Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ec9a20ce9fcf1267f7
- Date
- 12 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 557 [N] C/ CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01446 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBBR JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 18 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [D] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Asssistée et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29 ET : INTIME La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [X] [M] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Renaud DELOFFRE, Conseiller a signé pour le Président empêché, la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 février 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant Mme [D] [N] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, a': - débouté Mme [D] [N] de sa demande tendant à la reconnaissance au titre de la législation relative aux risques professionnelles de la maladie déclarée le 7 décembre 2015'; - condamné Mme [D] [N] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018'; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu l'appel relevé le 9 mars 2021 par Mme [D] [N], Vu les conclusions visées le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [D] [N] prie la cour de': - infirmer en sa totalité ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte - et statuant à nouveau, dire que sa maladie professionnelle est bien imputable à ses conditions de travail - faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, en date du 17 novembre 2015,' - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. Vu les conclusions visées le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise prie la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter Mme [D] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, *** SUR CE, LA COUR, La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a été destinataire le 24 décembre 2015 d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte de Mme [D] [N], responsable d'équipe au sein de la société [4], faisant état d'un «'surmenage professionnel'». Cette demande était assortie d'un certificat médical initial du 7 décembre 2015 constatant chez celle-ci un «'burnout, syndrome dépressif majeur'». La pathologie déclarée par Mme [D] [N] n'étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé qu'elle présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, la caisse primaire d'assurance maladie a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Nord-Picardie. Suivant avis défavorable du comité régional rendu le 12 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a notifié, le 21 octobre 2016, une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Contestant ce refus, Mme [D] [N] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a désigné avant dire droit le CRRMP de Paris Île-de-France par jugement du 7 juin 2018. Après avis de ce comité régional, le tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement dont appel rendu le 18 février 2021, débouté Mme [D] [N] de sa demande en reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle . Mme [D] [N] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à ce que la cour fasse droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle fait valoir que sa maladie est liée à une souffrance professionnelle due à une surcharge de travail au cours des années 2014 et 2015. Elle expose qu'en 2014, dans un contexte de mi-temps thérapeutique à 80%, consécutif à un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle, sa charge de travail était équivalente à celle d'un temps plein, qu'à compter de 2015 et après sa reprise à temps complet, de nombreuses missions complémentaires lui ont été confiées, entraînant une surcharge de travail et la remise en cause de ses compétences par sa hiérarchie. Elle ajoute que l'employeur n'a respecté pas ses périodes d'arrêt de travail en la sollicitant pendant ses absences. Elle réfute l'existence d'un lien entre les séquelles de l'accident de trajet survenu en 2013 et le syndrome dépressif dont elle demande la prise en charge en faisant valoir que ses premiers troubles psychiques sont apparus en 2015, soit à une date éloignée de son accident. Elle soutient qu'en dépit de deux avis contraires des CRRMP désignés, cette surcharge de travail démontre l'existence d'un lien direct et essentiel entre son travail habituel et son syndrome dépressif actuel. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Elle oppose que les avis des deux CRRMP sont concordants et parfaitement motivés, qu'ils ont été rendus au regard des éléments du dossier de la caisse et des éléments complémentaires communiqués par l'interessée , et qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par Mme [D] [N] et son travail. Elle estime que les éléments produits par Mme [D] [N] ne permettent pas de contredire ces avis concordants ni les conclusions de l'enquêteur assermenté. *** * Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] [N] : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Si la caisse est tenue de suivre l'avis du CRRMP, qui s'impose à elle, il n'en est pas de même pour les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. À titre liminaire et en l'espèce, la cour observe que Mme [D] [N] fait référence, dans ses écritures, à certaines pièces qui ne sont pas produites, ainsi notamment de son agenda professionnel pour l'année 2015, du procès-verbal du CHSCT, du compte rendu de Mme [K] (déléguée syndicale national adjointe à la [6]). La pathologie déclarée par Mme [D] [N] n'étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, deux CRRMP ont été successivement désignés pour se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par celle-ci et son activité professionnelle. Aux termes de son avis du 12 octobre 2016, le CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais Picardie mentionne : «'Mme [D] [N], née en 1984, travaille depuis septembre 2007 en tant que conseiller patrimoine financier dans un établissement bancaire. Elle est devenue responsable d'équipe le 1er octobre 2013. Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour épisode dépressif sévère constaté le 7 décembre 2015. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate un déroulement linéaire dans sa carrière avec un soutien de sa hiérarchie. Des problèmes de santé sont survenus dans les suites d'un accident du travail du 15 novembre 2013, ayant entraîné une activité à temps partiel d'abord à 50% pendant un mois puis à 80% pendant un peu moins d'un an. Il n'y a pas d'élément factuel permettant de dire que la charge de travail ait été modifiée. De plus, l'examen du dossier montre qu'elle bénéficiait d'une latitude décisionnelle et d'un soutien social de la part de sa hiérarchie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'». Dans le même sens, le CRRMP Ile de France, suivant avis du 12 décembre 2018, conclut:«'les conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que l'étude de tous les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 7 décembre 2015'». Ainsi, et suivant deux avis concordants, les CRRMP successivement désignés ont considéré, à l'examen des pièces produites comportant notamment l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire et l'avis du médecin du travail, que ni la charge de travail de Mme [D] [N], ni ses conditions d'exercice professionnel, n'étaient à l'origine de l'état dépressif présenté par elle. Pour contester cette appréciation Mme [D] [N] produit des éléments destinés à démontrer la surcharge de travail qu'elle invoque , qu'elle impute notamment à'la violation de son mi-temps thérapeutique', à sa participation au programme «'Talents'» de l'entreprise', à l'examen de certification imposé au personnel des centres «'banque privée'» par l'employeur', et aux propos vexatoires dont elle aurait fait l'objet de la part de ses supérieurs. Toutefois, Mme [D] [N], s'agissant de son mi-temps thérapeutique ne verse aux débats qu'une demande de récupération concernant deux journées ' le 8 octobre 2014 et le 3 décembre 2014 ', ce qui ne permet pas de démontrer qu'elle réalisait effectivement l'équivalent d'un travail à temps plein au cours de ce mi-temps thérapeutique. Quant à la participation au programme «'Talents'» de l'entreprise dans le cadre d'un projet intitulé «'Digital'», il n'est pas démontré par l'interessée que cette participation aurait été obligatoire. Si les différents courriels versés démontrent une activité professionnelle tardive de Mme [D] [N] en rapport avec diverses tâches, celle-ci étant tantôt destinataire, tantôt émettrice de ces messages tardifs, la preuve n'est pas apportée de ce que ces communications tardives auraient été imposées à Mme [D] [N]. Mme [D] [N] produit en outre des attestations émanant de ses proches, faisant état d' une fragilité psychique progressivement installée chez Mme [D] [N] , attribuée à sa situation professionnelle et notamment à sa participation au programme «'Talents'» et au projet «'Digital'». Toutefois, ces attestations ne permettent pas de rattacher de manière circonstanciée l'état de santé de Mme [D] [N] à son activité professionnelle. S'agissant du programme de certification mis en place par l'entreprise et dont il est indiqué qu'il aurait généré une forte pression professionnelle, il ressort des déclarations même de Mme [D] [N] qu'il lui était loisible de réviser son examen pendant ses heures de travail. Mme [D] [N] ne démontre donc pas que ce programme de formation, imposé à tous les salariés de la branche «'banque privée'» de l'entreprise, aurait généré l'épuisement professionnel dont elle se dit atteinte. Mme [D] [N] fait également valoir que la maladie dont elle est affectée a été partiellement causée par les propos vexatoires qui auraient été tenus par son responsable hiérarchique. Elle produit à cet effet des échanges par courriels ou SMS. Ces conversations, si elles témoignent d'une saturation professionnelle de Mme [D] [N] quant au contenu de ses activités, ne caractérisent toutefois pas une situation de «'harcèlement'» selon les termes employés dans ses écritures, mais révèlent au contraire une écoute de la part de sa hiérarchie. Surtout, la cour constate que ces conversations sont postérieures ou concomitantes au 17 novembre 2015, date du premier arrêt maladie pour syndrome dépressif de l'assurée. Ces conversations étant postérieures au premier arrêt de travail imputé au burnout professionnel, elles ne peuvent en être la cause. Enfin, les divers certificats et attestations médicales produites par Mme [D] [N], s'ils rapportent bien la preuve de l'existence d'un état dépressif majeur, ne permettent pas d'établir un lien direct et essentiel avec la charge de travail de celle-ci . En conséquence et en accord avec les deux avis concordants des CRRMP, la cour constate qu'il n'est pas suffisamment établi un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par Mme [D] [N] et son activité professionnelle. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, formée par Mme [D] [N]. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R. 144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Madame [D] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS': LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Mme [D] [N] de ses demandes contraires, CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens de l'instance. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62ce62ec9a20ce9fcf1267f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel