Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62eb9a20ce9fcf1267e9
- Date
- 12 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°550 CPAM DE L'ARTOIS C/ S.A.S. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00856 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H76T JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 19 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [T] [X] dûment mandatée ET : INTIMEE La S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : Mme [O] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN, en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 19 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la SAS [5] à la CPAM de l'Artois, a': - dit que l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [J] le 22 novembre 2018 est inopposable à la SAS [5] postérieurement au 31 décembre 2018'; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens, Vu l'appel de ce jugement relevé le 12 février 2021 par la CPAM de l'Artois, Vu les conclusions visées le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de': - la déclarer bien fondée en son appel, - la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions, - ce faisant, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 novembre 2020, - déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [O] [J] à la suite de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2018, - à défaut, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire. Vu les conclusions visées le 23 mars 2022 par lesquelles la société [5] prie la cour de': - confirmer le jugement prononcé le 19 novembre 2020, - dire que la caisse primaire ne démontre aucunement la continuité de symptômes et de soins prescrits et pris en charge par elle à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2018 par Mme [O] [J], postérieurement au 31 décembre 2018, - juger que la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que le défaut de continuité de symptômes et de soins est démontré, - en conséquence, dire que l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [J] le 22 novembre 2018 est inopposable à la société [5] postérieurement au 31 décembre 2018, - condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens, *** SUR CE, LA COUR, La CPAM de l'Artois a été destinataire le 22 novembre 2018 d'une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de Mme [O] [J], agent logistique au sein de la société [5], mentionnant «'canal carpien droit'» Cette demande était assortie d'un certificat médical du 22 octobre 2018 faisant état d'un «'syndrome canal carpien bilatéral'». Par courrier en date du 18 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie «'syndrome du canal carpien droit'», déclarée par Mme [O] [J] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement dont appel, a déclaré inopposable à l'égard de l'employeur la prise en charge des arrêts et soins postérieurs au 31 décembre 2018. La CPAM de l'Artois conclut à l'infirmation de la décision déférée et à l'opposablité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [O] [J] au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2018. Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation', qu'il ressort de l'avis de son médecin conseil du 21 mai 2019 que les arrêts de travail du 29 novembre 2018 au 28 février 2019 étaient imputables à la maladie professionnelle, de sorte qu'il existait une continuité de soins et de symptômes. Elle conclut à titre subsidiaire à la mise en 'uvre d' une mesure d'expertise. La société [5] conclut à la confirmation de la décision entreprise ayant dit inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 31 décembre 2018. Elle expose que les arrêts de travail dont a bénéficié l'assurée entre le 29 novembre 2018 et le 28 février 2019 ont été prescrits au titre de l'assurance maladie, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes et de soins. Elle considère que la caisse ne peut invoquer la présomption d'imputabilité et que les soins et arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2018 doivent lui être déclarés inopposables. *** * Sur l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de la maladie professionnelle : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle. En l'espèce, Mme [O] [J] a fait l'objet d'un certificat médical initial pour maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien bilatéral qui ne comportait qu'une prescription de soins jusqu'au 31 décembre 2018, de sorte qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer la continuité de symptômes et de soins pour bénéficier du jeu de la présomption d'imputabilité. Pour ce faire, elle verse aux débats dix certificats médicaux dont il ressort': - des arrêts de travail au titre de l'assurance maladie successifs et sans discontinuité du 29 novembre 2018 au 28 février 2019 (six certificats)'; - puis, à compter de la notification de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, trois certificats d'arrêt de travail successifs du 28 février 2019 au 28 mai 2019, ce dernier certificat retenant une date de guérison apparente de la maladie au 31 mai 2019. La cour relève que les arrêts de travail au titre de l'assurance maladie ont été, selon avis du médecin conseil du 21 mai 2019, repris au titre de la législation sur les risques professionnels. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie démontre l'existence d'une continuité de symptômes et de soins pour l'entièreté de la période courant du certificat médical initial à la date de guérison de l'assurée et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ces arrêts de travail litigieux auraient une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée. L'employeur n'allègue cependant aucune cause étrangère ou état antérieur qui seraient à l'origine des arrêts de travail dont a bénéficié l'assurée et échoue de ce fait à renverser la présomption d'imputabilité. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2018. * Sur les dépens': Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée'; Statuant à nouveau, DIT opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie déclarée par Mme [O] [J]'; CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62ce62eb9a20ce9fcf1267e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel