Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62f29a20ce9fcf126814
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 71 400 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 442 DU 11 JUILLET 2022 N° RG 21/00446 N° Portalis DBV7-V-B7F-DJ42 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 15 avril 2021, enregistrée sous le n° 2021F00189. APPELANTE : S.A.R.L. PRO INVEST , agissant poursuites et diligences de sopn représentant légal, Monsieur [I] [R], domicilié en cette qualité audit siège social, dont l'administrateur judiciaire est la SELARL Bauland-Carboni-Martinez ( B.C.M) Zone artisanale de Valkanaers 97113 Gourbeyre Représentée par Me Marie-Pierre Saget-Joliviere, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEES : S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement du Gosier Immeuble Marina Center, [W] 97190 Le Gosier Non représentée S.E.L.A.R.L. Montravers Yang-[E] prise en la personne de son représentant légal Les Galeries de Houelbourg, ZI de Jarry 97122 Baie-Mahault Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 23 mai 2022. Par avis du 23 mai 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juillet 2022. GREFFIER en charge du dépôt des dossiers et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCEDURE La société SARL Pro Invest a été créée en 2012, à l'initiative de M.et Mme [R], en vue de l'acquisition de l'intégralité des parts sociales des sociétés SARL GT Procar et SARL Services Pro qu'ils exploitaient pour l'exercice d'une activité de holding en charge des fonctions supports de ses filiales. Les sociétés GT Procar et Services Pro exploitent respectivement des activités de carrosserie et de mécanique sous l'enseigne AD dans un local situé dans la zone artisanale de Gourbeyre. Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, saisi par une déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Pro Invest, fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2020 et a autorisé une poursuite d'activité en période d'observation pour une durée de six mois expirant le 11 juin 2021. La Selarl BCM a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la Selarl [H]-[E] en qualité de mandataire judiciaire. Par requête déposée au greffe le 9 mars 2021, la Selarl BCM ès qualités a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Pro Invest, l'affaire a été évoquée à l'audience du 15 avril 2021. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe- à-Pitre a : - prononcé la liquidation judiciaire de la société Pro Invest, - maintenu M. [G] [N] , juge commissaire et M. [B] [Y] juge commissaire suppléant, - nommé la Selarl [H]-[E] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, - maintenu la date de cession des paiements, - dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La société Pro invest a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 avril 2021 et de l'ensemble de ses dispositions expressément mentionnées. Le 9 juillet 2021, la société Pro Invest a fait signifier la déclaration d'appel à la Selarl BCM en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pro Invest et à la Selarl Montravers Yang [E] en sa qualité de liquidateur de la société en réponse à l'avis du 14 juin 2021 donné par le greffe. Ces significations ont été faites à domicile. La Selarl BCM et la Selarl Montravers -Yang-[E] n'ont pas constitué avocat. La société Pro Invest a signifié ses conclusions d'appel aux intimées par actes d'huissier du 16 juillet 2021. L'affaire a été communiquée au ministère public le 22 octobre 2021, M. Eric Ravenet substitut général s'en est rapporté à la sagesse de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société Pro Invest, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de : - recevoir la société Pro Invest en son appel, In limine litis, - annuler le jugement entrepris, A titre principal, - infirmer le jugement entrepris, - proroger la période d'observation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre du 15 avril 2021 Il résulte sans ambiguïté du jugement déféré que la société Pro Invest était représentée à l'audience du 15 avril 2021 par Me [P] [D], substituée par Me [M] [O], laquelle a sollicité le renvoi du dossier en raison de l'indisponibilité du gérant M. [I] [R]. Il n'est pas contesté que le tribunal mixte de commerce a, en application de l'article L 622-10 du code de commerce, régulièrement appelé le débiteur à l'audience du 15 avril 2021 organisée suite à la requête de l'administrateur judiciaire tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société au cours de la période d'observation. Le conseil de M. [R] a effectivement sollicité le renvoi du dossier en raison de l'indisponibilité de M. [R], mais le refus de ce renvoi, mesure administrative qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du tribunal ne peut en traîner l'annulation de la décision rendue dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que la position de M. [R] a été portée par Me [O] comme en atteste les termes mêmes du jugement critiqué. . En conséquence, la demande de nullité du jugement déféré sera rejetée. Sur le prononcé de la liquidation judiciaire En application de l'article L 622-10 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, notamment à la demande de l'administrateur judiciaire , prononcer une liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies. L'article L 640-1 dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640 -2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La société Pro Invest reproche aux premiers juges d'avoir prononcer sa liquidation alors que le montant de son passif exigible est contestable notamment du fait de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 septembre 2021 qui avait infirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 12 janvier 2021 d'une part et de la poursuite d'activité dégageant un résultat positif de 11.696 euros en 2020 malgré la pandémie d'autre part. Elle conteste également l'analyse de l'administrateur qui évoque les dettes de filiales alors que seule la société holding était en redressement judiciaire, et qui ne donne aucune explication sur le passif retenu pour un montant 714 euros. Toutefois, l'administrateur judiciaire expose à juste titre dans sa requête que si l'activité de la société Pro Invest et de ses filiales s'est poursuivie après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'en demeure pas moins que le chiffre d'affaires 2020 évalué à la somme de 322.000 euros pour la société GT Procar et 278.000 euros pour la société Services Pro génère une aggravation de leur dette et ne permet pas de régler les factures du premier semestre 2021, à hauteur de 46.000 euros pour la société GT Procar et 28.000 euros pour la société Services Pro, de sorte que les charges postérieures à l'ouverture de la procédure générées par la société holding Pro Invest à hauteur de 35.000 euros n'ont pas pu être réglées. Face à cette accroissement de la dette, fixée en qualité de passif déclaré à la somme de 714.000 euros le 9 mars 2021, la société Pro Invest, du fait de son activité de holding et de la situation déficitaire de ces filiales ainsi établie, ne présente aucune proposition de redressement judiciaire. En conséquence, c'est à bon droit que considérant que la poursuite de l'activité ne pouvait que générer un passif de procédure complémentaire que le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Et ont signé, La greffière,La présidente
Articles de loi cités
article 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L 622-10 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62ce62f29a20ce9fcf126814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel