Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62e99a20ce9fcf1267d9
- Date
- 12 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 N° 2022/0693 Rôle N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXC2 Copie conforme délivrée le 12 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de NICE en date du 09 Juillet 2022 à 12h56. APPELANT Monsieur [K] [N] né le 11 Juin 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [V] [P] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 juillet 2022 devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022 à 17h00, Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juin 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 18h18; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juin 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 18h18; Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2022 rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet à 10h41 par Monsieur [K] [N] ; Monsieur [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a des problèmes de santé, liés à des crises d'épilepsie que les médicaments actuellement prescrits par le médecin du centre ne parviennent pas à contrecarrer ; il n'a pas de pièce d'identité et souhaite repartir en Espagne ; Son avocat a été régulièrement entendu ; conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au rejet la demande de prolongation en rétention administrative présentée par la préfecture des Alpes-Maritimes ; elle reproche au premier juge : - la méconnaissance des disposition de l'article L. 742-5 du ceseda en ce que la prolongation fondée sur cet article doit être stricte et limitée aux situations visées, en ce que le préfet n'établit pas qu'un laissez-passé sera établi à bref délai ni qu'il remplit les autres situations visées par l'article sus-visé, n'ayant fait aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire dans les quinze derniers jours ; Le représentant de la préfecture n'a pas comparu malgré convocation régulière ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article L.742-5 du ceseda, il est prévu que titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'occurrence, si l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de l'intéressé le 1er juin 2022 et qu'elle l'a relancée le 7 juin 2022, il n'est pas justifié que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ni que l'intéressé remplit l'une des autres conditions visées à l'article L.742-5 du ceseda. L'intéressé sera en conséquence remis en liberté et l'ordonnance entreprise infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Juillet 2022 ; Remettons l'intéressé en liberté ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du ceseda en ce que la prolongatioarticle L.742-5 du ceseda.article L.742-5 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ce62e99a20ce9fcf1267d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel