exploite un centre de traitement de déchets sur la commune du [Localité 5] et a souscrit dans le cadre de son activité plusieurs contrats d'assurance auprès de la SA Albingia dont un contrat de responsabilité civile atteinte à l'environnement en date du 15 février 2012 à effet au 7 janvier 2012. Le 5 février 2017 un incendie est survenu sur le site et s'est propagé à des pneus usagés ayant déjà subi le process de tri broyage. Aux termes de l'expertise contradictoire réalisée, le montant des dommages a été évalué à la somme de 139.500 euros. Toutefois, la société Albingia a notifié le 11 juin 2018 à son assuré le refus de prise en charge dans le cadre de la police « responsabilité civile atteinte environnement » au motif que les préjudices étaient exclus de l'assurance souscrite. Elle considère que cette exclusion est due au choix de l'option A1 du contrat qui, contrairement à l'option A3, n'inclut pas les frais de dépollution des biens mobiliers et immobiliers. Estimant que la société OI Courtage, qu'elle avait sollicité pour choisir son assurance, avait manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas suffisamment et en la privant ainsi de l'indemnisation des dommages qu'elle a dû elle-même prendre en charge, par acte d'huissier en date du 3 juin 2019, la société Solyval a fait assigner la société OI Courtage devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 161.479,12 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de son manquement à son obligation de conseil et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société OI Courtage n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 août 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a : -condamné la société OI Courtage à payer à la SAS Solyval la somme de 65.529 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné la société OI Courtage à payer à la SAS Solyval la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société OI Courtage aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 10 février 2020, la société OI Courtage a interjeté appel de cette décision. Par actes d'huissier en date du 13 mai 2020, la société OI Courtage a assigné en intervention forcée son assureur de responsabilité civile, la compagnie Lloyd's of London (la compagnie Lloyd's) ainsi que la SA Albingia, assureur responsabilité civile atteinte à l'environnement de la société Solyval. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2021, la société OI Courtage demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et L114-1 du code des assurances, de : -prononcer (sic) la société OI Courtage recevable et bien fondée en son appel total -infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions A titre liminaire -ordonner (sic) que le grief invoqué quant au présumé défaut de conseil imputable au courtier OI Courtage (choix de l'option A 1 en lieu et place des options A 2 ou A3) n'est pas fondé sur un défaut d'exécution du contrat d'assurance RCAE mais sur un défaut d'information avant la signature du contrat, soit avant la formation du contrat et que par voie de conséquence les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances trouvent à s'appliquer au cas d'espèce «toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par un délai de deux ans». -prononcer (sic) donc que l'action en responsabilité pour manquement aux devoirs de conseil d'information et de loyauté est soumise à la prescription biennale lorsqu'elle trouve sa source dans l'inexécution ou la mauvaise exécution de la police d'assurance -prononcer (sic) que les trois options de couverture assurantielle ont été proposées le 18 mars 2014 (par avenant) et que la société Solyval devait ester en justice au plus tard le 18 mars 2016, au titre de ce défaut de conseil -prononcer (sic) une fin de non-recevoir de l'action intentée par la société Solyval au titre de la prescription extinctive Si par extraordinaire la fin de non-recevoir n'était pas retenue par la cour -prononcer (sic) que la police d'assurance souscrite en 2014 par la société Solyval l'a été au nom de la personne morale ACR et non de la société Océan Indien Courtage et voir constater l'absence de lien de causalité entre la société Solyval et la société Océan Indien Courtage concernant la faute et le préjudice hypothétique, dont il n'est pas démontré par l'intimée que la perte de chance a été épuisée -prononcer (sic) que la garantie assurantielle des 150.000€ (EU) est bien prévue au contrat d'assurance des risques environnementaux et qu'à ce titre le défaut de conseil n'est pas matérialisé -prononcer (sic) que l'expert mandaté par la société Solyval, RISK PARTENAIRES, chiffre le transport des déchets après incendie à hauteur de 31.633 euros -ordonner que les frais de dépollution ne concernent que des «chips» de pneus, soit de la marchandise transformée en chips de pneus et qu'à ce titre les exclusions de garantie des assureurs seraient inopérantes En tout état de cause -débouter la société Solyval de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner la société Solyval à verser à la société OI Courtage la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Jérôme Bachou aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2021, la société Solyval demande à la cour, au visa de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, de : -juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Solyval -juger recevables les demandes formulées par la société Solyval en raison de sa qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société OI Courtage -juger l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Solyval non prescrite donc recevable et bien fondée -juger que la société OI Courtage a fait l'aveu de sa responsabilité par lettre en date du 19 septembre 2018 -confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la charge de la société OI Courtage à la somme de 65.529 euros Statuant à nouveau -condamner la société OI Courtage à payer à la société Solyval la somme de 139.540 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de la perte de chance d'être indemnisée par la société Albingia -au cas où l'action engagée par l'appelante à l'encontre des assureurs mis en cause sera jugée recevable, juger que la compagnie Lloyd's of London et la société Albingia devront garantir et régler in solidum à la société Solyval, toutes les condamnations mises à la charge de la société OI Courtage -débouter la société OI Courtage ainsi que les assureurs mis en cause de toutes leurs demandes, fins et conclusions -condamner la société OI Courtage à payer à la société Solyval la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2021, la société Albingia demande à la cour, au visa des articles 32, 555 et 564 du code de procédure civile, de : -juger irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la société OI Courtage à l'encontre de la société Albingia faute de justifier d'une évolution du litige, d'une part, au vu des prétentions nouvelles formées en cause d'appel, d'autre part, et enfin pour défaut de qualité à agir Subsidiairement -juger mal fondées l'ensemble des demandes formées par la société OI Courtage en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Albingia -l'en débouter -juger tant irrecevable que mal fondée la demande de garantie formée par la société Solyval à l'encontre de la société Albingia -condamner la société OI Courtage, ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société OI Courtage, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la SCP Garriges Géry-Schaepman, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2021, la compagnie Lloyd's demande à la cour de : -déclarer irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Lloyd's of London pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; -déclarer irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la concluante en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel et non fondées sur une évolution du litige -déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Solyval, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir -au fond, à titre principal, de rejeter toute demande formulée à l'encontre de la concluante -au fond, à titre subsidiaire, de ramener les prétentions dirigées à l'encontre de la concluante à de bien plus juste proportions, en tenant compte notamment de la perte de chance, de l'application de la police Albingia, et du préjudice causé par la société OI Courtage à son assureur du fait de son comportement -en tout état de cause, de dire et juger que toute garantie ne pourra être due que dans les limites prévues au contrat -en tout état de cause, de condamner tout succombant à verser à la concluante une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 2 février 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 4 mai 2022, prorogé au 6 juillet 2022. SUR CE, LA COUR A titre liminaire D'une part, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où le contrat d'assurance a été conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme. D'autre part, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la recevabilité des interventions forcées de la société Albingia et de la compagnie Lloyd's La société Albingia soutient en substance, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, que l'existence du contrat d'assurance RCAE était connue puisque débattue dans le cadre de l'examen de la responsabilité du courtier, quant au choix des options proposées par ce contrat et en déduit qu'il n'y a donc pas eu de « révélation d'une circonstance de fait ou de droit, après le jugement, modifiant les données juridiques du litige ». Subsidiairement, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, elle fait valoir que dans le cas présent, la société OI Courtage, qui n'avait pas comparu en première instance n'avait formé aucune demande à son encontre et qu'il s'en suit que les demandes résultant de l'assignation en intervention forcée sont des demandes nouvelles, en cause d'appel et sont donc manifestement irrecevables. La compagnie Lloyd's fait valoir pour l'essentiel, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, aucune «évolution du litige» ne vient justifier l'assignation délivrée à la concluante. Elle considère qu'elle n'a pas à se voir priver du double degré de juridiction du fait des errements de la société OI Courtage. Elle ajoute que cette irrecevabilité s'applique tant aux demandes de la société OI Courtage qu'à celles de la société Solyval ou de toute autre partie. La société OI Courtage rappelle que conformément aux dispositions des articles 635, 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être assignées en intervention forcée devant la cour d'appel lorsque l'évolution du litige le justifie, au titre d'une évocation du litige. Elle relève que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle mentionne en sa page 2 le nom de « Lloyd's de Londres dont le siège social est situé à [Localité 7] et dont la société Lloyd's France est une filiale et considère que la société mère Lloyd's of London devra, le cas échéant, « entrer en garantie » (sic). Sur quoi, D'une part, Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' D'autre part, Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. » Aux termes de l'article 555 du même code : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. » L'article 555 est d'interprétation stricte puisqu'il déroge à la règle du double degré de juridiction. Si toute personne intéressée peut être mise en cause devant une cour d'appel par voie d'intervention forcée en cas d'évolution du litige, il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si cet intérêt est suffisant. Une partie, qui a été appelée à la procédure en première instance, ne peut pas être intimée par la voie de l'intervention forcée en appel qui est réservée à la mise en cause des tiers. Par ailleurs, aux termes de l'article 563 du même code : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Enfin, Selon l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Conformément aux articles 565 et 566 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » et « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ». La faculté offerte aux parties de soumettre aux juges d'appel les prétentions nouvelles tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, implique qu'une demande a été formée devant la juridiction du premier degré et les articles 565, 566, 567 exigent implicitement mais nécessairement que les prétentions présentées pour la première fois en appel émanent du demandeur, non défaillant, en première instance. En l'espèce : -la société Albingia et la compagnie Lloyd's n'était ni parties ni représentées en première instance -par acte d'huissier en date du 13 mai 2020, la société OI Courtage a fait assigner en intervention forcée la société Albingia et la compagnie Lloyd's devant la cour. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, la société Albingia et la compagnie Lloyd's, en leur qualité de tiers, ne peuvent être appelées devant la cour qu'en cas d'évolution du litige. Or, force est de constater que la société OI Courtage disposait des éléments qui lui auraient permis d'assigner directement en première instance la société Albingia et la compagnie Lloyd's puisque le contrat d'assurance a été conclu entre la société Solyval et la société Albingia précisément par son intermédiaire et que la compagnie Lloyd's figure sur son propre contrat de responsabilité civile professionnelle. Dans ces conditions, la société OI Courtage n'établit pas la preuve de l'existence d'une évolution du litige lui permettant d'assigner en intervention forcée tant la société Albingia que la compagnie Lloyd's of London. Il s'en suit que l'intervention forcée en appel de la société Albingia et de la compagnie Lloyd's doit être déclarée irrecevable et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la compagnie Lloyd's tirée du défaut de droit d'agir de la société OI Courtage ou encore l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés OI Courtage et Solyval à son encontre. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Solyval soulevée par la société OI Courtage Selon la société OI Courtage, l'action de la société Solyval est prescrite. Elle soutient en substance que si selon les termes de l'article 2224 du code civil, la prescription de droit commun est de 5 ans, ce délai de droit commun souffre de nombreuses exceptions, et notamment celui du contrat d'assurance, l'article L114-1 du code des assurances disposant que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par un délai de deux ans » . Elle précise que la prescription biennale court « à compter de l'événement » qui « donne naissance à l'action » et qu'en l'espèce, le contrat d'assurance RCAE a été signé le 15 février 2012 et les trois options de couverture assurantielle qui ont été proposées dans un avenant du 18 mars 2014, ce qui signifie a maxima que la société Solyval devait ester en justice au plus tard le 15 février 2014 ou encore le 18 mars 2016 au titre de ce défaut de conseil alors que son acte introductif d'instance date du 3 juin 2019. La société Solyval fait valoir pour l'essentiel que la prescription biennale n'a lieu de jouer que pour les actions dérivant du contrat d'assurance et que l'action engagée contre l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance, en raison d'un manquement à son obligation précontractuelle de conseil et d'information ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription biennale. Elle estime qu'en l'espèce, l'action en responsabilité engagée par la société Solyval à l'encontre de la société OI Courtage repose sur un manquement à l'obligation de conseil et d'information et que ladite action n'a aucun lien avec le contrat d'assurance qui lie la société Solyval à la compagnie d'assurance Albingia, de sorte que la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances n'a pas lieu de s'appliquer ici. S'agissant du point de départ du délai de prescription de l'action, elle considère que la société OI Courtage fait référence à tort aux dates des 15 février 2012 (date de signature du contrat Responsabilité civile atteinte à l'environnement RCAE) et 18 mars 2014 (date de l'avenant du contrat d'assurance Risques Techniques- Bris de machine qui ne fait que compléter le contrat d'assurance Bris de Machine et non celui de la RCAE, police n° RC 12 00977). Elle relève que la société OI Courtage reconnaît elle-même dans son courrier en date du 19 septembre 2018, qu'au 16 juin 2014 au moment où il recevait la proposition de cotation de la Société Albingia, trois options étaient proposées par cet assureur pour modification des garanties. Elle soutient qu'en l'espèce, le dommage subi par la société Solyval résultant du défaut de conseil n'a été constitué que lorsque l'assureur Albingia lui a notifié un refus de garantie par lettre en date du 11 juin 2018, date avant laquelle elle ne pouvait justifier d'aucun préjudice connu lui permettant d'exercer une action en responsabilité. Sur quoi, D'une part, Aux termes de l'article L114-1 alinéa 1er dans sa rédaction applicable au litige (modifié par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, antérieurement à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021) « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » Ainsi, les actions en paiement d'une prestation d'assurance, en paiement ou en restitution de primes d'assurance, relatives à l'exécution des diverses obligations contractuelles du contrat d'assurance, en nullité du contrat d'assurance, ou encore en responsabilité contractuelle de l'assuré contre l'assureur sont soumises à la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances. Toute autre action est soumise à la prescription de droit commun issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (exception faite des actions en responsabilité en cas de dommages corporels qui sont soumis à un délai décennal), telle les actions en responsabilité contre l'assureur, de l'assuré contre le courtier, de l'adhérent contre le souscripteur en assurance de groupe ou encore de la victime contre l'assureur fondée sur un abus de droit. D'autre part, Aux termes de l'article L110-4 I du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par les lois n° 2013-619 du 16 juillet 2013 et n°2008-561 du 17 juin 2008, antérieurement à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021) « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Par ailleurs, Le courtier d'assurances pratique de manière habituelle les opérations de courtage en assurances qui consistent à mettre en rapport un candidat à l'assurance et un assureur en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance. C'est un commerçant. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société OI Courtage est un courtier d'assurance et qu'il a la qualité de commerçant, de même que l'assuré. Outre les missions définies dans la convention de courtage, le courtier est soumis à une obligation de prudence et de diligence mais également à une obligation de conseil. L'action en responsabilité qui en résulte en cas de manquement est soumise à la prescription quinquennale de l'article 110-4 du code de commerce qui court à partir du jour du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. En effet, cette action ne découle pas du contrat d'assurance conclu entre les sociétés Solyval et Albingia. Enfin, le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, à savoir en l'espèce le 11 juin 2018. La société Solyval avait donc jusqu'au 10 juin 2023 pour agir en justice à l'encontre de la société OI Courtage : son action n'est donc pas prescrite. Sur l'obligation de conseil La société OI Courtage reproche à la société Solyval de ne pas avoir dirigé son action contre l'assureur alors que les actions intentées contre les courtiers sont des actions subsidiaires venant en complément d'une action en principale contre l'assureur. Elle estime qu'elle n'a commis aucun manquement, la société Solyval bénéficiant d'une prise en charge des frais de dépollution à hauteur de 150.000 euros. En tout état de cause, elle considère que le préjudice invoqué par la société Solyval est hypothétique et ne peut que consister, a maxima, qu'en une perte de chance dont la société Solyval ne démontrer pas qu'elle serait définitivement perdue. Elle argue enfin de l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice. La société Solyval fait valoir pour l'essentiel que la société OI Courtage, pourtant parfaitement bien informée de son activité, a manqué à son obligation de conseil, en lui conseillant de souscrire un contrat d'assurance ne garantissant pas, en cas de sinistre, les pertes pécuniaires dont la responsabilité environnementale, les frais de dépollution des sols, et des eaux ainsi que des biens mobiliers et immobiliers alors que l'assureur Albingia offrait une option de garantie pour ces pertes. Elle sollicite la réparation des dommages résultant de la perte de chance de bénéficier des garanties résultant de l'option A3 du contrat d'assurance proposé par Albingia, c'est-à-dire tous les frais relatifs aux mesures conservatoires et frais d'urgence, assistance opérations post incendie, location de divers engins, transports et traitements des résidus et déchets, réparations et remplacements de matériaux détériorés et endommagés par l'incendie, ces derniers ne correspondant pas à la définition des «frais d'urgence». Sur quoi, D'une part, Il résulte de dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil que 'Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.' Et plus généralement, aux termes de l'article 1147 (ancien) du même code civil : 'Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'ait aucune mauvaise fois de sa part.' Les conditions de fond de la responsabilité contractuelle sont : une défaillance contractuelle, un dommage prévisible et un lien de causalité entre les deux. Les causes exonératoires de responsabilité, outre l'absence de faute et/ou de dommage et/ou de lien de causalité entre la faute et le dommage, sont la force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers. Le dommage peut être matériel ou moral, il doit être certain, direct, personnel et légitime. Il peut s'agir d'une perte de chance. La perte de chance consiste en une possibilité d'un événement futur favorable, dès lors que la survenance de cet événement n'est pas simplement virtuelle, c'est-à-dire hypothétique. La chance perdue doit être réelle et non hypothétique et sérieuse. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. L'indemnisation de la perte de chance est proportionnelle à la probabilité que l'événement favorable survienne. Le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d'une chance d'obtenir les gains attendus. D'autre part, Aux termes de l'article L520-1 II 2° du code des assurances dans sa rédaction et sa numérotation applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 et abrogé par l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 pour devenir l'article L521-2) II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : (...) 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. » Et l'article R520-2 dans sa rédaction applicable au litige (c réé par par le décret n°2006-1091 du 30 août 2006 et abrogé par le décret n°2018-431 du 1er juin 2018) précise en son premier alinéa que « Toute information fournie par un intermédiaire en application de l'article L520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès. » Ainsi, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, la société OI Courtage est débitrice d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Solyval en application de l'article L520-1 II 2° du code des assurances, dans sa version applicable à un contrat souscrit en 2012. La société OI Courtage est également tenue, sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du code civil d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle. Le souscripteur doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation envers l'adhérent. Alors que l'étendue du devoir tant d'information que de conseil de l'assureur doit s'apprécier au regard de l'attitude, des connaissances et des compétences de l'assuré, la cour observe que la société Solyval est profane en la matière. Enfin, rien n'interdit à un assuré de rechercher la responsabilité de son courtier en dehors de toutes actions à l'encontre de son assureur. En l'espèce, la société Solyval ne reproche aucun manquement à son assureur et se plaint uniquement du manquement au devoir de conseil de son courtier en assurance qui ne lui a pas permis de souscrire une assurance adaptée à ses besoins. En l'espèce, le 2 février 2012, la société Solyval, identifiée comme ayant une activité de « valorisation de déchets (pneus, acier et textile) », a souscrit auprès de la société Albingia, par l'intermédiaire de la société OI Courtage, un contrat d'assurance responsabilité civile n° RC 12 00975 avec effet au 7 janvier 2012 (cotisation semestrielle de 3.365,71€) garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle que l'assuré, du fait des activités déclarées, peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui de résultant de son fait propre (au cours de ses activités professionnelles), du fait des personnes préposés, personnel intérimaire, apprentis et toute autre personne qui participe aux activités de l'entreprise, du fait des biens immeubles ou meubles dont l'assuré a la propriété ou la garde, nécessaires aux activités de l'entreprise, du fait des animaux domestiques dont l'assuré est propriétaire ou gardien, de la participation de l'assuré ou de ses préposés à des manifestations à caractère professionnel, telles que : foires-expositions (y compris lorsque l'assuré agit en qualité d'exposant), congrès, séminaires (garantie de base). Est exclue l'atteinte à l'environnement ( §6 EXCLUSIONS COMMUNES HH des conditions spéciales) : dommages corporels, matériels et immatériels causé par tout type d'atteinte à l'environnement, provenant de tout fait engageant la responsabilité de l'assuré commis à l'occasion de l'exploitation de ses activités. La société Solyval verse aux débats les conditions personnelles et spéciales de ce contrat n°RC1200.975 ainsi qu'une attestation d'assurance. Par acte sous signature privée en date du 16 février 2012 avec effet au 7 janvier 2012, la société Solyval a souscrit auprès de la société Albingia un contrat responsabilité civile atteintes à l'environnement (RCAE) sous le numéro RC 12 00977. Il ressort des conditions générales produites par l'assuré que le contrat a pour objet de couvrir : -les conséquences de la responsabilité civile en cas d'atteinte à l'environnement (définie à l'article 1. 3° comme étant : « l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux, la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnement, excédent la mesure des obligations ordinaires de voisinage) et les pertes pécuniaires résultant de la responsabilité environnementale (garantie optionnelle), des frais de dépollution des sols et des eaux (garantie optionnelle) et des frais de décontamination des biens immobiliers et des biens mobiliers (garantie optionnelle). L'article 2 OBJET DES GARANTIE des conditions générales précise, s'agissant de la garantie responsabilité civile atteinte à l'environnement que : « L'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par des tiers, faisant l'objet d'une réclamation et résultant d'une atteinte à l'environnement ; les frais d'urgence sont compris dans la garantie » Il ressort des éléments du dossier que la société Solyval a souscrit à l'option A1 de ladite assurance se présentant comme suit : ENGAGEMENT MAXIMUM, TOUTES GARANTIES CONFONDUES : 5.000.000€ GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT (RCAE) - Tous dommages confondus (TDC) : 5.000.000€ Dont Dommages Matériels et Immatériels (SLDMI) du fait de l'EXPLOITATION DE SITES FIXES : 750.000€ dont Frais d'Urgence (FU) 150.000€ dont Biens Confiés (BC) : Non souscrit dont Biens des Préposés (BP) : Non souscrit GARANTIE PERTES PECUNIAIRES (PP) ' Toutes Pertes Pécuniaires confondues Dont Responsabilité Environnementale (RE) du fait de l'EXPLOITATION DE SITES FIXES : Non souscrit Dont Frais de Dépollution des Sols et des Eaux (FDSE) du fait de l'EXPLOITATION DE SITES FIXES : Non souscrit Dont frais de Dépollution des Biens immobiliers et Mobiliers (FDBIM) du fait de l'EXPLOITATION DE SITES FIXES : Non souscrit a) FRANCHISE : 5.000€ PRIME HT : 2.083,33€ Les frais d'urgence sont définis dans les conditions générales (article 1 définitions 16°) comme étant « Les frais engagés à la suite d'une atteinte à l'environnement, au seul titre de la garantie définie à l'article 2.1, pour procéder aux opérations immédiates visant à neutraliser, isoler ou éliminer une menace réelle et imminente de dommages garantis causés aux tiers. Ces frais ne comprennent pas les frais de dépollution des sols et des eaux visés à l'article 2.2.2. » (article 2.1 : garantie responsabilité civile atteinte à l'environnement) (article 2.2.2 : pertes pécuniaires : frais de dépollution des sols et des eaux) La société Solyval ne bénéficie donc pas de la « garantie pertes pécuniaires ». Pour mémoire les « PERTES PECUNAIRES » comprennent trois garanties : -la responsabilité environnementale qui permet à l'assureur de garantir les pertes pécuniaires correspondant aux frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux incombant à l'assuré au titre de sa responsabilité environnementale en raison des dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine, des dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, des dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces, lorsque ces frais ont été engagés, tant dans l'enceinte des sites de l'assuré qu'à l'extérieur, sur demande de l'autorité compétente et/ou en accord avec elle -les frais de dépollution des sols et des eaux qui résultent d'une atteinte à l'environnement et qui sont engagés dans l'enceinte des sites de l'assuré et/ou à l'extérieur des sites de l'assuré en l'absence de réclamation de tiers, sur injonction des pouvoirs publics ou en accord avec l'assureur -les frais de dépollution des biens immobiliers et des biens mobiliers qui résultent d'une atteinte à l'environnement et qui sont engagés dans l'enceinte des sites de l'assuré. Outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties, l'article 3. EXCLUSIONS prévoit des exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile atteinte à l'environnement, à savoir : -les dommages subis par les éléments naturels, biens ou choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous ainsi que les préjudices d'ordre, esthétique ou d'agrément qui s'y rattachent -les dommages subis par les biens de toute nature dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable sont propriétaires ou qu'ils ont en dépôt, en location, en garde, en prêt, ou qu'ils détiennent en vertu d'un contrat de crédit-bail oui de location-vente, ou qui leur sont confiés à quelque titre que ce soit. La société Solyval a signé un « avenant de renouvellement et de modifications » le 29 décembre 2015 précisant que, notamment, s'agissant de la garantie responsabilité environnementale « les présentes garanties n'ont pas pour objet de couvrir les coût des études non strictement liées à la mise en 'uvre des opérations de prétention et de réparation des dommages environnementaux, des études d'intérêt général, ainsi que des études ayant un caractère purement scientifique ou écologique. » Enfin, la société Solyval a également souscrit un contrat d'assurance « Risques techniques » n° MA 12 01032 le 18 mars 2014 auprès de la société Albingia (cotisation trimestrielle de 2.251,81€) assurant le bris de machines (ensemble de matériels pour le recyclage des pneus). Il ressort des éléments du dossier (notamment le rapport d'expertise assurantiel produit par l'appelant) que la société Solyval est spécialisée dans le recyclage, la transformation et la valorisation de pneumatiques usagés et exploite une installation classée pour la protection de l'environnement. Le process de fabrication qui débute par la réduction des pneumatiques sous forme de chips, permet ensuite le broyage et la séparation des éléments constitutifs des pneumatiques (gomme réduite à différentes granulométrie, fibres et fils métalliques). L'ensemble de ces éléments est recyclé, notamment les éléments plus ou moins fins de caoutchouc servant de drain, utilisé sur des chantiers de BTP et génie civil, gommes utilisées pour les sols souples récréatifs et sportifs, dans l'enrobé routier des chaussées de circulation, les écrans acoustiques ou à nouveau moulés pour obtenir des ralentisseurs, bornes ou pots en caoutchouc. Le site de production de 1,2 hectares permet le stockage d'environ 4.500 m3 de pneumatiques sous forme de chips à 80% et 20% de pneus entiers représentant environ 5.500 tonnes de stock. Le 5 février 2017, la société Solyval a été victime d'un incendie. L'incident a pris naissance au niveau du stock de pneumatiques entiers et s'est communiqué au stock de chips de pneus. La société a spontanément pris toutes les dispositions pour traiter les eaux d'extinction des pompiers et évacuer les hydrocarbures et matériaux fins sédimentés par les séparateur des différents bassins du site. Compte tenu de la quantité d'eau déversée par les pompiers, une partie des eaux d'extinction polluées est passée dans les réseaux d'évacuation des eaux pluviales de la zone pour transiter, via une sorte de bassin naturel, à l'extérieur de la zone industrielle avant d'être dirigée vers une rivière. Trois jours après le sinistre, la Réunion a été placée en alerte orange suite au passage de la tempête tropicale Carlos au plus proche des côtes, engendrant ainsi des précipitations importantes venant rincer les installations et marchandises incendiées, engendrant un afflux d'eau dans les réseaux pluviales, la diffusion, la dissémination et la dilution des polluants dans le bassin naturel et la rivière. D'après l'expertise, les parties impactées par l'incendie concernent différents stocks de chips représentant environ 800 tonnes, plus 20 tonnes de pneumatiques entiers. Le stock déplacé à plusieurs reprises à la demande des pompiers, a été éloigné du feu mais mélangé, nécessitant un traitement de la totalité des chips de pneus avec séparation des déchets en une partie principale constituant des déchets inertes, une partie intermédiaire de déchets non dangereux devant faire l'objet d'un traitement en métropole et une partie finale de déchets ultimes constituant des résidus fins de centre de combustion à exporter et à traiter en métropole comme des déchets dangereux. Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date du 6 février 2017, la société Solyval a déclaré le sinistre à son assureur Albingia, au titre des contrats MA 1201032 (responsabilité risques techniques) et du contrat 1200977 RC Environnement (responsabilité civile atteinte à l'environnement). Le même jour, la société Solyval a déposé une plainte contre X auprès des services de police pour « destruction involontaire du bien d'autrui par explosion ou incendie due à la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ». S'agissant du contrat d'assurance responsabilité civile atteinte à l'environnement, la société Albingia a sollicité l'expertise de M. [D] du cabinet [O] « dans la mesure où la déclaration de la société Solyval ne présenterait plus un caractère simplement conservatoire ». La société Solyval a sollicité Antéagroup pour l'assistance aux opérations post incendie (impacts sur les eaux souterraines et sur l'air, bilan de la gestion des produits à l'issue de l'incendie) (document établi en mai 2017). Le 4 avril 2018, la société Solyval a sollicité auprès de la société Albingia le paiement de la somme de 23.304 euros au visa des contrats d'assurance n° RC 12 00977 et MA 12 01032 correspondant au coup de la remise en état de la chargeuse Liebherr pour 18.746 euros HT et aux prestations spécifiques d'Antéa dans le cadre des mesures conservatoires et frais d'urgence relatifs aux risques pollution environnementale en dehors du site industriel (mission prélèvements, analyses d'échantillons et rapport) pour 4.558 euros HT. Aux termes d'un courrier en date du 11 juin 2018 de la société Albingia à la société OI Courtage, portant que le contrat RC AE 12 00977 : « Nous faisons suite à votre courriel du 05 juin 2018. La société SOLYVAL sollicite le règlement d'une somme de 23.304,00€. Cette dernière représente 18.746,00€ au titre de la chargeuse et 4.558€ au titre de frais divers de prélèvement et d'analyses. Nous nous permettons de vous rappeler que les dommages subis par les biens de la société SOLYVAL ne sont pas garantis au titre du contrat Responsabilité Civile Atteinte à l'environnement placé auprès d 'ASSURPOL. Nous laissons notre Service Indemnisation Risques Techniques apprécier votre courriel précité concernant la chargeuse Liebherr dans le cadre de son contrat distinct. Nous vous précisons par ailleurs que les frais d'intervention d'ANTEA ne répondent pas à la définition contractuelle des frais d'urgence sachant que les faits du 05 février 2017 n'ont provoqué aucun dommage pour autrui et que le montant de 4.558€ serait en tout état de cause resté inférieur à la franchise contractuelle de 5.000€ afférente à la garantie correspondante. Nous vous remercions d'aviser la société SOLYVAL de ce que les faits survenus le 05 février 2017 ne peuvent pas entraîner l'application du contrat RC 12 00977. » Suivant le rapport d'expertise contradictoire établi par M. [E] [B] du cabinet Risk Partenaire Océan Indien daté du 20 juillet 2017 et faisant référence aux contrats RC 12 00977 et MA 12 01032, les dommages subis suite à l'incendie sont chiffrés comme suit (montants HT) : -mesures conservatoires 42.614€ -engin Liebherr 18.746€ -matériel incendié 5.611€ -traitement de déchets 72.529€ Soit un sous-total de dommages de 139.500€ Outre 6.975€ d'honoraires d'expert à régler à Risk Partenaires. Soit un total de 146.475 euros. Aux termes d'un courrier en date du 19 septembre 2018 de la société OI Courtage à la société Solyval concernant le contrat n° RC 12 00977 : « Suite à nos différents entretiens, je vous confirme les propos : Le 16 juin 2014, trois options étaient proposées par la compagnie ALBINGIA pour modification des garanties du contrat référencé ci-dessus : -Option A1 : prime nette 2.833€ annuel, pas de garantie complémentaire -Option A2 : prime nette 3.458€, garantie complémentaire : pertes pécunières (sic) -Option A3 : prime nette 3.458€ annuel, garantie complémentaire : pertes pécunières (sic) + notamment 150.000€ pour « frais de dépollution des biens immobiliers ou mobiliers... » Lors du choix entre ces trois options, je vous ai conseillé de souscrire la première option, sans donc la garantie de 150.000€ pour « frais de dépollution des biens immobiliers ou mobiliers... » Une des raisons de ce conseil était que je n'avais pas du tout perçu que, du fait de la position géographique de l'Île de la Réunion, les frais de dépollution sont décuplés par rapport à la métropole. Cette erreur de conseil a privé SOLYVAL de l'indemnisation par ALBINGIA de ces 150.000€. En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en nos salutations les meilleures. » Il résulte de ce qui précède que faute d'avoir souscrit l'option A2 ou A3 du contrat de responsabilité civile atteinte à l'environnement n°RC 12 00977, lors du sinistre, la société Solyval n'était assurée que pour les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par des tiers, faisant l'objet d'une réclamation et résultant d'une atteinte à l'environnement, en ce compris les frais d'urgence correspondant aux « frais engagés à la suite d'une atteinte à l'environnement pour procéder aux opérations immédiates visant à neutraliser, isoler ou éliminer une menace réelle et imminente de dommages garanties causés aux tiers, A L'EXCLUSION DES FRAIS VISES AUX ARTICLES 2.1 ET 2.3 » (responsabilité environnementale et frais de dépollution). Par ailleurs, et comme le relève à juste titre les premiers juges, la société OI Courtage a admis dans son courrier du 19 septembre 2018 avoir conseillé à la société Solyval de souscrire la première option, expliquant n'avoir pas perçu que « du fait de la position géographique de l'Île de la Réunion, les frais de dépollution sont décuplés par rapport à la métropole » et admettant que « Cette erreur de conseil » avait privé la société Solyval de l'indemnisation des frais de dépollution des biens immobiliers ou mobiliers garantis jusqu'à 150.000 euros. Il en résulte que le manquement à l'obligation de conseil est établi. S'agissant de l'indemnisation du préjudice en résultant, il ne peut s'agir que d'une perte de chance d'avoir souscrit un contrat d'assurance lui permettant d'être indemnisée pleinement. L'option A1 n'incluait que la garantie responsabilité civile atteinte à l'environnement prenant en charge les seuls dommages matériels et immatériels, dont les frais d'urgence, subis par des tiers. Les options A2 et A3, outre la garantie responsabilité civile atteinte à l'environnement, incluaient la garantie pertes pécuniaires : -option A2 : prise en charge à hauteur de 150 .000 euros au titre de la responsabilité environnementale -option A3 : prise en charge à hauteur de 150 .000 euros au titre de l
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile et Larticle L114-1 du code des assurances trouvent à sarticle 2224 du code civilarticle L114-1 du code des assurances.article 110-4 du code de commerce qui court à partiarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62cd0f2ee91c8e9fcf071395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel