Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62e19a20ce9fcf1267cb
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 21/16458 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINXB Ordonnance n° 2022/M165 S.A. MMA IARD, Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelantes et demanderesses à l'incident S.A. SOCIETE VAROISE DE TECHNIQUES COMPTABLES (SOVATEC) Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. CREDIT LYONNAIS, Représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE Intimées et défenderesses à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 12 juillet 2022 Nous, Valérie GERARD, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et Laure METGE, greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du15 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 12 Juillet 2022, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 28 septembre 2021 qui a : - déclaré irrecevable l'action de la SA Sovatec à l'encontre de la SA Le Crédit Lyonnais car prescrite, - débouté les SA MMA IARD et société civile MMA IARD de leurs demandes - condamné solidairement la SA Sovatec et les SA MMA IARD et société civile MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné ces sociétés aux dépens. La SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel par déclaration du 23 novembre 2021, la SA Sovatec a formé un appel incident par conclusions du 28 mars 2022. La SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles ont saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de sursis à statuer par conclusions du 8 février 2022. Par conclusions du 8juin 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles demandent au magistrat de la mise en état de : - dire et juger les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles recevables en leur appel contre le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 28 septembre 2021, - surseoir à statuer dans l'attente des décisions définitives dans les affaires RT Location et SCI [Adresse 4] ; - débouter le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens du présent incident, - réserver les dépens du présent incident. Par conclusions du 9juin 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Sovatec demande au magistrat de la mise en état de : - déclarer recevable l'appel interjeté par les MMA à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 28 septembre 2021, - par suite, déclarer recevable l'appel incident interjeté par la concluante à l'encontre de cette décision par voie de conclusions notifiées le 28 mars 2022 et les demandes qu'elle forme dans ce cadre - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre des procédures [I], Boucherie Foch, Ega, RT Location, [Adresse 3] actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Draguignan et/ou non définitivement jugées, - débouter la SA Crédit Lyonnais (LCL) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande de condamnation de la concluante au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens du présent incident. Par conclusions du 28 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Le Crédit Lyonnais demande au magistrat de la mise en état de : à titre principal - compte tenu du fait que la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'intervenantes volontaires accessoires ne se prévalant d'aucun droit propre à l'encontre du Crédit Lyonnais, n'ont pas qualité à agir et à interjeter appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 28/09/2021 aux lieu et place de Sovatec, partie principale qui en a reçu signification le 08/11/2021 et n'a pas interjeté appel, - en conséquence déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir des MMA, leur déclaration d'appel du 23/11/2021, - en conséquence déclarer irrecevable l'appel incident de la société Sovatec qui se greffe sur l'appel principal des MMA du 23/11/2021 qui est irrecevable, - condamner la société Sovatec et les MMA chacune au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'incident, - à titre subsidiaire - dans l'hypothèse où l'appel des MMA et l'appel incident de la société Sovatec seraient recevables, - débouter dans l'immédiat les MMA de leur demande de sursis à statuer qui ne pourrait être examinée qu'après que la Cour se soit prononcée sur l'opposabilité aux MMA de la prescription de l'action de Sovatec retenue par le tribunal de commerce de Draguignan du 28/09/2021 puis sur la prétendue faute de la banque et l'éventuel préjudice causé, - débouter Sovatec de ses demandes visant aux mêmes fins que celles formulées en première instance et qui ont fait l'objet de la décision du 28/09/2021 aujourd'hui définitive à son égard, - condamner la société Sovatec et les MMA chacune au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'incident. MOTIFS Sur l'appel des société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles : En application de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Devant le tribunal de commerce de Draguignan, les sociétés MMA IARD ont, aux termes de leurs conclusions, formulé une prétention qui leur était propre puisqu'elles entendent exercer une action récursoire à l'encontre de la banque et offrent de démontrer la faute de celle-ci, ainsi que le lien de causalité avec leur préjudice, distinct de l'action exercée par la SA Sovatec. Elles ne sont pas intervenues au seul soutien de l'action de leur assurée et leur intervention doit en conséquence être qualifiée de principale contrairement à ce que soutient la SA Le Crédit Lyonnais. Parties à l'instance devant le tribunal de commerce de Draguignan, elles avaient qualité pour interjeter appel dès lors que ce tribunal les avait déboutées de toutes leurs demandes. Sur la demande de sursis à statuer : Le résultat des instances en cours invoquées par les appelantes à l'appui de leur demande de sursis à statuer n'aurait une influence que sur le montant du préjudice qu'elles invoquent à l'égard de la banque. Cette demande est prématurée alors que doivent être débattues préalablement les questions de la prescription de l'action et de la responsabilité de la banque. La demande de sursis à statuer est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Déclarons recevable l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD, Rejetons la demande de sursis à statuer, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamnons la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de mille cinq cents euros, Condamnons la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2022 La greffièreLa magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Référence
62ce62e19a20ce9fcf1267cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel