Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f33e91c8e9fcf0713b1
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/351 N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4H7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 juillet 2022 à 10h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 modifiée par ordonnance du 4 juillet 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2022 à 15H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [O] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 08/07/2022 à 11 h 03 par courriel, par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 8 juillet 2022 à 15h00, assisté de C. GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats et de I. ANGER, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu : [W] [O] assisté de Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [V] [E], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [P] représentant la PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [O], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 14 mars 2022, la requête en nullité de M. [W] [O] ayant été rejetée par décision du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2022, et de deux arrêtés portant assignation à résidence des 14 mars 2022 et 21 avril 2022 pour une durée de 45 jours. Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 7 juin 2022. Par requête du 8 juin 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention. Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable la contestation de la décision de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [O]. Par ordonnance du 13 juin 2022, la cour d'appel a confirmé cette décision. Par requête du 15 juin 2022, M. [W] [O] a demandé la suspension des effets de l'arrêté du 14 mars 2022, requête rejetée par ordonnance de référé du tribunal administratif du même jour. Par requête du 29 juin 2022, M. [W] [O] a demandé la suspension des effets de l'arrêté du 14 mars 2022, requête rejetée par ordonnance de référé du tribunal administratif du 2 juillet 2022. Par requête du 6 juillet 2022, le préfet a sollicité une 2e prolongation du placement en rétention administrative. Par ordonnance du 7 juillet 2022 rendue à 15h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [O]. Ce dernier en a interjeté appel le 8 juillet 2022 à 11h03. Il soutient que : - la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative est irrecevable faute de copie du registre actualisé prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, la décision du tribunal administratif du 7 avril 2022 n'y figure pas ; - il a des garanties de représentation (hébergement par son épouse) et entend exécuter la mesure d'éloignement puisqu'il a déjà réservé son billet d'avion pour Tunis pour le 10 juillet 2022. Il demande la réformation de l'ordonnance, et sa remise en liberté ou à défaut une assignation à résidence. A l'audience, il a indiqué qu'il entendait repartir dignement par ses propres moyens, après avoir récupéré ses affaires, par le vol du 10 juillet que sa famille lui a réservé. Il a soutenu que, lors du vol prévu le 10 juin 2022, il n'a pas voulu embarquer car il attendait les résultats d'un recours en référé devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; il a précisé que son passeport se trouvait toujours chez un ami. Le préfet du Tarn et Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que : - la production du registre ne s'impose que lors de la première requête en prolongation ; - l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol du 10 juin et il n'est pas certain qu'il embarque volontairement le 10 juillet 2022. MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative : En application de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, datée et signée. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment de la copie du registre prévu par l'article L 744-2. Les pièces justificatives utiles s'entendent des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il est exact que la copie du registre jointe à la requête du préfet mentionnait, à côté de l'obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2022 'TA...convoqué le...résultat...' de sorte que la décision du tribunal administratif du 7 avril 2022 validant l'arrêté du 14 mars 2022 n'y était pas indiquée. Ceci étant, parmi les pièces jointes en annexe à la requête, figurait bien la décision du tribunal administratif, ainsi que celles des 15 juin et 2 juillet 2022, de sorte que le juge des libertés et de la détention puis la cour disposent ainsi des éléments nécessaires pour apprécier la situation de M. [W] [O] et statuer sur la 2e demande de prolongation. Il convient donc de rejeter le moyen d'irrecevabilité. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'administration a effectué les diligences auprès des autorités consulaires de Tunisie le 15 mars 2022, et formulé une demande de routing le 18 mai, et un vol était fixé au 10 juin 2022. L'éloignement n'a pu avoir lieu en raison du refus d'embarquement opposé par M. [O], qui, toutefois, à l'époque, n'avait pas encore saisi le tribunal administratif en référé malgré ce qu'il soutient aujourd'hui. Un nouveau vol a été programmé pour le 30 juin 2022 mais annulé par la compagnie aérienne et un nouveau routing a été demandé et un vol réservé pour le 10 juillet 2022. L'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger qui demande une assignation à résidence ne peut être relevé. Il ne justifie pas non plus d'une résidence effective certaine et stable en France chez Mme [K] qu'il n'a épousée que très récemment le 12 avril 2022 après l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet depuis le 14 mars 2022. Dans ces conditions, sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit être rejetée, et la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Juillet 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DU TARN-ET-GARONNE, service des étrangers, à [W] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER F. CROISILLE-CABROL, Conseiller
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 744-2 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
62cd0f33e91c8e9fcf0713b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA