Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f33e91c8e9fcf0713af
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/352 N° RG 22/00349 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4H5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 juillet 2022 à 10h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 modifiée par ordonnance du 4 juillet 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2022 à 15H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [F] [S] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 08/07/2022 à 11 h 07 par courriel, par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 8 juillet 2022 à 15h00, assisté de C. GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats et de I. ANGER, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu: [F] [S] assisté de Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ; qui a eu la parole en dernier avec le concours de [M] [O], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [F] [S], de nationalité marocaine, a été condamné le 8 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de six mois d'emprisonnement outre une interdiction de séjour de trois années dans le département de la Haute-Garonne pour des faits de violence aggravées en présence d'un mineur sur conjoint ou concubin. L'intéressé a été élargi le 7 juin 2022 à 10h14 à l'issue de l'exécution de sa peine du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5]. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 7 juin 2022 par le préfet de la Haute-Garonne qui a également pris le même jour un arrêté de placement en rétention, notifié à l'intéressé le même jour à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5]. M. [S] a été admis en exécution de cette mesure au centre de [Localité 2] (31). Le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [S] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 8 juin 2022. Ce magistrat a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 9 juin 2022. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 10 juin 2022. Par requête du 6 juillet 2022, le préfet a sollicité une 2e prolongation, de 30 jours, de la rétention administrative, ce que le juge des libertés et de la détention a autorisé par ordonnance du 7 juillet 2022 rendue à 15h01. M. [S] en a relevé appel le 8 juillet 2022 à 11h07. Aux termes de son recours, le conseil de M. [S] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, en raison d'une insuffisance de diligences aux fins d'éloignement, aucun laissez-passer n'ayant été délivré et aucune date n'étant prévue pour l'audition par le consulat. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que le retard était imputable au consulat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention : En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet». Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont l'administration a la charge de mettre en 'uvre. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [S] est arrivé en France le 30 juillet 2021 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable du 7 mai 2021 au 7 mai 2022. Son visa a expiré en détention et il est donc désormais sans titre de séjour. L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines durant la période d'exécution de peine, aux fins de délivrance d'un laissez-passer à l'intéressé, dépourvu de titre de séjour, et ce dès le 3 juin 2022, et d'une relance du 14 juin 2022. Par mail du 15 juin 2022, le consulat général du Maroc à [Localité 6] a indiqué que la demande de laissez-passer était en cours de traitement. Le 23 juin 2022, le préfet a relancé le consulat ; le 30 juin 2022, le consulat a précisé qu'une audition de M. [S] allait avoir lieu et a invité le préfet à fixer une date pour son audition par le consulat ; le 1er juillet 2022, le préfet a demandé au consulat quelles étaient les disponibilités de Mme [U] ; aucune réponse n'est versée au dossier. Ainsi, le préfet justifie avoir accompli toutes les diligences, et M. [S] ne saurait prétendre que l'administration aurait perdu un mois pour demander son audition par le consulat le 1er juillet, alors qu'elle l'a saisi de la demande de laissez-passer dès le 3 juin, et que le retard est imputable aux autorités marocaines. Ces diligences sont suffisantes. M. [S] est interdit de séjour du département de la Haute-Garonne où vit sa compagne, il ne dispose d'aucune garantie de représentation ailleurs, en particulier à [Localité 3] où il allègue un hébergement mais sans aucune pièce. Il ne dispose d'aucun domicile fixe à l'heure actuelle, ni d'aucune ressource légale, ni de passeport, ni d'un titre d'identité. Aucun élément ne permet en l'état de qualifier un obstacle à son éloignement dans le délai légal et l'assignation à résidence est impossible. Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Juillet 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER F. CROISILLE-CABROL, Conseiller
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
62cd0f33e91c8e9fcf0713af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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