Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62eb9a20ce9fcf1267eb
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°551 S.A.S.U. [5] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00893 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAA6 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 07 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T. : M. [G] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Bertrand WAMBEKE de la SELARL W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0351 ET : INTIME CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [J] [X] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 7 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM), a : - déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime son salarié, M. [G] [H], le 4 octobre 2016, - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [5] aux dépens, Vu l'appel interjeté par la société [5] le 12 février 2021, Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2022, par lesquelles la société [5] prie la cour de : - dire et juger l'appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré opposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime son salarié, M. [G] [H], le 4 octobre 2016, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens, - statuant à nouveau, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM de l'Artois en date du 21 octobre 2016, - condamner la CPAM de l'Artois à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens, Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2022, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de : - déclarer la société [5] mal-fondée en son appel, - la débouter de ses fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras prononcé le 7 janvier 2021. *** SUR CE LA COUR, Le 7 octobre 2016, la société [5], société spécialisée dans les travaux du bâtiment, a effectué une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu le 4 octobre 2016 au préjudice de M. [G] [H], salarié en qualité d'ouvrier qualifié, faisant état d'une lésion dorsale suite au port de lest en présence d'un témoin, M. [I]. Une certificat médical initial établi le 6 octobre 2016 et communiqué par la victime à la CPAM de l'Artois a constaté s'agissant de M. [G] [H] l'existence de «lombalgies sans sciatique». Par décision du 21 octobre 2016, la CPAM de l'Artois a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant le bien fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois le 6 décembre 2016, puis, suivant décision explicite de rejet de ladite commission le 13 janvier 2017, le tribunal qui a statué comme indiqué précédemment. La société [5] sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident déclaré. Elle expose que la preuve de la matérialité du fait accidentel n'est pas établie dès lors que les affirmations de M. [G] [H] selon lesquelles il se serait fait mal au dos en soulevant un lest de garde-corps ne sont corroborées par aucun élément objectif susceptible de constituer des présomptions graves, précises et concordantes. En outre, elle se prévaut de plusieurs témoignages de collègues de travail de M. [G] [H] dont celui de M. [I], indiquant n'avoir relevé aucun fait accidentel le 4 octobre 2016, ainsi que du caractère tardif de la première constatation médicale deux jours après l'accident allégué. Faisant état de ce que l'accident aurait eu lieu le mardi 4 octobre 2016, elle indique que M. [G] [H], qui pratique le handball au niveau régional, se trouve généralement aux entrainements les mardis et mercredis soirs de sorte qu'il s'avère possible que le salarié se soit blessé à l'entrainement expliquant ainsi la constatation de lésions le 6 octobre 2016. Elle ajoute qu'en dépit de l'arrêt de travail qu'il s'est vu prescrire jusqu'au 15 octobre 2016, les feuilles de match de l'équipe RC d'[Localité 4] HB2 démontrent que M. [G] [H] a participé aux matchs les 8 et 15 octobre 2016. En réponse, et pour conclure à la confirmation de la décision déférée, la CPAM de l'Artois soutient qu'en l'absence de réserves de l'employeur sur la matérialité de l'accident, les éléments en sa possession lors de l'instruction du caractère professionnel de l'accident lui permettaient de relever que celui-ci était survenu sur le lieu et pendant les horaires de travail, notamment la présence d'un témoin du fait accidentel, ainsi qu'une constatation médicale dans un temps proche de l'accident. Il existait donc selon elle des éléments, précis et concordants dans un temps très proche du fait en cause, suffisants pour établir l'existence du fait accidentel. Elle observe que M. [I] , bien que non directement témoin du fait accidentel, a précisé avoir constaté les douleurs ressenties par M. [G] [H] le jour de l'accident. *** *Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident : Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Elles instaurent également une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration du travail renseignée par l'employeur que M. [G] [H] se serait fait mal au dos lors d'un port de charge le 4 octobre 2016, fait accidentel ayant pour témoin M. [I]. Le certificat médical établi deux jours après l'accident corrobore les informations contenues dans cette déclaration s'agissant de la nature des lésions présentées par M. [G] [H] des suites de cet accident. La cour relève que M. [C] [I] a déclaré, aux termes de son attestation, « avoir vu [M. [G] [H]] se tenir le dos en descendant » du télescopique. En considération d'une constatation médicale des lésions présentées par le salarié dans un temps raisonnablement proche de l'accident, de la similarité des lésions décrites par la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial décrivant des «lombalgies sans sciatique», et en présence d'un témoin ayant vu la victime présenter des douleurs au dos dans un temps immédiat de l'accident, la caisse justifie d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes permettant de caractériser la survenance d'un accident au préjudice de M. [G] [H] au temps et au lieu du travail. La présomption légale d'imputabilité au travail est ainsi établie. Par ailleurs, si la société [5] invoque l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine des lésions visées par le certificat médical initial, en ce que M. [G] [H] pratique le handball au niveau régional et que les entrainements ont lieu les mardis et les mercredis soirs, la cour observe que l'emploi du temps hebdomadaire des entrainements en cause est insuffisant à démontrer que M. [G] [H] était effectivement présent à ces entrainements, ni davantage qu'il s'y serait blessé. Enfin, la circonstance selon laquelle M. [G] [H] a effectivement participé aux matchs les samedis 8 et 15 octobre 2016 et sans intérêt pour la solution du litige dès lors qu'ils se sont tenus postérieurement à la constatation médicale de ses lésions. Dès lors, la preuve n'étant pas rapportée que les lésions visées au certificat médical initial auraient une cause totalement étrangère au travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [5] la décision par laquelle la CPAM de l'Artois a pris en charge l'accident survenu le 4 octobre 2016 au préjudice de M. [G] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. *Sur les frais irrépétibles La société [5], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Artois à lui payer les frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés. *Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, CONDAMNE la société [5] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62ce62eb9a20ce9fcf1267eb
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