Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62f19a20ce9fcf12680f
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE SB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6JQ Jugement du 09 Décembre 2021 Juge de l'exécution d'ANGERS/FRANCE n° d'inscription au RG de première instance 11 21-957 ARRET DU 12 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [V] né le 11 Août 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000946 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2106 INTIMEE : S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION DE L'OUEST - LOGI OUEST [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, substituée par Me ROUSSEAU-MERHEB, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020129 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 12 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 24 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection d'Angers a, notamment, constaté la résiliation du bail d'habitation consenti par la SA d'HLM LOGI OUEST (LOGI OUEST) à M. [Y] [V] sur le logement n°322 au 2ème étage du [Adresse 2], tout en lui accordant des délais de paiement suspensifs des effets de cette clause résolutoire, mais assortis d'une clause de déchéance. Ces délais de paiement n'ayant pas été respectés, LOGI OUEST a fait signifier, le 21 mai 2021, un commandement de quitter les lieux pour le 22 juillet 2021 à M. [V]. Selon un acte d'huissier délivré le 20 juillet 2021, M. [V] a fait assigner LOGI OUEST devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'obtenir un délai pour quitter les lieux, auquel LOGI OUEST s'est opposé. Par jugement rendu le 9 décembre 2021, le juge de l'exécution d'Angers a débouté M. [V] de sa demande et l'a condamné aux entiers dépens. Il a également rejeté la demande formée à l'encontre de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration reçue au greffe en date du 25 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délai et condamné aux dépens, intimant LOGI OUEST. LOGI OUEST a formé un appel incident en ce que le jugement l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] demande à la cour d'appel : - d'infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021, statuant à nouveau, - de lui accorder un délai pour se reloger dans des conditions normales et décentes, - de débouter LOGI OUEST de ses demandes, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. LOGI OUEST prie la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence de condamner M. [V] à lui verser une somme de 600 euros sur ce fondement. Il sollicite également la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 13 avril 2022 pour M. [V], - le 19 avril 2022 pour LOGI OUEST. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2022 avant l'ouverture des débats. MOTIFS A titre liminaire, il sera observé que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [V]. - Sur la demande d'un délai pour se reloger S'appuyant sur les dispositions des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, M. [V] soutient être fondé à solliciter un délai pour se reloger dans la mesure où il lui est actuellement impossible de le faire dans des conditions normales compte tenu de sa situation financière très difficile, ses ressources n'étant constituées que de prestations sociales à hauteur de 841 euros par mois. Il ajoute que dans ces conditions son expulsion aura nécessairement des conséquences graves sur sa santé et sa sécurité manifestement disproportionnées. En réponse, LOGI OUEST reproche à l'appelant de ne justifier d'aucune démarche effective en vue d'assurer son relogement soulignant que les conditions posées par les textes ne sont pas réunies. Il ajoute que M. [V] n'a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés à hauteur de 50 euros par mois et insiste sur le fait que la dette, qui s'élevait à la somme de 976,61 euros à la date du 19 juin 2020, s'élève désormais à 10 794,07 à la date du 6 avril 2022. En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 de ce même code précise que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Pour autant, force est de constater que M. [V], qui se contente d'affirmer se trouver dans l'incapacité de se reloger dans des conditions normales, ne verse aucune pièce de nature à établir les démarches entreprises pour ce faire, notamment avec l'aide d'un assistant social, qui se seraient avérées infructueuses alors même que le premier juge a pertinemment relevé ce point dans la décision critiquée rendue le 9 décembre 2021 et que le commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 21 mai 2021. Il doit en effet être relevé que les seules difficultés financières, dont fait état l'appelant en ce qu'il ne percevrait que la somme de 841 euros par mois, ne peuvent suffire à établir qu'il n'est pas mesure de se reloger dans des conditions normales notamment en recherchant un logement avec une surface habitale moindre que celle de 54 m² du logement qu'il occupe actuellement, étant observé que M. [V], âgé de 33 ans est célibataire et n'a pas d'enfant à sa charge. En outre, il ressort des pièces produites par l'intimé que non seulement M. [V] n'a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été octroyés, à sa demande, par le juge des contentieux de la protection d'Angers dans le jugement rendu le 24 septembre 2020, à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer courant, afin de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, mais surtout que la dette locative, qui s'élevait à la somme de 976,61 euros au 19 juin 2020, a substantiellement augmenté puisqu'elle s'élève au 6 avril 2022 à plus de 10 000 euros, M. [V] n'ayant procédé depuis la date de ce jugement qu'au paiement d'une somme totale de 1 370 euros, dont un dernier règlement d'une somme de 250 euros intervenu le 8 novembre 2021, alors que le montant mensuel des indemnités d'occupation est d'environ 480 euros, ce qui montre que M. [V] n'a en réalité réglé qu'une somme inférieure à 100 euros par mois sur la période considérée. Dans ces conditions, étant observé que l'appelant a bénéficié de fait d'un délai de plus d'un an depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de délai pour quitter son logement actuel. - Sur les demandes accessoires M. [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré étant confirmées. L'équité commande de condamner M. [V] à payer à l'intimée une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à la SA d'HLM LOGI OUEST une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [V] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et en conarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
62ce62f19a20ce9fcf12680f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel