Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62f09a20ce9fcf12680b
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 2 049 500 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE SB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/02072 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4N6 Jugement du 10 Septembre 2021 Juge de l'exécution du MANS n° d'inscription au RG de première instance 19/01974 ARRET DU 12 JUILLET 2022 APPELANTS : Madame [H] [K] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 210006, et Me Didier LE MARREC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMEE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190755 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 12 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Bien qu'exerçant une activité salariée à titre principal, Mme [H] [K] épouse [M] a exercé une activité commerciale en tant qu'associée gérante de la SARL IDEADECO, qualité au titre de laquelle elle a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants puis à l'Urssaf. Par acte d'huissier du 29 août 2017, remis à étude, trois contraintes ont été signfiées à Mme [M] : - une contrainte du 8 août 2017 pour la régularisation des cotisations et contributions dues pour 2013, pour les 3ème et 4ème trimestres 2014 et les1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, pour une somme totale de 11 004 euros, - une contrainte du 8 août 2017 pour la régularisation des cotisations et contributions dues pour le 2ème trimestre 2014, le 4ème trimestre 2015, les mois d'avril, mai et novembre 2016, pour une somme totale de 10 095 euros, - une contrainte du 8 août 2017 pour la régularisation des cotisations et contributions dues pour les mois d'août, septembre et octobre 2016, pour une somme totale de 899 euros. Poursuivant l'exécution de ces contraintes, l'Urssaf a, selon procès-verbal du 28 mars 2019, fait procéder à une saisie-attribution des sommes dont le Crédit Agricole en son agence du Mans était tenu envers Mme [M] pour paiement d'une somme de 20 495,01 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. et Mme [M] le 4 avril 2019. Par acte d'huissier délivré le 3 mai 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner l'Urssaf Pays de la Loire (l'Urssaf) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans aux fins d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre. A titre subisidaire, ils ont sollicité que le montant des cotisations sociales dues soit fixé à la somme de 4 297,14 euros et par voie de conséquence le cantonnement de la saisie pratiquée à ce montant. Par jugement rendu le 10 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a : - déclaré M. et Mme [M] recevables en leur contestation de la mesure de saisie-attribution, - débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, - rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur, - dit que le coût du certificat de non contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l'acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par l'Urssaf, - condamné M. et Mme [M] solidairement à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que la charge des dépens sera supportée par M. et Mme [M]. Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2021, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble des chefs de dispositif sauf en ce qu'il les a déclarés recevables en leur contestation et en ce qu'il a mis à la charge de l'Urssaf le coût de certains actes, intimant l'Urssaf. M. et Mme [M] demandent à la cour : à titre principal, - d'infirmer le jugement du 10 septembre 2021, - de prononcer la nullité de la signification des contraintes, - d'ordonner à ce titre la mainlevée de toutes les saisies attributions conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement ayant décliné son pouvoir juridictionnel au sujet du calcul des cotisations réellement dues, - de fixer la créance due à ce titre à une somme de 4 297,14 euros, - de réduire la saisie-attribution pratiquée à leur encontre à ce montant, en tout état de cause, - d'infirmer le jugement ayant mis à leur charge les frais de majorations de retard et de signification, - de débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, - de condamner l'Urssaf à supporter l'ensemble des frais de majorations et de signification, qui resteront à la charge de cette dernière et seront soumises à répétition au profit de Mme [M], si elles ont été déjà prélevées ou déduites des règlements, - de condamner l'Urssaf à payer à Mme [M] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'Urssaf prie la cour d'appel de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 17 décembre 2021 pour Mme [K] et M. [M], - le 25 novembre 2021 pour l'Urssaf Pays de la Loire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la contestation L'Urssaf n'ayant pas interjeté appel incident du chef du dispositif du jugement ayant déclaré M. et Mme [M] recevables en leur contestation de la procédure d'exécution forcée, la cour d'appel ne se trouve pas saisie de cette fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. - Sur la nullité des actes de signification des contraintes Afin de solliciter l'annulation de la procédure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre, les appelants font valoir que les significations des contraintes en exécution desquelles la mesure d'exécution est pratiquée sont irrégulières de sorte que les contraintes se trouvent dépourvues de tout effet. A ce titre, ils se prévalent des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, en vertu duquel la signification d'un acte doit être faite à personne, et reprochent à l'huissier de justice d'avoir procédé à une signIfication à domicile sans procéder aux diligences nécessaires qu'impose l'article 655 du code de procédure civile. Ils soulignent que la simple mention de ce que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres est impropre, en l'absence d'autres diligences, à établir le domicile d'une personne. Ils en déduisent que la nullité de la procédure de signification fait perdre aux titres exécutoires leur validité. Ils soulignent enfin que cette irrégularité leur a causé un grief en ce qu'ils n'ont pas eu connaissance des contraintes et n'ont pas été en mesure d'exercer une voie de recours utile comme l'imposent les stipulations de l'article 6 §1 de la CEDH. En réplique, l'Urssaf réfute cette analyse estimant que les actes critiqués ont été régulièrement signifiés par un dépôt à l'étude selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile et souligne qu'il ressort des mentions relatant les diligences accomplies, qui font foi jusqu'à inscription en faux, que trois avis de passage ont été laissés au domicile des appelants dont l'adresse est identique à celle de la dénonciation de la saisie-attribution. Il ajoute que l'huissier n'a pas l'obligation de se présenter de nouveau au domicile du destinataire de l'acte pour parvenir à une signification à personne et que la seule vérification de la présence du nom sur la boîte aux lettres constitue une diligence suffisante dès lors qu'aucun changement d'adresse n'est établi. Enfin, s'appuyant sur l'article 114 du code de procédure civile, l'intimé considère que les appelants ne rapportent pas la preuve du grief qu'ils auraient subi. En application de l'article 655, alinéa 1er, du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'article 656 de ce même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Il en résulte que, selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. En l'espèce, il ressort des pièces versées que l'Urssaf a fait signifier à Mme [M], demeurant [Adresse 2], trois contraintes datées du 8 août 2017 par actes d'huissier du 29 août 2017. Ces trois actes de signification ont été déposés à étude en raison de l'absence du destinataire dont l'huissier a relaté le constat dans les trois procès-verbaux. Il est acquis que l'huissier n'étant pas tenu de se présenter de nouveau au domicile du destinataire, la seule absence de ce dernier constatée par l'huissier de justice suffit à caractériser l'impossibilité de procéder à une signification à personne. Dans ce cas, il appartient toutefois à l'huissier de justice de procéder à des vérifications suffisantes de nature à s'assurer de la réalité du domicile. Dans le cas présent, il ressort des trois procès-verbaux de siginfication que, pour ce faire, l'huissier de justice s'est contenté d'indiquer que 'le nom figure sur la boîtes aux lettres'. Or, la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Partant, faute pour l'huissier de justice d'avoir relaté d'autres diligences, ce seul constat ne peut suffire à établir la réalité du domicile de Mme [M] de sorte que l'irrégularité alléguée est établie. Néanmoins, aux termes de l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Il en résulte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité de la signification constituant un vice de forme, la nullité de cette dernière est subordonnée à la preuve d'un grief issu de cette irrégularité. En l'occurrence, il ressort des mentions portées dans le procès-verbal de signification, qui font foi jusqu'à inscription en faux, que conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile l'huissier de justice a laissé un avis de passage au domicile et a adressé la lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage avec copie de l'acte de signfication le 30 août 2017. Dès lors, et dans la mesure où il n'est pas allégué ni démontré que Mme [M] ne résidait pas, à cette date, à l'adresse indiquée, à laquelle lui a d'ailleurs été signifiée la dénonciation de la saisie-attribution contestée le 4 avril 2019, les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence du grief allégué en ce qu'ils n'auraient pas eu connaissance ni de l'acte signfié ni des voies de recours susceptibles d'être exercées à l'encontre des contraintes litigieuses. Il découle de l'ensemble de ces éléments que la nullité pour vice de forme des actes litigieux n'est pas encourue de sorte que les demandes de nullité et de mainlevée ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la contestation du montant des sommes dues et la demande de cantonnement de la saisie-attribution Les appelants reprochent au juge de l'exécution d'avoir retenu qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur le montant des cotisations sociales établies par les contraintes du 8 août 2017. A cette fin, ils soutiennent qu'en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher les contestations y compris si elles portent sur le fond du droit. Ils en déduisent que celui-ci dispose du pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur une contestation portant sur l'extinction partielle ou totale du droit de créance d'une partie saisissante ou sur le montant d'une créance servant de cause à la poursuite. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf conteste cette analyse considérant, au contraire, qu'il en résulte que seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour examiner le montant des cotisations dues au titre de l'affiliation à un régime de sécurité sociale. Il ajoute qu'en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, les trois contraintes signifiées à Mme [M] par actes du 29 août 2017 constituent des titres définitifs et exécutoires. Aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il en découle que les trois contraintes litigieuses du 8 août 2017, dont il n'est pas justifié qu'elles aient été frappées d'opposition, comportent tous les effets d'un jugement de sorte que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur les contestations relatives à l'existence et au montant des créances visées par ces contraintes. Par conséquent, le défaut de pouvoir juridictionnel étant sanctionné par une irrecevabilité, il convient de déclarer les appelants irrecevables en leur action tendant à voir fixer le montant des cotisations dont Mme [M] est redevable à la somme de 4 297,14 euros. Il en va de même de l'action tendant à contester le montant des majorations de retard retenues par les contraintes de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il les a déboutés de cette contestation. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de cantonner la saisie-attribution pratiquée à l'encontre des appelants à la somme prétendue. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les frais de signification Il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur. Dès lors que les appelants ont été déboutés de leur demande tendant à l'annulation des actes de signification des contraintes du 8 août 2017, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a laissé à leur charge les frais relatifs à l'acte de saisie et sa dénonciation. Le jugement sera également confirmé de ce chef. L'Urssaf n'ayant pas formé un appel incident à l'encontre du chef de dispositif ayant laissé à sa charge le coût des actes subséquents, la cour ne se trouve pas saisie de ce chef de dispositif. - Sur les demandes accessoires M. et Mme [M] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant confirmées. L'équité commande de les condamner à payer à l'Urssaf une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [M] seront par conséquent déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [K] épouse [M] et M. [P] [M] de leur contestation du montant des majorations de retard, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DECLARE Mme [H] [K] épouse [M] et M. [P] [M] irrecevables en leur action tendant à voir fixer le montant des cotisations sociales dues à la somme de 4 297,14 euros et à contester le montant des majorations de retard, DEBOUTE Mme [H] [K] épouse [M] et M. [P] [M] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [K] épouse [M] et M. [P] [M] à verser à l'Urssaf Pays de la Loire une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [K] épouse [M] et M. [P] [M] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 694 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile et souligarticle L. 213-6 du code de larticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M. et Mmarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle 655 du code de procédure civile. Ils soularticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 654 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 562 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62ce62f09a20ce9fcf12680b
Données disponibles
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- Résumé officiel