Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ea9a20ce9fcf1267e7
- Date
- 12 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°549 Société [3] C/ CPAM DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 20/04815 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3YY JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 25 août 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [3] ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T : Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 ET : INTIME La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [H] [B] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 25 août 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant la société [3] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), a : -'rejeté les demandes de la société [3], -'déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 septembre 2018 dont a été victime M. [E] [U], -'condamné la société [3] aux dépens, Vu la notification du jugement à la société [3] le 3 septembre 2020 et l'appel relevé par celle-ci le 21 septembre suivant, Vu les conclusions visées le 22 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] prie la cour : -'d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -'de dire que lui est inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime [E] [U] le 27 septembre 2018. Vu les conclusions visées le 31 mars 2022, soutenues oralement l'audience, par lesquelles la caisse prie la cour de : -'constater que l'instruction a été menée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, -'constater la matérialité de l'accident du travail du 27 septembre 2018 dont a été victime M. [U], -'déclarer opposable à la société [3] la prise en charge de l'accident du travail du 27 septembre 2018 dont a été victime M. [U], -'confirmer le jugement, -'débouter la société [3]. *** SUR CE LA COUR, Le 2 octobre 2018, l'entreprise de travail temporaire [3] a transmis à la CPAM de l'Aisne une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [E] [U], salarié en qualité de plombier chauffagiste mis à disposition de la société [6], pour des faits survenus le 27 septembre 2018. Les circonstances de l'accident étaient ainsi détaillées : «'Selon l'EU. Entre 14h15 et 15h10 M. [U] se serait pendu avec un câble électrique au dernier étage du chantier dans une pièce isolée. Le câble aurait rompu sous la charge, il a été retrouvé gisant à terre'». Monsieur [E] [U] est décédé le 8 octobre 2018. Par deux courriers du 5 février 2019, la caisse informait la société [3] qu'elle recourait à un délai d'instruction complémentaire s'agissant de l'accident du 27'septembre'2019 et de l'imputabilité du décès de [E] [U] à celui-ci. Les décisions de la caisse de prendre en charge l'accident et le décès de Monsieur [E] [U] au titre de la législation professionnelle ont été notifiées à la société [3] par deux courriers du 4 avril 2019. La société [3] a contesté la décision de prise en charge de l'accident auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement sa demande, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, lequel a statué comme exposé précédemment. La société [3] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel de Monsieur [E] [U]. Elle soutient d'une part que l'instruction du dossier par la caisse est irrégulière au motif que cette dernière n'y a versé aucun élément médical et qu'elle n'a pas interrogé l'entreprise utilisatrice, la société [6], ni le responsable de son agence, seul à connaître les missions de [E] [U]. Elle soutient d'autre part qu'il n'y a pas de lien direct et certain entre l'accident mortel et le travail de la victime et qu'il existait un état antérieur dès lors qu'il ressort des constats de la caisse que Monsieur [E] [U] était dépressif et en situation de divorce. La caisse oppose, pour conclure à la confirmation de la décision déférée, qu'elle a mené deux instructions distinctes, l'une sur la matérialité de l'accident, laquelle n'impliquait pas qu'elle sollicite l'avis de son médecin conseil, l'autre relative à l'imputabilité du décès de Monsieur [E] [U] au travail. Pour chacune d'elles, elle souligne avoir mené une instruction et informé les parties de la mise en 'uvre d'un délai complémentaire. Elle rappelle que le présent litige ne porte que sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident et non de l'imputabilité du décès à ce dernier. Elle soutient que l'employeur a pu consulter le bulletin de situation du CHU d'[Localité 4] ainsi que l'acte de décès fourni par la veuve de Monsieur [E] [U] et que ces deux documents constituent les certificats médicaux du dossier. Elle rappelle encore que la sollicitation de l'avis du médecin conseil n'est pas obligatoire dans le cadre de l'instruction relative à un accident du travail et qu'il ne figurait dès lors pas au dossier. Elle ajoute que l'enquête a bien été menée contradictoirement à l'égard de l'employeur. S'agissant de la matérialité du fait accidentel, la caisse expose que l'accident est survenu au temps et lieu de travail, qu'il bénéficie bien de la présomption d'imputabilité et qu'il n'existe pas d'état pathologique évoluant pour son propre compte qui soit la cause unique de l'accident. Elle soutient que l'employeur ne prouve pas que les difficultés personnelles de [E] [U] auraient été l'unique cause de son suicide, et qu'au contraire, ce dernier s'était confié à des proches , qu'elle a interrogés, sur les difficultés qu'il rencontrait au travail. Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. *** -'sur le respect du principe du contradictoire par la caisse: Aux termes de l'article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°'2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La caisse est libre dans le choix des modalités d'enquête lors de l'instruction d'un dossier d'accident du travail. Aux termes de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°'2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° la déclaration d'accident, 2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse, 3° les constats faits par la caisse primaire, 4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, 5° les éléments communiqués par la caisse régionale. Ce dossier peut être, à leur demande, communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. En l'espèce, l'objet de la contestation de la société [3] porte sur la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime [E] [U], et non sur la question de l'imputabilité de son décès au travail. La caisse n'avait donc pas obligation dans le cadre de cette instruction , à la différence de celle relative à l'imputabilité du décès au travail, de solliciter l'avis du médecin conseil. En outre, s'agissant de l'absence prétendue de certificats médicaux dans le dossier, il est constaté au contraire qu'y figurent, d'une part, le bulletin de situation établi par le pôle finances du CHU [Localité 4], lequel indique que la victime est arrivée aux urgences le 27'septembre'2019, soit le jour de l'accident, et qu'il est décédé des suites de ses lésions le 8 octobre 2019 et, d'autre part, le certificat de décès de [E] [U]. Ce moyen est donc inopérant, étant précisé que l'employeur a confirmé avoir consulté l'intégralité du dossier mis à disposition par la caisse. S'agissant de l'insuffisance de l'enquête diligentée par la caisse, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir une violation par la caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur. En effet, il ressort au contraire du procès verbal de constatation établi par l'agent assermenté de la caisse le 12 mars 2019 que ce dernier a procédé à diverses auditions téléphoniques, soit celles de M. [O] [U], père de la victime, de Mme [S] [U], veuve de la victime, de M.'[D], collègue de la victime, et de Mme [G], chargée de recrutement au sein de la société [3]. La seule circonstance que Mme [G] n'aurait pas été en possession des informations sur les missions de [E] [U], ce dont la société [3] ne justifie d'ailleurs pas, n'est pas de nature à faire obstacle au caractère contradictoire de l'instruction diligentée par la caisse. Ce moyen est également inopérant. Par ailleurs, il est rappelé que lorsque le salarié victime d'un accident est intérimaire, la caisse instruit le dossier à l'égard de son employeur, soit l'entreprise de travail temporaire et non à l'égard de l'entreprise utilisatrice, ce qu'a fait la caisse en l'espèce. Il ne lui incombe donc pas en vertu des textes une quelconque obligation d'interroger l'entreprise utilisatrice durant l'enquête, étant observé cependant qu'en l'espèce, la société [3] s'est appuyée sur les éléments communiqués par la société utilisatrice pour établir la déclaration d'accident. Ce moyen sera également rejeté pour être inopérant. -'sur le caractère professionnel de l'accident du 27 septembre 2018 Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Dans ses rapports avec l'employeur, il l'appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il est établi et non contesté par les parties que Monsieur [E] [U], salarié intérimaire de la société [3] mis à disposition de la société [6], a été retrouvé gisant au sol après un geste suicidaire le 27'septembre 2018 au temps et lieu de travail, soit sur le site du chantier Evidence entre 14h15 et 15h10. Il ressort du bulletin de situation établi par le pôle finances du CHU d'[Localité 4] que la victime a été transportée aux urgences le jour-même à 16h10 et qu'elle est décédée des suites de ses lésions le 8 octobre 2018 à 13h26. Dès lors, la caisse rapporte la preuve de la matérialité du fait accidentel, lequel bénéficie par conséquent d'une présomption d'imputabilité au travail. Il appartient en conséquence à la société [3], pour renverser cette présomption, de démontrer que l'accident aurait une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime. Pour en justifier, la société s'appuie sur un unique document, à savoir le courrier qu'elle a elle-même établi, daté du 28 mars 2019, et envoyé à la caisse après consultation du dossier d'instruction. Or les constats établis par l'employeur, qui ne s'appuie d'ailleurs que sur sa propre interprétation des auditions téléphoniques réalisées par l'agent assermenté, ne sauraient suffire à justifier l'existence d'un état pathologique antérieur préexistant chez la victime et susceptible d'être la cause exclusive de l'accident. A cet égard, la société [3] affirme qu'il résulte de l'enquête de la caisse que [E] [U] était suivi médicalement pour dépression, notamment en lien avec une situation conflictuelle et de divorce . Ces éléments ne sont pas corroborés par les constats établis par l'agent enquêteur de la caisse, desquels il ressort en revanche que : -'d'après M. [O] [U], la victime n'était pas bien acceptée au travail et avait été victime d'insultes et de remarques désobligeantes, -'d'après Mme [S] [U], un incident était survenu quelques semaines plutôt lors d'un événement festif très alcoolisé organisé pour le chef de chantier, durant lequel la victime aurait été «'noyée'» et serait rentrée avec des bleus sur les avants-bras. Mme [S] [U], a également indiqué que [E] [U] était victime d'insultes sur son lieu de travail et qu'il y avait en général beaucoup de bagarres, de beuveries et d'insultes sur le chantier, -'M. [D] n'a rien remarqué d'inhabituel le jour de l'accident, déclarant que la victime avait déjà parlé de suicide à ses collègues de chantier, que son chef avait failli le noyer, et que son équipe ne le détestait pas. Il a également indiqué que la femme de [E] [U] n'était pas «'correcte'» avec ce dernier, qu'elle était méchante et qu'elle ne lui «'donnait plus rien'», et que la victime était très déprimée. Au vu de ces éléments , il n'est pas démontré l'existence d'une cause totalement étrangère au travail , notamment un état psychologique antérieur, dans la survenance de l'accident mortel dont a été victime [E] [U] le 27'septembre'2018. Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la société [3] sera par conséquent déboutée de sa demande d'inopposabilité et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. La société [3], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [3] de ses demandes contraires au présent arrêt, Condamne la société [3] aux dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62ce62ea9a20ce9fcf1267e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel