Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62e99a20ce9fcf1267dd
- Date
- 12 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 N° 2022/0697 Rôle N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXGR Copie conforme délivrée le 12 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 juillet 2022 à 13h10. APPELANT Monsieur [B] [K] né le 21 Septembre 2002 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne non comparant représenté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 juillet 2022 devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022 à 16h15, Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h30 ; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par Monsieur [B] [K] ; Monsieur [B] [K] régulière convoqué a renoncé à comparaître ; Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de la mesure de prolongation de la rétention administrative et à la remise en liberté de l'intéressé en faisant valoir que : - la mesure de garde-à-vue est injustifiée puisqu'en application des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénal, il est nécessaire qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ; en l'espèce, l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire issue des dispositions de l'article L.824-3 du ceseda n'est constituée que si l'étranger a fait au préalable l'objet d'une mesure coercitive et plus précisément un placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement ; il n'est pas justifié d'une mesure préalable coercitive ayant pris fin ; le FPR ne fait état d'aucun élément sur une assignation à résidence ou un placement en rétention et l'interpellation pour une infraction contraventionnelle ne peut justifier la garde-à-vue ; - les relevés anthropométriques ont été réalisés sans avis du procureur de la République ; - les droits lui ont été notifiés tardivement et sans interprète au mépris des dispositions de l'article 63 du cpp alors qu'il apparaît lors de la reprise de la procédure à 8h30 qu'il ne comprenait pas la langue française et n'était pas en mesure de s'exprimer dans cette langue sans interprète ; - l'interprète n'a pas prêté serment ; - aucun acte n'a été accompli de 10h30 à 17h30 et la garde-à-vue était de confort ; - la requête en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable faute de signature lisible, permettant d'identifier son auteur sur le fondement de l'article R.743-2 du ceseda ; l'OQTF est incomplète et aucun document actant une notification n'est joint ; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen Le représentant de la préfecture était absent bien que régulièrement convoqué ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la mesure de garde-à-vue Il résulte des dispositions de l'article L.824-3 du ceseda (anciennement L.624-1) que l'infraction n'est constituée que dans le cas où l'étranger a, au préalable, fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement et que ce texte vise les situations dans lesquelles l'administration ayant mis effectivement en oeuvre les voies d'exécution dont elle dispose, l'étranger s'oppose à l'exécution de la mesure. Toutefois, comme l'a exactement considéré le premier juge, le placement en garde-à-vue a pour objet de vérifier les éléments contitutifs d'une infraction punie d'emprisonnement, ce qui est le cas de l'infraction de l'article L.824-3 du ceseda, dont la mention au fichier que l'intéressé faisait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement portant obligation de quitter le territoire français prise le 31 décembre 2021 par la préfecture des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à ce dernier, caractérisait une raison plausible de soupçonner qu'il avait commis ou tenter de commettre le délit de maintien irrégulier sur le territoire français prévu au texte sus-visé. Ce moyen sera rejeté. Sur les relevés anthropométriques En l'absence de fondement juridique, ce moyen sera rejeté. Sur les droits lui ont été notifiés tardivement et sans interprète Selon le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il a été constaté le 8 juillet 2022 à 2h50 que l'intéressé s'exprimait en français et comprenait le français, qu'il n'a pas demandé d'interprète et s'est vu notifiés ses droits de gardé-à-vue à 3h30, qu'il a d'ailleurs demandé à joindre son oncle et un avocat, en sorte qu'il a été à même de comprendre les droits qui lui étaient alors notifiés. Nonobstant le fait que par la suite, le 8 juillet 2022 à 10h10, il a été considéré que son niveau de compréhension et sa capacité à s'exprimer en langue française étaient insuffisants sans le truchement d'un interprête, l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits qu'il a compris n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Le délai d'une demi-heure entre l'interpellation pour une contravention et la notification de la mesure de garde-à-vue à 3h30 pour le délit de maintien irrégulier sur le territoire français, pour lequel les soupçons sont apparus postérieurement à son interpellation par la consultation du fichier, n'est pas tardif. Ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de prestation de serment de l'interprète Il n'est pas justifié que l'absence de prestation de serment de l'interprète est de nature à causé un grief à l'intéressé, l'intéressé ayant lors de l'audition bénéficié également d'un avocat. Ce moyen sera également rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce chef. Sur la GAV de confort La garde-à-vue a été levée à 17h30 avant l'expiration du délai de 24 heures et à 16h20 la représentante de la préfecture a notifié à l'intéressé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en sorte que le maintien de la mesure n'a pas été inutile, depuis la fin de son audition et le relevé de ses empreintes à 11h. Ce moyen sera également rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce chef. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Vu les dispositions de l'article R.743-2 ceseda ; Contrairement à ce qui est prétendu le nom de l'auteur de la requête et sa signature son lisibles et c'est à bon droit que le premier juge a également rejeté ce moyen. Sur le caractère incomplet de l'OQTF l'absence de document joint actant une notification L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 8 juillet 2022 a été produit de manière complète et l'intéressé s'est vu notifier cette mesure en même temps de la mesure de placement en rétention le 8 juillet 2022 à 17h30 comme il résulte des pièces versées aux dossier. Ce moyen sera également rejeté. Sur le fond Selon les dispositions de l'article L.741-1 du ceseda : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'occurrence, c'est pas des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénalarticle L.824-3 du cesedaarticle 63 du cpp alors quarticle L.741-1 du cesedaarticle L.824-3 du ceseda n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ce62e99a20ce9fcf1267dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel