Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62eb9a20ce9fcf1267ed
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°552 S.A. [5] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00896 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IABE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 07 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T. : M. [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me LEBRUN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0171 ET : INTIME CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [W] [J] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 7 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM), a : - débouté la société [5] de son recours; - déclaré opposable à la société [5] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [Z] [E], le 19 décembre 2014, - condamné la société [5] aux dépens, Vu la notification de ce jugement à la société [5] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 janvier 2021, et l'appel interjeté par celle-ci le 12 février 2021, Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2022, par lesquelles la société [5] prie la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 7 janvier 2021 en ce qu'il l'a débouté de son recours, déclaré opposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [Z] [E], le 19 décembre 2014, et l' a condamnée aux dépens, - statuant à nouveau sur ces chefs de jugements critiqués et à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable contestée, - juger inopposables à son égard l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre, - à titre subsidiaire, constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical, - désigner tel expert, avec mission telle que détaillée au dispositif de ses conclusions - suivant les résultats de l'expertise judiciaire, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur, au titre du sinistre du 19 décembre 2014 déclaré par M. [Z] [E], - en tout état de cause, condamner la CPAM de l'Artois à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l'Artois aux dépens de l'instance, Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2022, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de : - déclarer la société [5] mal-fondée en son appel, - la débouter de ses fins, moyens et conclusions. *** SUR CE LA COUR, Le 5 janvier 2015, la société [5] a effectué une déclaration d'accident du travail survenu le 19 décembre 2014 concernant M. [Z] [E], salarié en qualité d'opérateur atomiseur, en ces termes: « M. [Z] [E] a déclaré avoir ressenti une vive douleur dans le dos en déplaçant une plaque de fer ». Une certificat médical initial établi le 23 décembre 2014 a relevé sur la personne de l'interessé une «sciatique L5 et lombalgie basse». Par décision du 12 janvier 2015, la CPAM de l'Artois a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts pris en charge , la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois, puis le pôle social qui a statué comme indiqué précédemment. La société [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal à l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident en cause. Elle estime que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la durée excessive des arrêts de travail prescrits au salarié n'était pas en soi suffisante à renverser la présomption d'imputabilité et qu'elle ne présentait pas d'éléments médicaux probants sur la situation spécifique de son salarié, renversant ainsi la charge de la preuve. Elle se prévaut des observations médicales de son médecin-conseil lequel estime qu'au jour de l'accident, M. [Z] [E] présentait déjà une pathologie intercurrente lombaire ayant conduit à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Elle ajoute que M. [Z] [E] a bénéficié d'une période d'interruption de travail particulièrement excessive tant au regard du caractère bénin de ses lésions que des recommandations de la Haute autorité de santé. A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avant dire droit en raison d'un différend d'ordre médical. Pour conclure à la confirmation de la décision déférée, la CPAM de l'Artois indique justifier pleinement du caractère applicable de la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] [E] par la production de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation. Elle fait valoir que l'avis du médecin-conseil de l'employeur quant à l'existence d'un état pathologique antérieur est insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'il n'est pas établi que les lésions présentées par l'assuré auraient une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que les barèmes tels que ceux diffusés par la Haute Autorité de Santé ne sont qu'indicatifs et ne sauraient, en conséquence, renverser la présomption d'imputabilité. *** *Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail : En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle. En l'espèce, il est acquis qu'à la suite de la première constatation médicale de ses lésions le 23 décembre 2014, M. [Z] [E] s'est vu prescrire des soins sans arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2015, puis, à compter de cette date, des arrêts de travail sans interruption jusqu'au 6 mars 2017, date du certificat médical final. La caisse primaire , qui verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits à M. [Z] [E] sur cette période, justifie d'une continuité de symptômes et de soins pour l'intégralité de la période courant du certificat médical initial jusqu'à la date de consolidation de l'interessé , de sorte qu'il appartient à l'employeur, pour renverser la présomption ainsi applicable , de démontrer que ces arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l'accident déclaré ou l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Or, le Docteur [X], médecin mandaté par l'employeur, s'il fait état d'un état pathologique préexistant à la date de l'accident, n'indique pas que cet état aurait évolué pour son propre compte . La société [5] ne verse aucun élément ou commencement de preuve de nature à justifier de l'existence d'une cause étrangère à l'origine des lésions visées par les certificats médicaux prescrits à M. [Z] [E]. Dès lors, et en l'absence de difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 19 décembre 2014 dont a été victime M. [Z] [E], et rejeté sa demande d'expertise. Le jugement deféré sera par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions. *Sur les frais irrépétibles La société [5], qui succombe, sera déboutée de sa demande faite au titre des frais irrépétibles exposés . *Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [5] aux dépens. DEBOUTE la société [5] de sa demande faite au titre des frais irrépétibles d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62ce62eb9a20ce9fcf1267ed
Données disponibles
- Texte intégral
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