Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62ed9a20ce9fcf126801
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 595 700 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°562 [L] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/04545 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG6P JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE [Localité 6] EN DATE DU 15 mai 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [O] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 34 ET : INTIME URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 15 mai 2019, par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contrainte délivrée par la caisse du RSI du Nord-Pas-de-Calais le 6 avril 2016, signifiée le 12 avril 2016, et frappée d'opposition par Mme [O] [L], a : - dit l'opposition de Mme [O] [L] recevable sur la forme, mais non fondée, - validé la contrainte à hauteur de 5 945 euros, soit 5 636 euros de cotisations et 309 euros de majorations, - condamné Mme [O] [L] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision, Vu la notification du jugement à Mme [O] [L] le 19 juillet 2019 et l'appel relevé par celle-ci le 8 août 2019, Vu les ordonnances rendues le 2 septembre 2021 par lesquelles a été ordonnée la jonction des procédures n°RG 19/06549 et n°19/06449 sous le numéro 19/06549 et ordonné le retrait du rôle de la présente affaire, Vu la réinscription de la présente affaire le 7 septembre 2021 à l'initiative de Mme [O] [L], Vu les conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience par lesquelles Mme [O] [L] prie la cour de : - rejeter les arguments, fins et prétentions de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, - infirmer en tous ses chefs le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 mai 2019, - à titre principal, prononcer la péremption de l'instance, faute pour l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais d'avoir entrepris des diligences dans un délai de deux ans à compter du 25 août 2016 et subsidiairement à compter du 3 décembre 2016, - prononcer la prescription des cotisations réclamées par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au titre des années 2009 et 2011 ; - annuler la contrainte signifiée le 12 avril 2021 portant sur la somme totale de 5 957 euros, - à titre subsidiaire, infirmer en tous ses chefs le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 mai 2019, - constater les distorsions dans la méthode de calcul des cotisations prétendument dues selon les courriers de mises en demeure, la contrainte et les écritures de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, - constater le caractère erroné des montants réclamés entre les mises en demeure et la contrainte, - annuler la contrainte signifiée le 12 avril 2021 portant sur la somme totale de 5.957 euros, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais prie la cour de : - dire et juger l'appel recevable mais non fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - valider la contrainte du 06 avril 2016 signifiée le 12 avril 2016 pour la somme de 5 945 euros dont 309 euros de majorations de retard, - débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner l'appelant en tous les frais et dépens. *** SUR CE LA COUR, Mme [O] [L], affilée au régime social des indépendants du 1er octobre 2006 au 30 juin 2013 en sa qualité d'artisan-chef d'entreprise, s'est vue délivrer une contrainte le 6 avril 2016 par la caisse du RSI du Nord-Pas-de-Calais portant sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour un montant de 5 957 euros afférentes aux périodes des mois de novembre et décembre de l'année 2010, des mois de janvier à octobre de l'année 2011, des mois de février à octobre de l'année 2012, du mois de février 2013, ainsi qu' à des régularisations des années 2012 et 2013. Saisi de l'opposition à cette contrainte formée par Mme [O] [L] le 18 avril 2016, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a statué comme indiqué précédemment. Mme [O] [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré. Elle expose que le tribunal a statué en dépit d'une instance périmée en application de l'article 386 du code de procédure civil considération prise de l'abrogation au 29 octobre 2018 des dispositions spéciales prévues à l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que ni la demande de réinscription de l'affaire ni le dépôt de conclusions par l'organisme n'étaient propres à interrompre le délai de péremption, et soutient qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans à compter de la convocation des parties le 25 août 2016 de sorte que l'instance devait être déclarée périmée. Par ailleurs, elle affirme que les cotisations sociales visées par la contrainte au titre de l'année 2009 et appelées en 2010 se trouvent prescrites dès lors que l'action en recouvrement n'a pas été engagée dans le délai de prescription triennal. Elle estime qu'il en est de même pour les cotisations de l'année 2011 dès lors que la contrainte lui a été adressée plus de trois ans après la réception de la mise en demeure correspondante. Enfin, elle soulève un défaut de motivation des mises en demeure et de la contrainte qui leur fait suite au motif que des discordances sur le montant des cotisations réclamées peuvent être observées et que ces manquements ne lui permettaient d'être régulièrement informée de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. En réponse et pour conclure à la confirmation de la décision déférée, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais soutient qu'au sens de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, le délai de péremption de deux ans cours à compter de l'acte mettant des diligences à la charge des parties. Sur ce point, elle indique avoir sollicité la réinscription de l'affaire par l'envoi de conclusion le 3 décembre 2018 suite à l'ordonnance de radiation qui lui avait été notifiée le 2 décembre 2016. S'agissant de la prescription alléguée de certaines périodes de cotisations, elle affirme que les délais applicables ont bien été respectés considération prise des modifications apportées à l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017. Enfin, elle se prévaut d'un ensemble d'éléments comptables afin de justifier du bien fondé de la créance qu'elle détient à l'égard de Mme [O] [L]. *** *Sur la péremption de l'instance: En vertu des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 et abrogées à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En application de ces dispositions, les diligences à l'origine de la péremption doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction. Si l'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale implique que celles de l'article 386 du code de procédure civile sont applicables à compter de cette date , le juge ne peut fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions prévues par le droit commun à une date antérieure à cette abrogation. En l'espèce, Mme [O] [L] soutient à tort que le délai de péremption avait commencé à courir à compter de la date de convocation à l'audience le 25 août 2016, soit à une date antérieure à l'abrogation des dispositions spéciales prévues à l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale et à laquelle aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties. La cour relève que le tribunal, par décision du 27 octobre 2016 notifiée à l'organisme le 5 décembre 2016, a prononcé la radiation de l'affaire et conditionné la réinscription à la diligence de la caisse de RSI de déposer des conclusions. Le conseil de l'organisme ayant sollicité la réinscription de l'affaire par courrier reçu au greffe du tribunal le 4 décembre 2018, auquel étaient annexées ses conclusions, le délai de péremption a été régulièrement interrompu dans le délai de deux ans. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [O] [L] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance. *Sur la prescription invoquée : Conformément à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Dans sa rédaction issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l'espèce, il importe peu que les échéances des mois de novembre et décembre de l'année 2010 se rapportent à des cotisations de régularisation de l'année 2009 dès lors qu'en application de l'article R.133-26 du code de la sécurité sociale, le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. En conséquence, les cotisations de régularisation de l'année 2009 étaient exigibles au titre de l'année 2010. En outre, par l'envoi d'une mise en demeure le 12 avril 2011 régulièrement notifiée à la cotisante par lettre recommandée avec avis de réception le 21 avril 2011, le délai de prescription de trois ans a été interrompu. Alors que l'organisme disposait d'un délai de cinq ans à compter du 12 avril 2011 pour délivrer une contrainte, Mme [O] [L] ne saurait faire grief à la contrainte qui lui a été signifiée le 12 avril 2016 de viser les cotisations des mois de novembre et décembre 2010 au motif que celles-ci seraient prescrites. S'agissant par ailleurs des cotisations au titre de l'année 2011, le délai de prescription triennal a été interrompu par trois mises en demeure du 12 avril 2011 et 13 juin 2014, dont l'envoi est intervenu au plus durant l'année qui précède les trois années civiles pendant lesquelles les cotisations étaient exigibles. De même, par la signification d' une contrainte le 12 avril 2016, le délai de prescription quinquennal de l'action civile en recouvrement a été régulièrement interrompu. Dès lors, Mme [O] [L] ne saurait prospérer en son exception de prescription *Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte : Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, il est établi que la contrainte décernée le 6 avril 2016 à l'encontre de Mme [O] [L] fait expressément référence à six mises en demeure dont une est datée du 12 avril 2011, trois du 13 juin 2014, et deux du 10 juillet 2014, et détaillant pour chacune d'entre-elles les périodes de cotisations, les sommes afférentes au principal et aux majorations de retard, ainsi que les versements et déductions intervenus depuis. L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais verse aux débat six mises en demeure ainsi que la preuve de leur envoi par lettre recommandée avec avis de réception dont les numéros de références, les dates, les périodes, ainsi que les montants réclamées au titre des cotisations au principal et des majorations de retard sont identiques aux mentions exposées à travers la contrainte. Ces mises en demeure distinguent pour chacune des périodes dont il est sollicité le recouvrement, les montants réclamés, la branche de risque correspondante, ainsi que les cotisations dues à titre provisionnel ou résultant de la régularisation de l'année précédente. Si au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte querellée, Mme [O] [L] expose que la contrainte et les mises en demeure qui la précèdent sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne lui permettaient pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation en présence d'une différence de 1 074 euros, la cour constate que cette différence résulte de versements pour un montant de 163 euros et d'une déduction 911 euros qui sont pourtant expressément renseignés par la contrainte. Il est également établi que les 163 euros de versements correspondent à des imputations de paiements réalisés postérieurement à la mise en demeure du 12 avril 2011 et que les déductions pour un montant de 911 euros relèvent d'une minoration des cotisations provisionnelles de l'année 2011 suite à la communication de ses revenus nuls de ce cette même année. L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais justifie sur ce point d'un appel de cotisations rectificatif du 23 juin 2011 transmis à la cotisante postérieurement à l'émission de la mise en demeure du 12 avril 2011. Dès lors que la contrainte fait expressément référence aux mises en demeure antérieures, détaillant pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard dont la nature est précisée, Mme [O] [L], qui a été mise en capacité d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ne saurait valablement soutenir que la contrainte qui lui a été décernée le 6 avril 2016 serait irrégulière Le moyen opposé de ce chef par l'appelante est donc infondé. *Sur le bien fondé de la contrainte: Conformément aux dispositions prévues à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En application de ces dispositions, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. En l'espèce, à l'exception du grief tiré d'une différence de montant entre la mise en demeure du 12 avril 2011 et la contrainte du 6 avril 2016 expliquée par les versements et déductions intervenus entre-temps, la cour relève que la cotisante, sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère infondé des cotisations qui sont réclamées, ne fait valoir aucun moyen de contestation de droit ou de fait s'agissant de ses revenus d'activité constituant l'assiette de ses cotisations, ni davantage les taux appliqués pour leurs calculs, ou encore sur d'éventuelles imputations que l'organisme n'aurait pas pris en considération. En outre, en l'absence de contestation de la créance que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais détiendrait à son égard, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte délivrée le 6 avril 2016 à Mme [O] [L] pour son entier montant, soit la somme de 5 945 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. *Sur les frais en lien avec la contrainte : Conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Dans ces conditions, Mme [O] [L], succombant en son opposition, est condamnée à payer l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais les frais de signification de la contrainte qui lui a été signifiée. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions. *Sur les frais irrépétibles : Mme [O] [L], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. *Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [O] [L], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [O] [L] aux dépens d'appel. DÉBOUTE Mme [O] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civil considératarticle 386 du code de procédure civile sont applarticle L.244-11 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civilearticle L.244-3 du code de la sécurité socialearticle L.244-11 du code de la sécurité sociale à comparticle 386 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
62ce62ed9a20ce9fcf126801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel