Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62f69a20ce9fcf12682e
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 17 077 200 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JUILLET 2022 N° RG 19/04089 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEWA [S] [F] c/ [B] [L] [H] [F] divorcée [V] [K] [F] [A] [F] divorcée [W] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 16/04707) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2019 APPELANT : [S] [F] né le 01 Mars 1966 à MONTIER EN DER (52220) de nationalité Française, demeurant 3 chemin d'Angervilliers - 91410 SAINT CYR SOUS DOURDAN Représenté par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉES : [B] [L] née le 21 Mai 1929 à ECLARON BRAUCOURT (52290) de nationalité Française demeurant 2 rue de l'Abbé Poncabarré - 33290 BLANQUEFORT [H] [F] divorcée [V] née le 03 Décembre 1956 à SAINT DIZIER (52100) de nationalité Française, demeurant 2 rue de l'Abbé Poncabarré - 33290 BLANQUEFORT [K] [F] née le 15 Juin 1958 à SAINT DIZIER (52100) de nationalité Française demeurant Rossauer Lände - 11/11 WIEN / AUTRICHE Représentés par Me Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [A] [F] divorcée [W] née le 07 Septembre 1954 à SAINT DIZIER (52100) de nationalité Française demeurant 11 rue François Arago - Appt 12 - 76100 ROUEN Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [F] est décédé à Blanquefort (Gironde) le 30 octobre 2010, laissant à sa survivance : - Mme [L] [B] , son épouse avec laquelle il s'était marié le 26 décembre 1953 sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts, héritière à son choix du quart en pleine propriété ou de la totalité en usufruit des biens, - ses quatre enfants issus de son mariage avec Mme [L] : *Mme [A] [F] épouse [W], *Mme [H] [F] divorcée [V], *Mme [K] [F], *M. [F] [S], héritiers chacun à concurrence du quart de la succession, sauf les droits de l'épouse survivante. Par acte dressé le 13 novembre 1998 par Me [I], notaire à Saint-Dizier, les époux [P] avaient fait donation à chacun de leurs quatre enfants d'une somme de 15.244,90 euros. En outre, chacun des quatre enfants avait reçu de leur père une somme de 15.000 euros par chèque du mois d'août 2007. Par jugement en date du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux saisi par M. [S] [F] a, pour l'essentiel : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C] [F] , - désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, -commis le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations en qualité de juge commissaire. Me [J] notaire associé à Bordeaux, désigné par le président de la chambre des notaires, a établi le 13 avril 2016 un projet d'état liquidatif de la succession de M. [C] [F] et de la communauté ayant existé avec son épouse qui n'a pas recueilli l'accord de M. [S] [F] , et a en conséquence déposé le 29 avril 2016 au greffe du tribunal un procès-verbal de difficultés. Maître [J], dans le projet d'état liquidatif, relève que la destination de retraits en espèces à hauteur de 43.290 € est inconnue et a pu donc servir aux loisirs des époux [F] Tenant compte du caractère commun des sommes versées par chèques par M. [E] [F] , soit 127.482,33 €, à sa fille, Mme [H] [V], il estime que le montant à prendre en considération s'élève à 63.741,16 €, et que, compte tenu du fait que Mme [V] hébergeait ses parents, avait adapté sa maison à leurs besoins et s'occupait d'eux au quotidien, il y a lieu de considérer que cette somme correspond au coût moyen d'un hébergement en maison de retraite. Le désaccord de M. [S] [F] porte sur la somme de 170.772 euros retirée en espèces par son père ou versée par chèques à Mme [H] [F], sa s'ur, du mois de novembre 2006 jusqu'à son décès. Il estime qu'elle constitue une donation, contrairement à ce qu'a retenu Me [J] dans le projet d'état liquidatif, et demande en conséquence qu'elle soit rapportée à la succession. Par jugement en date du 16 mai 2019 le tribunal de grande instance de Bordeaux a: - débouté M. [F] [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, - homologué le projet d'état liquidatif joint au procès-verbal de difficultés dressé le 13 avril 2016 par Me [J], notaire associé à Bordeaux, concernant la communauté ayant existé entre Mme [L] et M. [C] [F] et la succession de ce dernier, décédé le 30 octobre 2010 à Blanquefort, - dit que Me [J], notaire associé à Bordeaux, déposera auprès des services de l'enregistrement le présent jugement ainsi que le projet de liquidation et partage susvisé qui fera corps avec cette décision, - dit que Me [J] se libérera auprès de chacun des copartageants des sommes qu'il détient conformément audit projet, - condamné M [F] [E] [M] à payer à Mme [H] [F], Mme [L] , Mme [K] [F] et Mme [A] [F] la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à condamner M. [F] [S] aux dépens de la première instance, - condamné M. [S] [F] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demandes comme non fondées. Procédure d'appel: Par déclaration d'appel en date du 19 juillet 2019, M. [S] [F] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a énoncé que la somme de 170 772 euros perçue par [Y] [F] ne constituait pas une donation et ne devait pas être rapportée à la succession et qu'il a ajouté que la preuve de l'intention libérale du de cujus n'a pas été apportée ce qui a entraîné le tribunal à homologuer le projet liquidatif contesté et à condamner l'appelant aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700. Selon dernières conclusions en date du 15 octobre 2020, M. [E] [O] demande à la cour de : - déclarer M. [S] [F] recevable et bien fondé en son appel, - débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement entrepris, - dire que Mme [H] [F] a bénéficié de 170.772,33 euros à titre de dons manuels qu'elle devra rapporter à la succession de son père, - dire que cette somme n'a profité ni aux loisirs de M. et Mme [F] , pas plus qu'à leur entretien au domicile de Mme [H] [F], - désigner Me [J] afin qu'il établisse un acte de liquidation de communauté et de succession de M. [F] [E] [R] en rapportant ladite somme à la succession, - condamner Mme [H] [F] à verser à M.[F] [E] [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Lux, avocat associé de la SCP KPDB. M. [F] [E] [M] fait valoir que son père était atteint de la maladie de Parkinson, ainsi, les sommes dépensées n'ont pas pu être affectées aux loisirs du de cujus comme l'affirme le notaire. Il énonce que son père avait des troubles mentaux dus au traitement qu'il prenait en raison de sa maladie et que ses retraits d'espèce se sont considérablement multipliés à partir du moment où ses parents ont emménagé chez sa soeur [H]. De plus, il constate que celle-ci a perçu de nombreux chèques d'un montant total de 127 482 euros. Il considère qu'il s'agit d'une somme démesurée pour ne concerner que le financement des loisirs ou simple quotidien de ses parents. Enfin, il énonce que certains comportements des intimées tels que la tentative de régularisation d'une procuration sur le compte du de cujus au nom de Mme [H] [F] après le refus de la part de M. [F] d'apposer sa signature ou encore le silence gardé sur le sort des parts de SCPI détenues par le de cujus, laissent penser qu'elles dissimulent d'autres sommes qui auraient été versés à Mme [H] [F]. Selon dernières conclusions en date du 22 avril 2022, Mmes [H] [F], [K] [F] et [L] [B] demandent à la cour de : - débouter M.[F] [S] de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - homologuer le projet d'état liquidatif établi par Me [J], notaire commis et contenu dans son procès verbal de difficultés en date du 13 avril 2016, - lui donner force exécutoire, - condamner M. [S] [F] a verser à Mme [H] [F], Mme [K] [F] et Mme [L] [F] , à chacune la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure vexatoire et infamante, - condamner M. [S] [F] a verser à Mme [H] [F], Mme [K] [F] et Mme [L] [F] , à chacune la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [F] aux entiers dépens, comprenant les frais de Me [J] et ceux liés à la première instance (RG 13/10527). Les intimées font valoir que Mme [H] [F] n'a reçu aucune donation manuelle ou libéralité de la part de ses parents. Elle s'est d'ailleurs toujours occupée de ces derniers à l'inverse de son frère qui s'en est complètement désintéressé pendant près de dix ans. Elles ajoutent que Mme [H] [F] ne s'est pas enrichie durant les années où ses parents ont vécu chez elle, elle a conservé le même niveau de vie. Ainsi, loin de correspondre à des gratifications de la part du de cujus au profit de sa fille, les sommes contestées par leur frère correspondent à de simples dépenses de vie. De plus, elles affirment que les époux [Z] ont gérés seuls leurs finance tout le long de leur vie et même lorsque M. [F] était malade et en fin de vie. Ce dernier, bénéficiait d'ailleurs d'une autonomie complète de ses capacités mentales. Et tous les membres de la famille peuvent attester qu'il n'y a eu aucun abus de faiblesse ou aucune contrainte exercée sur le de cujus. Selon dernières conclusions en date du 19 novembre 2019, Mme [A] [F] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, - débouter M. [S] [F] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant, condamner M. [S] [F] à régler à Mme [A] [F] une somme de 5 000 eurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Mme [A] [F] fait valoir qu'il est clair que le comportement de son père était désintéressé de toute intention libérale. Elle ajoute qu'elle n'est pas contre le règlement amiable de la succession de son père, mais que cela est impossible puisque son frère [S] s'y oppose. Elle demande donc l'homologation du projet liquidatif qui a été élaboré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 mai 2022 et mise en délibéré au 12 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 843 du code civil, tout héritier ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession. Elle suppose la réunion de deux éléments constitutifs, l'appauvrissement du disposant et son intention libérale. La charge de la preuve incombe au demandeur. Il est constant que M. [E] [F] et son épouse, Mme [B] [L], se sont installés chez leur fille [H] [V] à Blanquefort au mois de novembre 2006. M. [E] [F] , atteint de la maladie de Parkinson, est parti en maison de retraite au mois de janvier 2009 où il est resté jusqu'à son décès. M. [F] a donc été hébergé chez sa fille pendant 26 mois et en maison de retraite pendant 22 mois. Il est démontré par les témoignages de ses enfants autre que l'appelant, mais également de la veuve du défunt, qu'avant d'être accueillis définitivement dans la maison de leur fille [H], M. [E] [F] et son épouse avaient pour habitude de venir y séjourner régulierement afin de se reposer. Mme veuve [F] a d'ailleurs précisé : 'Je vis actuellement et depuis 2006 chez ma fille [H] à laquelle nous avons demandé de pouvoir rester à la suite de longues vacances que nous prenions chez elle depuis de nombreuses années', ( pièce 34 de Mme [B] [L]). Cette habitude n'était pas ignorée de l'appelant ( piece 37). Il est démontré et non contesté que M. [E] [F] a émis à l'ordre de sa fille Mme [H] [V] des chèques d'un montant de 127.482,33 € et a effectué des retraits en espèces à hauteur de 43.290 €entre le mois de novembre 2006 et son décès. Ainsi que l'a affirmé le premier juge, c'est à juste titre, en considération du régime matrimonial des époux, que le notaire commis a considéré que les sommes critiquées dépendaient de leur communauté, la communauté de meubles et acquêts incluant en effet les biens acquis par les conjoints pendant le mariage et l'ensemble des biens meubles, quels que soient la date de leur acquisition et leur mode d'acquisition. Ainsi, la part de communauté sur la somme de 127.482,33 € de M. [E] [F] à prendre en considération est bien de 63.741,16 €. Il n'est par ailleurs pas contestable que le ou les destinataires des retraits en espèces à hauteur de 43.290 € sont inconnus. Dès lors, comme l'a égalemet affirmé le premier juge, il n'est donc pas établi que Mme [V] en ait bénéficié. Les époux [F] étaient tous deux retraités et percevaient chacun une pension d'environ 2.000 € par mois. Ils disposaient chacun d'un compte bancaire mais, selon Mme [B] [F], ils agissaient toujours de concert et géraient leur patrimoine commun en bonne intelligence. Si M. [F] s'est incontestablement appauvri, démonstratation n'est pas faite que Mme [V] se serait enrichie. L'appelant échoue à démontrer que son train de vie aurait changé lorsqu'elle a accueilli ses parents chez elle. Mme [V] affirme n'avoir acquis aucune nouvelle voiture, ni fait d'achat d'immeuble, ni s'être constituée de trésorerie supplémentaire le temps de l'accueil de ses parents à son domicile contrairement à ce que peut sous entendre l'appelant. Elle indique qu'elle avait deux enfants à charge et a pu régler leur frais d'entretien grâce à ses ressources mensuelles d'environ 3 500 euros. Si elle a acquis sa maison d'habitation à Blanquefort c'est grêce à un crédit qui s'est achevé en 2007, sans rachat anticipé. Par ailleurs le prêt immobilier concernant son appartement est toujours en cours, il n'y a eu là encore aucun remboursement anticipé et elle a financé cet immeuble par ses propres revenus provenant essentiellement de ses primes de participation au sein de la société AUCHAN qui l'emploie. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de ses demandes de rapport à la succession de la somme de 170.772,33 euros et homologué le projet d'état liquidatif dressé par Maître [J] le 13 avril 2016. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile au profit des défenderesses à hauteur de 1500 € chacune en cause d'appel, la decision entreprise étant confirmée dans ses condamnations sur ce fondement. Les dépens des instances devant le premier juge et en cause d'appel seront supportés par M. [S] [F] qui a échoué dans sa contestation. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [F] à verser à Mme [H] [F], Mme [K] [F], Mme [B] [L] veuve [F] et Mme [A] [F], chacun d'eux, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens, comprenant les frais de Me [J] et ceux liés à la première instance. Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 843 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62ce62f69a20ce9fcf12682e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel