Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62f49a20ce9fcf12681c
- Date
- 11 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N°445 DU 11 JUILLET 2022 N° RG 21/00786 N° Portalis DBV7-V-B7F-DK6O Décision déférée à la cour : Jugement du juge de contentieux locatif du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 23 avril 2021, enregistrée sous le n° 11-20-002119. APPELANTE : S.A. HLM de la Guadeloupe exerçant sous l'enseigne Sikoa Residence Vatable Bât. E - 6ème étage 97110 Pointe-à-Pitre Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [R] [T] Rés. [L] [V] Bât.109 - Appt. 41 Chemin Neuf 97110 Pointe-à-Pitre Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 23 mai 2022. Par avis du 23 mai 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juillet 2022. GREFFIER en charge du dépôt des dossiers et lors du prononcé Madame Armélida Rayapin. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCEDURE Suivant bail verbal non daté, la SA d'HLM Sikoa de la Guadeloupe, ayant pour nom commercial, Sikoa, a donné à bail à Mme [R] [T] un logement lui appartenant, sis porte 41, résidence Raphaël Cipolin, bâtiment 109, chemin neuf, 97 110 Pointe à Pitre. Le 10 août 2020, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer, la mettant en demeure de lui régler la somme de 6 550, 84 euros en principal au titre des loyers échus et impayés au 1er juillet 2020. Le 9 décembre 2020, la SA Sikoa d'HLM de la Guadeloupe a assigné Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection de Pointe- à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, l'expulsion de sa locataire, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 616, 69 euros, au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d'actualisation à l'audience, une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux, la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement du 23 avril 2021, le juge des contentieux et de la protection de Pointe-à-Pitre a : -déclaré recevable la demande en résiliation de bail formée par la société Sikoa à Mme [R] [T], -débouté la Sikoa de sa demande en résiliation de bail, -condamné Mme [R] [T] à payer à la Sikoa la somme de 6 258, 50 euros au titre des loyers échus et impayés au 22 février 2021, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, -accordé à Mme [R] [T] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, de 35 fois 181 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, -rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues, à raison du retard, cessent d'être dues, -condamné Mme [R] [T] à payer à la Sikoa une somme de 300 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [R] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation et du commandement de payer en date du 4 février 2020 ; -rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 16 juillet 2021, la SA d'HLM Sikoa a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en résiliation de bail, en ce qu'il a accordé à Mme [T] un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette, en réglant en sus du loyer courant, la somme de 35 fois 181 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision. Suite à l'avis du greffe en date du 7 septembre 2021, la SA d'HLM Sikoa a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [R] [T] le 9 septembre suivant. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, l'appelant lui a fait signifier ses conclusions à étude le 12 octobre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2022 et mise en délibéré au 11 juillet 2022. PRETENITONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SA d'HLM Sikoa de la Guadeloupe, appelante : Vu les conclusions signifiées le 12 octobre 2021 par lesquelles la SA Sikoa d'HLM de la Guadeloupe demande à la cour de : --infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en résiliation de bail formée à l'encontre de Mme [R] [T] et en ce qu'il a accordé à cette dernière des délais de paiement de 36 mois, à charge pour elle de régler en plus du loyer courant, la somme de 181 euros, la 36ème mensualité devant régler le solde restant dû, ces mensualités étant payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, -statuant à nouveau, -prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [T], -ordonner l'expulsion de Mme [R] [T] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, qui pourra intervenir à défaut de départ volontaire, dans un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux imparti par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et conformément aux articles L433-1 et suivant de cette même loi, s'agissant de leurs biens, suivant les formes prescrites par les articles R411 et suivants quant aux personnes et R433-1 et suivants quant aux biens, -dire qu'il sera également fait application des dispositions règlementaires R153-1 quant à la force publique, -condamner Mme [R] [T] à lui payer la somme de 8 575, 55euros représentant les loyers échus impayés, selon le relevé de compte en date du 16 juillet 2021, -condamner Mme [R] [T] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux, qui sera égale au dernier loyer majoré des charges et du surloyer, -condamner Mme [R] [T] à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner celle-ci aux dépens, qui comprendront ceux de première instance dont le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de l'avocat soussigné en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ Mme [R] [T], intimée : L'intimée à laquelle ont été signifiées à étude la déclaration d'appel, ainsi que les conclusions et pièces, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera donc rendu par défaut. MOTIFS Sur la résiliation du bail et l'expulsion de l'intimée, En application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu à deux obligations principales : celle d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. En cas d'inexécution de l'une ou l'autre de ces obligations, le bailleur peut solliciter la résiliation du contrat de bail. En l'espèce, le 10 août 2020, la SA d'HLM Sikoa a fait délivrer à Mme [R] [T] un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 6 550, 84 euros, précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette date, la convention d'occupation sera résiliée. Or, force est de constater qu'à l'échéance du délai de deux mois visé dans le commandement de payer précité, la dette locative de Mme [R] [T] n'a pas été apurée, puisqu'elle restait devoir à l'échéance du 1er novembre 2020 la somme de 8298, 99 euros. Pour autant, dans le cadre de la décision critiquée, le juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre a rejeté la demande en résiliation de bail, au motif que Mme [R] [T] avait récemment effectué des versements conséquents pour réduire le montant de sa dette. S'il est effectivement exact que l'intimée a effectué des versements de 2000 euros, 4000 euros et 2000 euros, respectivement en avril, mai et juin 2020, puis deux nouveaux versements de 1000 euros et de 2000 euros en février 2021, il y a lieu de constater que depuis aucun paiement n'est intervenu et que la dette locative de Mme [T] s'est accrue. Dans ce contexte, nonobstant les paiements susvisés, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, ainsi que l'expulsion de Mme [T], dépourvue de droit et de titre sur le logement loué, outre celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, laquelle pourra intervenir, à défaut de départ volontaire, dans un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux imparti par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux articles L433-1 et suivant de cette même loi, s'agissant de leurs biens, et suivant les formes prescrites par les articles R411 et suivants quant aux personnes et R433-1 et suivants quant aux biens, Il sera également fait application des dispositions règlementaires R153-1 quant à la force publique. Sur la créance locative, les délais de paiement et la fixation d'une indemnité d'occupation, Au vu de la pièce n°4 produite par la société appelante, consistant en un décompte arrêté au 16 juillet 2021, il y a lieu de condamner Mme [R] [T] à payer à la SA d'HLM de la Guadeloupe Sikoa la somme de 8 575, 55 euros au titre de sa dette locative. Toutefois, dans le cadre du jugement déféré Mme [T] s'est vue accorder, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, des délais de paiement sur une durée de 36 mois par dérogation aux dispositions de l'article 1244-1, devenu 1343-5, le premier juge ayant considéré que la locataire était en mesure de régler sa dette locative. Néanmoins, s'agissant d'un bail verbal, c'est l'article 1343-5 du code civil qui a vocation à s'appliquer, lequel dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, force est de constater que la situation matérielle de la débitrice, qui n'a pas constitué avocat, n'est pas connue de la cour. En outre, celle-ci n'a cessé au cours du temps de laisser s'accroître sa dette locative. Nonobstant quelques versements significatifs entre les mois d'avril 2021 et février 2021, elle n'a plus depuis effectué aucun versement pour tenter d'apurer sa dette. Dans ce contexte, le jugement querellé qui a accordé à Mme [R] [T] des délais de paiement ne pourra qu'être infirmé et l'intimée déboutée de sa demande formée à ce titre. Enfin, le jugement critiqué sera encore infirmé en ce qu'il a débouté la SA d'HLM de la Guadeloupe Sikoa de sa demande en fixation d'une indemnité d'occupation. Statuant à nouveau, la cour fixera ladite indemnité au montant du dernier loyer majoré des charges et du surloyer, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [R] [T], qui succombe en ses prétentions, à payer à la SA d'HLM de la Guadeloupe Sikoa la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de première instance dont le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de Maître Annick Ricard, avocate,en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du bail consenti à Mme [R] [T] par la SA d'HLM de la Guadeloupe Sikoa, pour le logement sis 41, résidence Raphaël Cipolin, bâtiment 109, chemin neuf, 97 110 Pointe à Pitre, Ordonne l'expulsion de Mme [R] [T] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, qui pourra intervenir à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux imparti par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et conformément aux articles L433-1 et suivant de cette même loi s'agissant de leurs biens, suivant les formes prescrites par les articles R411 et suivants quant aux personnes et R433-1 et suivants quant aux biens, Dit qu'il sera également fait application des dispositions règlementaires R153-1 quant à la force publique, Condamne Mme [R] [T] à payer à la SA d'HLM de la Guadeloupe Sikoa la somme de 8 575, 55 euros, représentant les loyers échus impayés arrêtés au 16 juillet 2021, Condamne Mme [R] [T] à payer à la SA d'HLM de la Guadeloupe Sikoa une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux, qui sera égale au montant du dernier loyer majoré des charges et du surloyer, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [T] à payer la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [T] aux dépens, qui comprendront ceux de première instance, dont le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de Maître Annick Richard, avocate en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière,La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil qui a vocation à s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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62ce62f49a20ce9fcf12681c
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