Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62f69a20ce9fcf12682c
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 14 500 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JUILLET 2022 N° RG 19/04087 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEV5 [G] [V] c/ [T] [W] Nature de la décision : AU FOND 22G Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 17/03635) suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2019 APPELANTE : [G] [V] née le 12 Juillet 1942 à Libourne (33500) de nationalité Française, demeurant 14 lotissement Rieufret - 33720 Saint Michel de Rieufret Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [T] [W] né le 21 Juin 1942 à ROQUEFORT (40) de nationalité Française demeurant Lotissement Jisquet 2 Avenue des Ecureuils - 40230 TOSSE Représenté par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] et M. [W] ont contracté mariage le 17 avril 1998 par devant l'officier d'état civil de l'Ambassade de France à Pékin après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 13 mars 1998 par Me [Z], notaire à Toulouse, par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Selon acte du 22 juin 1998, les parties ont acquis en indivision pour moitié chacune un appartement sis à Seilh (31 840) pour le prix de 111 287, 78 €, destiné à la location, vendu le 10 février 2010 pour 145 000 euros. Le prix est placé sur le compte d'indivision ouvert auprès de cette banque qui présentait au moment de l'ordonnance de non conciliation rendue le 14 février 2011 un solde créditeur de 106 494, 52 €. Le 19 août 1999, M. [W] a acquis seul une parcelle de terrain à bâtir, moyennant le prix de 211 443 francs, sise à la Teste de Buch, 9 bis rue de Maugis, puis le 13 août 2011, il a acquis un bâtiment pour 167 693, 92 € dans lequel le couple a installé sa résidence principale. Suivant jugement du 10 novembre 2014, confirmé en toutes ses dispositions en appel le 23 juin 2015, le divorce de Mme [V] et M. [W] a été prononcé, et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ordonnée. La date des effets du divorce dans les rapports entre les époux a été fixée au 14 février 2011. Me [I], notaire à Bordeaux, a procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage le 20 décembre 2016. Les parties n'ayant pu s'entendre sur le projet d'acte liquidatif, Me [I] a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 mars 2017, déposé au greffe de la juridiction le 7 avril 2017. Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - renvoyé les parties devant Me [I], notaire à Bordeaux (Gironde) pour établir l'acte liquidatif en tenant compte des points tranchés ci-après s'agissant des désaccords persistants, - dit que l'actif net de l'indivision à partager s'élève à la somme de 106 494,52 euros, - dit que M. [W] détient à l'encontre de l'indivision une créance d'un montant de 99 004,51 euros, - dit que M. [W] détient en outre à l'encontre de l'indivision une créance de 234,10 euros au titre du règlement de frais de syndic, - dit que l'indivision détient à l'encontre de M. [W] une créance d'un montant de 503,45 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision. Par déclaration d'appel en date du 18 juillet 2019, Mme [V] a relevé appel quant à l'actif net de l'indivision à partager fixé à 106 494, 52 €, les créances de M. [W] à l'encontre de l'indivision et la créance de l'indivision sur lui et en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes. Selon dernières conclusions en date du 16 avril 2020, Mme [V] demande à la cour de : - l' accueillir en son appel, - y faisant droit, réformer le jugement du 6 juin 2019 en toutes ses dispositions, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, - dire que la somme de 20 567,03 euros perçue au titre des loyers de l'immeuble de Seilh doit être réintégrée à l'actif de l'indivision, - en conséquence, dire que l'actif net de l'indivision à partager s'élève à la somme de 127 061,55 €, sauf à parfaire, - fixer à la somme de 63 530,78 euros la part devant revenir à Mme [V] au titre du partage de l'actif net du patrimoine indivis (solde prix de vente de l'immeuble + loyers encaissés par M. [W]), - dire et juger que M. [W] est redevable envers elle d'une somme de 8 350 euros au titre d'une créance entre époux (au titre du véhicule Scénic Deluxe), - dire et juger que M. [W] est redevable envers elle d'une somme de 19 108,31 euros au titre d'une créance entre époux (participation de Madame dans le financement de l'immeuble de La Teste), - condamner M. [W] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, Selon dernières conclusions en date du 18 janvier 2020, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 sur sa créance de 99 004, 51 euros et le montant de l'actif net, Faisant droit à son appel incident, - dire et juger qu'il rapporte la preuve d'avoir fait l'avance pour le compte de l'indivision d'une somme de 3 381, 23 euros, - dire et juger qu'après compensation, le compte d'administration présente un solde débiteur de 2 877, 78 euros, - fixer sa créance à rencontre de Mme [V] au titre du compte d'administration à la somme de 1 438,89 euros, - dire et juger que ses droits s'élèvent à la somme totale de 104 188, 40 €, S'agissant des créances revendiquées par Mme [V], - confirmer le Jugement rendu le 6 juin 2019 en ce que le Tribunal a débouté Mme [V] de sa demande de créance au titre du financement au moyen de fonds propres de l'acquisition de l'immeuble situé sur la Commune de La Teste et constituant un bien propre de M. [W], - confirmer le Jugement rendu le 06 juin 2019 en ce que le Tribunal a jugé que Mme [V] ne pouvait prétendre à l'octroi d'aucune créance au titre de la vente du véhicule 2509 RV 33 constituant un bien propre de M. [W], - dire et juger que la revendication par Mme [V] en cause d'appel d'une créance au titre des loyers prétendument issus de la mise en location de l'immeuble de Seilh constitue une prétention nouvelle, - en conséquence, la déclarer irrecevable, - subsidiairement, dire et juger que cette créance est prescrite, - à tout le moins, débouter Mme [V] de cette demande, - fixer les droits de Mme [V], après déduction des créances de M. [W], à la somme de 2 306,12 euros, - renvoyer les parties devant Me [I], notaire à Bordeaux, afin qu'il soit procédé à la rédaction de l'acte liquidatif, - condamner Mme [V] au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner au paiement des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 mai 2022 et mise en délibéré au 5 juillet et prorogé au 12 juillet 2022. DISCUSSION Il convient de rappeler que la décision déférée a retenu que : - l'actif de l'indivision correspond au solde du prix de vente de l'immeuble de Seilh après remboursement du prêt soit 106 494, 52 €, - la créance de M. [W] au titre du remboursement de l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien indivis est fondée sur les deux tableaux d'amortissement portant son numéro de compte personnel, des extraits de ce compte où apparaissent les prélévements des mensualités d'emprunt et l'historique du compte sur 10 ans, alors que Mme [V] ne soutient jamais avoir elle-même remboursé l'emprunt, - la circonstance que cet immeuble ait été acquis dans le cadre d'un processus de défiscalisation profitant à l'époux, qui seul travaillait, n'a aucune incidence sur le droit à créance de l'époux, - sur les loyers qui auraient permis le remboursement de l'emprunt, au visa de l'article 815-10 du code civil, si Mme [V] justifie de deux versements de 503, 45 € le 22 janvier 2002 et le 28 décembre 2001 de 393, 36 € et verse aux débats un mandat de gestion locative de l'appartement indivis, les relevés de compte de M. [W] pour la période 2005/2010 ne mentionnent aucun loyer et en tout état de cause, l'action est prescrite sur le fondement de l'article 815-10 du code civil, - le remboursement de l'emprunt est en outre contracté dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation et ces dépenses ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage de l'époux, - il est établi que ce dernier a remboursé une somme de 75 986, 15 € sur ses deniers personnels et sa créance est fixée à 99 004, 51 € par application de l'article 1479 du code civil, - sur le compte d'indivision, M. [W] ne démontre pas qu'il a acquitté les frais par des deniers personnels sauf en ce qui concerne la somme de 234,10 € et alors que l'impôt sur la plus value est à la charge de l'indivision, - l'indivision détient sur lui une créance de 503, 45 € correspondant à la somme versée en 2002 sur son compte personnel par l'agence Monné Decroix, - Mme [V] ne verse aux débats aucune pièce justifiant du versement de la somme de 19 108, 31 € en provenance de son PEL pour financer l'immeuble propre de l'époux, - elle ne démontre pas non plus que le véhicule immatriculé 5245 SN 33 serait un bien indivis alors qu'il a été acquis par la société Rouzes Océan, dont M. [W] était gérant, moyennant un prix réglé partiellement par un chèque de 7 707 € tiré sur le compte personnel de M. [W] et ce nonobstant la carte grise aux noms des deux époux, et alors que le véhicule repris pour l'autre partie du payement du prix était un bien propre de l'époux (carte grise et facture du 8 juillet 2004 à son nom). Moyens des parties : En appel, Mme [V] fait valoir que M. [W] ne produit pas suffisament de preuve pour justifier une prise en charge intégrale des mensualités d'emprunt de l'appartement de Seilh pour la période 1998/2010. De plus, elle rappelle que l'appartement ayant été acquis sous le bénéfice de la loi Périssolil était destiné à la location pendant une durée minimale de deux ans, sans quoi, les époux ne pourraient pas bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi. Ainsi, elle maintient que l'appartement a été loué jusqu'au 20 novembre 2009, date à laquelle les époux ont élaboré un acte de procuration pour vendre le bien, acte dans lequel il est mentionné que le locataire avait quitté les lieux de son propre chef. Dès lors, elle soutient que le remboursement de l'emprunt au moyen des loyers procurés par le bien indivis n'est pas de nature à engendrer une créance à l'égard de l'époux qui a remboursé puisque ces loyers étaient eux même indivis. Elle ajoute que le financement par l'époux de l'intégralité des mensualités d'emprunt doit être considéré comme une modalité d'exécution de sa contribution aux charges du mariage, l'épouse n'ayant aucun revenu. Elle rappelle encore que le contrat de mariage des parties stipule qu'aucun compte ne sera à faire entre les époux concernant le règlement des charges du ménage. Elle fait valoir que sa nouvelle pièce 41 en appel révèle que M. [W] a perçu au titre des loyers, et après déduction des charges, une somme de 20 567, 03 € versée sur son compte personnel et qu'elle peut ainsi chiffrer sa demande, la prescription quinquennale ne pouvant lui être opposée en vertu de l'article 2236 du code civil au terme duquel la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Cette prescription court en l'espèce à compter du prononcé définitif du divorce (arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 juin 2015) ou à compter au moins du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer en vertu de l'article 2224 du même code. Sur l'irrecevabilité opposée par M. [W], elle réplique qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du même code, les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif et toute demande devant être considérée comme une défense à une prétention adverse. Par ailleurs, Mme [V] énonce avoir participé au financement de la résidence principale du couple à hauteur de 19 108, 31 € en provenance de son compte PEL ouvert à la Banque Populaire. De plus, elle indique que le véhicule du couple (Renault Scénic 5245 SN 33) a été financé principalement à l'aide de la reprise d'un premier véhicule qui était indivis. Enfin, concernant l'appel incident de M. [W], elle remarque que s'il prétend être bénéficiaire d'une créance relative au règlement des dettes afférentes au bien indivis, il ne justifie pas d'avoir acquitté sur ses deniers personnels les montants susvisés. M. [W] fait valoir quant à lui que les époux ont acquis en indivision l'appartement du Seilh qui a été revendu. À l'issue de cette opération, et après avoir soldé le prêt immobilier ayant servi au financement de ce bien, le solde du prix de vente a été placé sur un compte d'indivision créditeur de 106 494.52 euros au 15 février 2011. Il lui revient donc au titre de l'actif de l'indivision la somme de 53 247, 26 €. Ensuite, M. [W] énonce qu'il a procédé seul, et au moyen de fonds propres, et non au moyen de loyers, toute location de l'appartement étant au demeurant contestée par lui, au remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit pour l'achat de l'immeuble indivis. Ce financement a pour conséquence de le rendre créancier de la communauté. Il soutient que la demande de Mme [V] d'une créance au titre des loyers issus de la mise en location du bien indivis serait irrecevable comme nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code civil et prescrite au visa de l'article 815-10 du même code, l'immeuble ayant été vendu le 10 février 2010. Il en déduit que les loyers perçus, le cas échéant, par l'indivision ont donc été perçus plus de cinq ans avant qu'elle n'en fasse pour la première fois la demande par conlusions du 18 octobre 2018. Il rappelle à cet égard que l'article 2236 du même code est inapplicable s'agissant d'une créance revendiquée contre l'indivision, alors que l'immeuble est vendu depuis le 10 février 2010 et les époux séparés au cours de cette même année (requête en divorce de l'époux du 13 octobre 2010). Il prétend par ailleurs qu'il ne peut lui être opposé sa contribution aux charges du mariage au motif que l'appartement n'est ni le domicile conjugal, ni une résidence secondaire du couple mais une opération de pur investisement. Il considère que le tribunal a justement calculé sa créance sur le fondement des articles 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil. Par ailleurs, M. [W] énonce avoir réglé seul l'intégralité des dettes afférentes à l'immeuble indivis et conteste le fait que le notaire n'ait retenu que les frais de syndic. Il précise qu'en réalité sa créance s'élève à 1 438.89 euros. Il estime donc ses droits à la somme de 104 188, 40 €. Quant aux droits de l'appelante, il rappelle que la somme lui revenant au titre de l'actif de l'indivision est de 53 247, 26 €, qu'elle ne justifie pas de son droit à récompense au titre du financement du bien propre de l'époux, et qu'en tout état de cause, elle est réputée avoir contribué aux charges du mariage à proportion de ses propres facultés contributives, et ne peut donc se prétendre sa créancière au titre d'une récompense pour profit subsistant et alors que l'immeuble était le domicile conjugal. Il remarque qu'elle ne justifie pas plus de sa créance au titre du rachat du véhicule Scénic 2509 RV 33 qui aurait permis le rachat du second véhicule 5245 SN 33, tous deux étant des biens propres de l'époux. Il en déduit que les droits de Mme [V] sont de 2 306, 12 €. Sur ce : Sur la demande de l'appelante au titre de la somme de 20 567, 03 euros qui aurait été perçue au titre des loyers de l'immeuble de Seilh et qui devrait être réintégrée à l'actif de l'indivision C'est à tort que l'intimé oppose l'irrecevabilité de la demande de l'appelante en appel en la qualifiant de nouvelle alors même que l'appelante rappelle à juste titre qu' au sens de l'article 564 du même code, les parties sont, en matière de partage, respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif et toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. En revanche, il est constant que le financement par un époux d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne ne relève pas de la contribution aux charges du mariage et qu'en conséquence, le remboursement du crédit par l'époux ne constitue pas une exécution de celle-ci. Des pièces versées aux débats par l'appelante, il ressort que : - sa pièce 10 'mandat de gestion immobilière' donné à l'agence Monné-Decroix permettait la location de l'immeuble du Seilh, - sa pièce 13 démontre que cette agence a versé à l'intimé le 28 décembre 2001 une somme de 393, 36 € avec référence 'R L' et le 29 janvier 2002 une somme de 503, 45 € avec référence 'réglement de loyer', - sa pièce 41 établit qu'un immeuble, dont l'adresse n'est pas mentionnée, a été loué au moins à compter du 5 octobre 2005 et que les loyers, charges déduites, étaient versés à l'intimé ; la somme de 20 567, 03 € correspond selon l'appelante au montant versé à M. [W] au titre des loyers, après déduction des charges, assurance, syndic et travaux, - sa pièce 42 établit que l'immeuble de Seilh était loué et que le locataire avait quitté l'appartement à la date du 20 novembre 2009 (procuration pour vendre), - ses sommations, pièces 43 et 44, d'avoir à justifier notamment des baux et des déclarations de revenus fonciers, délivrées à M. [W], sont restées sans réponse. Cependant, des pièces versées aux débats par l'intimé, il s'évince que l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble a été remboursé par l'époux seul par l'intermédiaire de son compte personnel (pièces 9 à 12) alors que l'appelante ne soutient même pas qu'elle aurait personnellement remboursé cet emprunt. C'est donc vainement que l'appelante considère que seule la communication de l'intégralité des extraits bancaires par l'intimé sur toute la période litigieuse de 1998 à 2010 justifierait du paiement par l'époux des mensualités de crédit. Mais en tout état de cause, force est de constater que si les pièces 41 et 42 de l'appelante permettent de retenir que l'immeuble litigieux a été loué, en revanche, aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que les loyers ont servi au remboursement de l'emprunt par l'époux via son compte personnel, alors que ses relevés bancaires ne font état d'aucun virement de loyer sauf le 29 janvier 2002 pour 503, 45 €, ce qui est une preuve insuffisante. Et surtout, l'action de l'appelante est prescrite en ce que l'article 815- 10 du code civil stipule qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être En effet, l'immeuble a été vendu le 10 février 2010 et les loyer perçus le cas échéant par l'indivision l'ont été plus de cinq années avant la première demande de l'épouse formée par voie de conclusions le 18 octobre 2018, étant rappelé que les dispositions de l'article 2236 sont inapplicables dès lors qu'elles concernent les créances entre époux et non à l'encontre de l'indivision. Il convient dès lors de confirmer la décision de ce chef. Sur la demande de créance entre époux au titre du véhicule Scénic Deluxe Il appartient à l'appelante de démontrer que le véhicule Scénic immatriculé 2509 RV 33, repris le 11 octobre 2005, était un bien indivis. Il ressort des explications des deux parties que ce véhicule a été repris par le concessionnaire, pour la somme de 16 700 euros, alors que l'intimé rachetait un autre véhicule Scénic immatriculé 5245 SN 33, en ajoutant une somme de 7 707 € qui lui était propre, la facture étant au nom de la société dont il était le gérant. La seule production de la carte grise du second véhicule au nom des deux époux (pièce 7 de l'appelante) est insuffisante à démontrer qu'il s'agit d'un bien indivis. Ne démontre pas plus que le premier véhicule aurait été acquis par le couple 'grâce notamment à l'emploi du prix de vente d'un véhicule R5 appartenant en propre à Madame avant le mariage' alors qu'au contraire, l'intimé démontre que la facture du premier véhicule est à son nom (pièce 23), de même que le bon de commande (24) et la carte grise (25). Il s'impose de confirmer la décision de ce chef. Sur la demande de créance entre époux au titre de la participation de l'appelante dans le financement de l'immeuble de la Teste Aucune pièce versée aux débats par l'appelante ne permet de retenir qu'elle a participé au financement de cet immeuble propre de l'époux à hauteur de 19 108, 31€ alors que la charge de la preuve lui incombe. La décision sera confirmée. Sur la créance au titre des avances pour le compte de l'indivision réalisées par l'intimé M. [W] ne verse aux débats aucune pièce démontrant que les frais de syndic, frais d'acquisition, frais d'établissement de l'état parasitaire et impôt sur la plus value ont été réglés au moyen de fonds qui lui étaient propres. D'autre part, si l'appelante fait valoir que le tribunal n'a pas déduit la somme de 393, 36 € versée sur le compte de l'intimé le 28 décembre 2002, alors qu'il a déduit celle de 503, 45 € (pièce 13), force est de constater qu'elle ne forme aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. Il s'impose dans ces conditions de confirmer purement et simplement la décision déférée, de rejeter les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant après rapport fait à l'audience, dans les limites de l'appel, CONFIRME la décision déférée ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62ce62f69a20ce9fcf12682c
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- Texte intégral
- Résumé officiel