Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ed9a20ce9fcf1267ff
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 990 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 561 Organisme URSSAF DE PICARDIE C/ [E] S.A.R.L. [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01491 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBEV JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 04 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09 ET : INTIMES Monsieur [V] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 25 octobre 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 08 novembre 2021 Non comparant, non représenté La S.A.R.L. [7] es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 25 octobre 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 27 Octobre 2021 Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 4 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant l'URSSAF de Picardie à Monsieur [V] [E], en présence de la SARL [7] en sa qualité de manadataire judiciaire de Monsieur [V] [E], a : - déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [E], - validé partiellement la contrainte du 18 avril 2018, signifiée par acte d'huissier du 24 avril 2018 par l'URSSAF de Picardie à Monsieur [V] [E] et portant sur un montant ramené à 14165 euros, - fixé la créance de l'URSSAF de Picardie au passif de Monsieur [V] [E] à la somme de 165 euros, - dit que cette créance sera augmentée des frais de signification de la contrainte, - dit que les dépens seront employés en frais de la liquidation judiciaire, Vu l'appel du jugement relevé le 10 mars 2021 par l'URSSAF de Picardie, Vu les conclusions transmises le 21 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de : - dire recevable et bien fondée l'URSSAF de Picardie en son appel limité du jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de l'organisme au passif de Monsieur [V] [E] à la somme de 165 euros, - infirmer la décision déférée de ce chef, statuant de nouveau, - condamner Monsieur [V] [E] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 14165 euros , outre les éventuelles majorations de retard - le condamner à payer à l'organisme une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, Vu la non comparution à l'audience, en personne ou représenté, de Monsieur [V] [E], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 8 novembre 2021, Vu la non comparution à l'audience de la SARL [7], non représentée, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2021, *** SUR CE LA COUR, A la suite de cotisations impayées se rapportant aux mois d'octobre, novembre et décembre 2017, et pour régularisation 2017 et février 2018, l'URSSAF de Picardie a émis une contrainte le 18 avril 2018 à l'encontre de Monsieur [V] [E], masseur -kinésithérapeute, d'un montant de 19900 euros, dont 1043 euros de majorations. Monsieur [V] [E] a fait opposition à cette contrainte, indiquant qu'il avait fait l' objet d'une procédure de sauvegarde suivant jugement rendu le 14 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Laon, la SARL [7] étant désignée en qualité de manadataire judiciaire de Monsieur [V] [E]. Par jugement dont appel, le le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a validé la contrainte à seule hauteur de 14165 euros et fixé la créance de l'URSSAF au passif de Monsieur [V] [E]. Dans le cadre de son appel, l'URSSAF indique ne pas contester le montant retenu par les premiers juges pour valider partiellement la contrainte, et sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle fait en revanche grief au jugement déféré d'avoir fixé sa créance au passif de Monsieur [V] [E], alors que les cotisations objet de la procédure de sauvegarde sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle ajoute que s'agissant de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, elle peut initier toute procédure utile pour procéder au recouvrement des sommes dues. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [V] [E] au paiement d'une somme de 14165 euros. *** * Sur la validation partielle de la contrainte : L'URSSAF de Picardie indique expressément dans ses écritures qu'elle ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a validé partiellement la contrainte du 18 avril 2018 à un montant ramené à 14165 euros. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef. * Sur la demande de condamnation formée par l'URSSAF de Picardie: L'article L 641-13 du code de commerce dispose que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre la procédure : - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur , personne physique. Par ailleurs et aux termes de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent . En l'espèce, les cotisations objet de la procédure sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure puisqu'elles concernent les cotisations d'octobre, novembre , décembre 2017, la régularisation 2017 et le mois de février 2018; La créance de cotisation étant inhérente à l'activité de Monsieur [V] [E] et due au titre de l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, elle n'est pas soumise à l'interdiction des poursuites. La décision déférée sera par voie de conséquence infirmée et Monsieur [V] [E] sera condamné à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 14165 euros , outre les éventuelles majorations de retard * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les frais irrépétibles par elle exposés . Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a fixé la créance del'URSSAF de Picardie au passif de Monsieur [V] [E] à la somme de 165 euros, STATUANT A NOUVEAU du seul chef infirmé et Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 14165 euros , outre majorations de retard, DEBOUTE l'URSSAF de Picardie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'URSSAF de Picardie aux dépens, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 641-13 du code de commerce dispose que sontarticle 450 du code de procédure civilearticle L622-21 du code de commercearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
62ce62ed9a20ce9fcf1267ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel