Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ea9a20ce9fcf1267e3
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 547 Société [5] C/ CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 20/04782 ET 22/01225 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARRAS EN DATE DU 17 décembre 2018 ARRET DE RETRAIT DU ROLE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 02 juillet 2020 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 06 juillet 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège M.P : Monsieur [R] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me ROUX DIT BUISSON substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 ET : INTIME CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [I] [U] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 17 décembre 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM de la Somme, a: - rejeté le moyen d'inopposablité soulevé par la société [5] , tiré du non respect par la caisse primaire des délais d'instruction prévus par les articles R441 10 et R441 14 du code de la sécurité sociale, - rejeté le moyen d'inopposablité soulevé par la société [5] , tiré de l'absence de précision de l'identité du signataire des décisions de prise en charge des pathologies déclarées par Monsieur [R] [N] et de l'absence de preuve de l'existence d'une délégation de la part du directeur de l'organisme, - rejeté le moyen d'inopposablité soulevé par la société [5] , tiré du défaut de motivation de ses décisions de prise en charge, - dit que l'exposition de Monsieur [R] [N] au risque du tableau n°57 A des maladies professionnelles est caractérisée, - dit que les deux affections déclarées par Monsieur [R] [N] satisfont à la condition médicale et à la condition relative au délai de prise en charge du tableau n°57A des maladies professionnelles, - avant dire droit sur le surplus, - désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie afin notamment de dire si les deux affections déclarées par Monsieur [R] [N] sont ou non directement causées par le travail habituel de celui-ci, Vu l'appel de ce jugement relevé le 5 mars 2019, Vu le retrait du rôle ordonné le 2 juillet 2020 et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu le jugement rendu le 6 juillet 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM de la Somme, a: - constaté l'existence d'un lien direct entre les maladies de Monsieur [R] [N] , à savoir deux tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche et droite objectivée par IRM et son activité professionnelle de maçon, - déclaré opposables à la société [5] les prises en charge de ces maladies du 10 mars 2016 par la CPAM de la Somme , - débouté la société [5] du surplus de ses demandes, - condamné la société [5] à payer à la CPAM de la Somme le somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] aux dépens, Vu l'appel de ce jugement relevé par la société [5] le 16 septembre 2020, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de: - joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 19/01593 et 20/04782, y faisant droit, - infirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge du 10 mars 2016, - et statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger inopposables à la société [5] les prises en charge implicites et/ou expresses rendues suite aux pathologies déclarées par Monsieur [R] [N] au titre de la législation du travail, en tout état de cause, - condamner la CPAM de la Somme au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la CPAM de la Somme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu les conclusions visées le 4 avril 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de: - ordonner la jonction des recours RG 19/01593 et 20/04782, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TASS d'Arras du 17 décembre 2018, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 6 juillet 2020 - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, - dire opposables à l'employeur les décisions de prises en charge des maladies professionnelles de Monsieur [R] [N] - condamner la société [5] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE LA COUR, *Sur la jonction d'instances: Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonctions des instances enrôlées sous les numéros RG 22/01225 et 20/04782. *Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de prises en charge des maladies déclarées par Monsieur [R] [N]: La CPAM de la Somme a été destinataire de deux déclarations de maladie professionnelle établies respectivement les 15 juin 2015 et 24 septembre 2015 par Monsieur [R] [N] , salarié de la société [5] en qualité de maçon. Monsieur [R] [N] a ainsi sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle : -d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite sur la base d'un certificat médical du 22 mai 2015, - d'une tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche, sur la base d'un certificat médical du 10 septembre 2015. L'instruction effectuée par la caisse primaire a permis de constater que la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée au tableau n°57 A2 n'était pas remplie s'agissant de l'épaule droite comme de l'épaule gauche, de sorte que le CRRMP Nord Pas de Calais- Picardie a été saisi à l'initiative de la caisse. Suivant deux avis en date du 2 mars 2016, le CRRMP Nord Pas de Calais- Picardie a estimé qu'il existait un lien direct entre les maladies déclarées et l'exposition professionnelle. Par courriers en date du 10 mars 2016, la CPAM de la Somme a notifié à la société [5] une décision de prise en charge pour chacune des deux maladies déclarées par Monsieur [R] [N] au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité à son égard des deux décisions de prise en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, lequel par un premier jugement dont appel rendu le 17 décembre 2018, a notamment, désigné avant dire droit le CRRMP de Rouen. Par un second jugement dont appel rendu le 6 juillet 2020 après avis également favorable du CRRMP de Rouen, le pôle social du Tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent pour connaître du litige, a dit opposables à l'employeur les prises en charge des maladies déclarées par Monsieur [R] [N] au titre de la législation professionnelle. La société [5] conclut à l'infirmation des décisions déférées et à l'inopposabilité à son égard des décisions de prises en charge litigieuses. Elle soutient en premier lieu que les avis des CRRMP désignés sont nuls pour être affectés d'une irrégularité substantielle manifeste en raison d'un défaut de motivation, observant que Monsieur [R] [N] pratique intensivement la musculation, activité sportive sollicitant l'élévation des bras avec charges et que les pathologies déclarées par celui-ci sont selon elle manifestement liées à ses activités extra professionnelles. Elle estime que Monsieur [R] [N] n'a pas été exposé au risque de ses pathologies dans le cadre de son activité professionnelle. A titre subsidiaire , et si la cour estimait que l'inopposabilité des décisions de prises en charge ne peut être retenue au regard de l'irrégularité des avis des CRRMP désignés, la société [5] soutient que les décisions de prise en charge du 10 mars 2016 sont elles mêmes affectées d'irrégularités. Elle fait valoir que les délais réglementaires d'instruction ont été dépassés par la caisse primaire faute de recours à un délai complémentaire d'instruction ou de décision notifiée avant le délai de trois mois , et que la saisine du CRRMP est intervenue tardivement et en violation de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale. Elle soutient par ailleurs que les notifications de décisions de prise en charge sont irrégulières, en l'absence de délégation de pouvoir ou de signature , et alors que l'identité précise du signataire de ces décisions n'a pas été indiquée. Elle fait en outre grief aux décisions de prise en charge de ne pas être motivées et de violer ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire. La CPAM de la Somme conclut à la confirmation des deux décisions déférées et à l'opposabilité à l'employeur des deux décisons de prise en charge des maladies déclarées par Monsieur [R] [N]. Elle conteste l'irrégularité prétendue des avis des CRRMP désignés. Elle rappelle que c'est le non respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux effectués , visée au tableau n°57 A qui a justifié la saisine d'un CRRMP. Elle oppose ensuite que la simple lecture des avis des CRRMP révèle que ceux ci ont été rendus à la lecture des pièces médicales et administratives du dossier et qu'ils sont parfaitement circonstanciés et motivés. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'irrégularité d'un avis du CRRMP ne saurait entraîner l'inopposabilité sollicitée, et que les premiers juges avaient l'obligation de désigner un second CRRMP en vertu de l'article R142-24-2 dans sa version applicable contrairement à ce qu'indique l'employeur. La CPAM de la Somme conteste par ailleurs l'irrégularité prétendue des notifications de décisions de prise en charge, estimant ces griefs infondés. Elle indique e que seul l'assuré peut le cas échéant se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite en cas de dépassement des délais d'instruction, et que le non respect des délais d'instruction, fût -il avéré, ne saurait entraîner à l'égard de l'employeur une inopposabilité de la décision de prise en charge. S'agissant du grief tiré de l'absence de pouvoir du signataire de la décision, elle oppose que l'identification de la caisse suffit à assurer la validité de l'acte. Elle ajoute que la signature par le directeur des décisions rendues en matière de risque professionnel n'est pas exigée par les textes et que son absence formelle ne saurait remettre en cause la validité de la décision émise. S'agissant du grief tiré du défaut de motivation des décisions de prise en charge, elle indique qu'à la supposer établie, l'insuffisance de motivation n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité, et qu'en toute hypothèse, les décisions de prise en charge litigieuses sont en l'espèce parfaitement motivées . *** * Sur l'irrégularité invoquée des avis des CRRMP désignés : Contrairement à ce que prétend la société [5] , les avis du CRRMP du Nord Pas de Calais Picardie sont parfaitement motivés, avec connaissance prise des éléments du dossier, pour être rédigés en ces termes : S'agissant de l'épaule droite : « ' Monsieur [N] ' exerce le métier de maçon dans une entreprise de travaux publics avec la pose de bordures, mise en place de béton après avoir préparé la grave, c'est-à-dire la couche de fondation. Bien évidemment , ces activités comportent la manipulation de pelles, pioches marteaux : ensemble d'activités imposant une gestuelle répétée d'abduction des épaules certes à différents degrés mais significativement sollicitante.. Il présente une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite non rompue , non calcifiante, objectivée par IRM'le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu de la réalité de l'exposition , il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle » S'agissant de l'épaule gauche : « ' Monsieur [N] ' exerce le métier de maçon dans une entreprise de travaux publics avec la pose de bordures, mise en place de béton après avoir préparé la grave, c'est-à-dire la couche de fondation. Bien évidemment , ces activités comportent la manipulation de pelles, pioches marteaux : ensemble d'activités imposant une gestuelle répétée d'abduction des épaules certes à différents degrés mais significativement sollicitante.. Il présente une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche non rompue , non calcifiante, objectivée par IRM'le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu de la réalité de l'exposition , il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». En se fondant sur les mêmes éléments, le CRRMP de Rouen retient un lien entre l'activité professionnelle et les pathologies présentées dans ses deux avis du 7 août 2019 . Au surplus, l'irrégularité des avis des CRRMP, si elle avait été avérée, n'aurait pu avoir pour effet de rendre inopposables à l'égard de l'employeur les décisions de prises en charge litigieuses. Enfin , il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir désigné un second CRRMP au regard des dispositions de l'article R 142-24-2 dans sa version applicable au litige. Le moyen tiré de l'irrégularité de forme des décisions des CRRMP est donc inopérant, de sorte que la demande d'inopposabilité faite de ce chef par l'employeur sera, par confirmation du jugement déféré, rejeté. Sur l'irrégularité invoquée des décisions de prise en charge notifiées à l'employeur: Sur le non respect du délai d'instruction : Le non respect du délai d'instruction, à le supposer établi, ne saurait entraîner à l'égard de l'employeur l'inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue postérieurement. Seul l'assuré peut en effet dans cette hypothèse se prévaloir d'une reconnaissance implicite de la maladie déclarée. Le moyen opposé de ce chef est dès lors inopérant, comme l'ont relevé les premiers juges. Sur l'absence de pouvoir du signataire des décisions de prise en charge : Ainsi que relevé par les premiers juges, l'éventuel défaut de pouvoir du signataire des décisions litigieuses ne rendrait pas celles- ci inopposables à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en 'uvre. En outre, l'identification de la caisse primaire suffit à assurer la validité des décisions de prise en charge, et la signature par le directeur des décisions rendues en matière de risques professionnels n'est pas exigée à peine de nullité. Le moyen opposé de ce chef est dès lors inopérant. Sur le défaut de motivation invoqué des décisions de prise en charge : Les décisions de prise en charge litigieuses font référence au fondement légal de la décision de prise en charge, à savoir l'article L461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, à la désignation de la maladie , au tableau visé et à l'avis du CRRMP. Elles sont donc motivées , contrairement ce que prétend la société [5], étant observé que la société a pu avoir connaissance des pièces recueillies par la caisse préalablement à toute décision. Le moyen opposé de ce chef est dès lors inopérant. Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles En l'espèce, il est établi que les CRRMP de la Région Nord Pas de Calais Picardie et de Normandie ont été successivement désignés, la condition relative à la liste limitative des travaux, telle que fixée au tableau N°57 A des maladies professionnelles , n'étant pas remplie. Aux termes de leurs avis clairs et circonstanciés ci-dessus évoqués concernant chacune des deux pathologies déclarées par Monsieur [R] [N], les CRRMP désignés ont retenu l'existence d'un lien direct entre les affections présentées par celui-ci et son activité professionnelle. En considération de ces avis concordants non remis en cause utilement par la société, c'est à juste raison que les premiers juges ont dit opposables à l'employeur les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Monsieur [R] [N]. Les décisions déférées seront par voie de conséquence intégralement confirmées. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Somme l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La société [5] sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/01225 et RG 20/04782 sous le seul numéro RG 20/04782, CONFIRME dans toutes leurs dispositions les décisions déférées rendues respectivement le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras et le 6 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [5] de ses demandes contraires, CONDAMNE la société [5] aux dépens nés après le 31 décembre 2018 CONDAMNE la société [5] à payer à la CPAM de la Somme la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel DEBOUTE la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62ce62ea9a20ce9fcf1267e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel