Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62f79a20ce9fcf126832
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JUILLET 2022 N° RG 19/04470 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFYA [J] [O] veuve [W] c/ [A] [W] divorcée [E] [D] [W] épouse [K] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 15/10963) suivant déclaration d'appel du 02 août 2019 APPELANTE : [J] [O] veuve [W] née le 07 Septembre 1946 à Djelfa - Algérie, demeurant 55 rue du Vélodrome - 33200 BORDEAUX CAUDERAN Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Pascale THUBERT divorcée [E] née le 26 Mai 1952 à BORDEAUX de nationalité Française, demeurant 30 avenue de Foncastel - 33700 MERIGNAC [D] [W] épouse [K] née le 24 Juin 1948 à ETAMPES de nationalité Française, demeurant 20 allée Belem - (Grand Piquey) - 33950 LEGE CAP FERRET Représentées par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. M. [W] et Mme [L] ont contracté mariage le 18 juin 1946, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon contrat de mariage dressé le jour de leur union par Me [M], notaire à Etampes. Deux filles sont nées de cette union : - [A], née le 24 juin 1948, - [D], née le 26 mai 1952. Selon acte du 26 mars 1958, les époux [W]/[L] s'étaient consentis une donation au dernier vivant. Mme [L] est décédée le 15 novembre 1993 à Bordeaux, laissant pour lui succéder son époux et leurs deux filles. M. [W] a opté, dans le cadre de la succession de sa première épouse, pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit selon acte de notoriété dressé le 16 mars 1994 par Me [F], notaire à Bordeaux. La succession de Mme [L] n'a pas été réglée ni partagée. Le 18 juillet 1997, M. [W] a épousé en secondes noces Mme [O], née le 7 septembre 1946, les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens. Par acte du 10 octobre 1997, M. [W] a fait donation au profit de son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès. M. [W] est décédé le 14 février 2008 à Bordeaux, laissant pour recueillir sa succession son épouse, ainsi que ses deux filles issues de sa première union. Une déclaration de succession a été établie le 26 août 2008 par Me [S], premier notaire choisi par Mme [O] pour procéder amiablement à la liquidation et au partage de la succession, et déposé au pôle enregistrement des services fiscaux le 28 août suivant. Cette déclaration de succession n'a cependant pas été enregistrée. Elle faisait mention de l'option fiscale choisie : la quotité disponible soit un tiers des biens composant la succession. Une seconde déclaration de succession a été régularisée le 30 juillet 2009 par Me [T], notaire des filles du de cujus, et adressée le même jour au pôle enregistrement de la trésorerie de Bordeaux. Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mmes [W] ont, par acte du 13 juillet 2010, assigné Mme [O] devant le tribunal de grande instance Bordeaux. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 16 rue Notre Dame à Bordeaux représenté par son syndic la SAS Immo de France, est intervenu volontairement à l'instance le 28 février 2014, en vue notamment de voir condamner Mmes [W] au paiement de la somme principale de 14.125,07 euros au titre de charges de copropriété impayées afférentes aux lots n° 3 et 9 dépendant de la succession de leur père. Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a: - déclaré recevable l'action en partage engagée par Mmes [W] selon exploit signifié le 13 juillet 2010, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [W], décédé le 14 février 2008 à Bordeaux, et Mme [L], décédée le 15 novembre 1993, ainsi que de leurs successions respectives, - dit qu'il appartiendra notamment à Mmes [W] d'une part et Mme [O] d'autre part, de produire au notaire les comptes de l'indivision correspondant aux périodes où elles en ont assuré la gestion, - constaté que Mme [O] a exercé l'option dont elle disposait dans le cadre de la donation entre époux du 10 octobre 1997 en faveur de la quotité disponible de la succession de M. [W], soit un tiers en pleine propriété, - rejeté en conséquence sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entend opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, - débouté Mme [O] de sa demande de fixation d'une récompense de 108.238,80 euros due par la communauté [L]/[W] à la succession de M. [W], - dit que Mme [W] [D] devra rapporter à chacune des successions de M. [W] et Mme [L] la somme de 12.119,69 euros au titre du prêt de la somme de 159.000 Francs (24.239,39 euros) dont elle a bénéficié de la part de ses parents le 18 décembre 1980, - dit que Mme [W] [A] devra rapporter à chacune des successions de M. [W] et Mme [L] la somme de 10.671,43 euros au titre du prêt de la somme de 140.000 Francs (21.342,86 euros) dont elle a bénéficié de la part de ses parents le 20 septembre 1979, - dit n'y avoir lieu de faire application à Mmes [W] des peines du recel successoral sur les sommes ainsi rapportées, - débouté Mme [O] de l'ensemble ses demandes au titre des biens mobiliers et bijoux dépendant de la communauté [L]/[W] et prétendument remis par M. [W] à Mmes [W] au mois de septembre 1994, - débouté Mmes [W] de leur demande dirigée contre Mme [O] sur le fondement du recel successoral, - dit que Mme [O] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 840 euros calculée à compter du 1er septembre 2009 et jusqu'au partage effectif, sauf libération complète avant cette date de l'immeuble indivis sis 55 rue du Vélodrome à Bordeaux, - rejeté l'ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 16 rue Notre Dame à Bordeaux, représenté par par son syndic la SAS Immo France, dirigées contre Mmes [W] et Mme [O], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - rejeté toutes autres demandes comme non fondées. Par déclaration d'appel en date du 2 aout 2019, Mme [O] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement de première instance sauf en ce qui concerne la non application du recel successoral demandé par Mmes [W] et le rejet de l'ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires. Selon dernières conclusions en date du 25 avril 2022, Mme [O] demande à la cour de : Réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant de nouveau : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [L]/[W], ainsi que des successions de Mme [L] et de M. [W], - en conséquence : ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions immobilières résultant des successions confondues de Mme [L] et de M. [W] , - désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation à l'exception de Me [F], Me [S], Me [T], Me De Rul et Me Garreau, - dire qu'il appartiendra à Mmes [W] de produire au notaire les comptes de l'indivision correspondant aux périodes où elles en ont assuré la gestion, soit à compter du 1er aout 2009, - commettre tel juge qu'il plaira pour surveiller les opérations à accomplir, - condamner la communauté à régler à la succession de M. [W] une récompense pour un montant de 108 238 euros, - condamner Mmes [W] au rapport de dette à la succession de M. [W] pour un montant de 4 467,34 euros chacune, au titre du paiement par leur père des droits de succession leur incombant suite au décès de Mme [L], - condamner Mme [W] [D] au titre du rapport des dettes, à rapporter à la succession de chacun de ses parents, une dette au titre de l'emprunt réalisé par la communauté le 18 décembre 1980, - dire que le montant de ce rapport de dette devra être établi conformément aux termes de la reconnaissance de dette, au tiers de la valeur vénale de l'immeuble acquis grâce à ces fonds, et qu'a minima, il représentera une somme de 24 239,39 euros, soit la somme qui a été prêtée, - dire que Mme [W] [D] devra justifier de cette valeur de l'immeuble, ou à défaut, sa valeur de vente, dans le cadre de l'instance, - condamner Mme [W] [A] au titre du rapport des dettes, à rapporter à la succession de chacun de ses parents une dette au titre de l'emprunt réalisé par la communauté le 11 juin 1980, - dire que le montant de ce rapport de dette devra être établi conformément aux termes de la reconnaissance de dette, soit 16% de la valeur vénale de l'immeuble acquis grâce à ces fonds, et qu'a minima, il représentera une somme de 21 342 euros, soit la somme qui a été prêtée, - dire que Mme [W] [A] devra justifier de cette valeur dans le cadre de l'instance, ou à défaut, de sa valeur de vente, - condamner Mmes [W] aux peines du recel successoral pour ces rapports de dettes, ces dernières étant privées de tous droits sur ces sommes, - dire que devra être prise en compte dans le cadre de la liquidation de communauté la part de M. [W] sur les biens mobiliers (et bijoux) dépendant de la communauté [L]/[W], selon évaluation à dire d'expert conformément à la mission que le Tribunal pourra ordonner, - dire et juge que Mme [O] a opté pour la quotité disponible spéciale la plus large entre époux soit ¿ en pleine et ¿ en usufruit dans la succession de son époux, - juger qu'en considération de cette option, Mme [O] ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, - dire que Mmes [W] jouissent privativement du bien immobilier sis à Lège Cap Ferret, - condamner Mmes [W] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de ce bien, dont la valeur locative devra être déterminée par l'expert judiciaire nommé par le Tribunal avec mission habituelle, - ordonner la réalisation d'une expertise immobilière ayant pour objet de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers à la date la plus proche du partage, - dire que les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage, - rejeter l'appel incident formé par Mmes [W], - rejeter la demande de réformation du montant de l'indemnité d'occupation prétendument dû par Mme [O] , - rejeter toute autre demande formulée à l'encontre de Mme [O] , - condamner Mmes [W] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance d'appel. Selon dernières conclusions en date du 25 avril 2022, Mmes [W] demandent à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation pour l'immeuble sis 55 rue du Vélodrome à Bordeaux, l'article 700 du code de procédure civile et le rejet des autres demandes, Statuant à nouveau : - juger que les biens et mobiliers suivants dépendent de la succession de Feu M. [W] pour 5/8ièmes de leur valeur : * une maison d'habitation sise 55 Rue du Vélodrome à Bordeaux, qui constituait le domicile du défunt et qui est actuellement occupée par Mme [O] veuve [W], * une maison sise 53 Rue du Vélodrome à Bordeaux, * un appartement de type F3 situé dans un immeuble au 70 Rue du Loup à Bordeaux, * le solde du prix de vente séquestré de deux studios situés 16 Rue Notre Dame à Bordeaux, * une maison située 8 Allée des Grillons à Lège Cap-Ferret, * le mobilier suivant inventaire dressé par Me [S] notaire à Bordeaux le 16 juin 2008, et estimé pour une somme de 14.480 euros, * le prorata d'arrérages dû par la Caisse Nationale des Barreaux Français pour le service de retraite premier trimestre, d'un montant, au jour du décès, de 467,29 euros, * le prorata d'arrérages dû par France Mutualiste pour le service de rente d'un montant, au jour du décès, de 227,91 euros, * les revenus des premier et deuxième trimestres 2008, provenant des 28 parts de la SCPI SELECTINVEST I, d'un montant de 485,52 euros, * à la Banque BPSO, la moitié d'un compte-dépôt n° 92019188549, ouvert au nom de M. [N] [W] ou Mme [J] [W], dont le solde créditeur au jour du décès était de 2.346,66 euros, * au Crédit agricole la moitié d'un compte-joint n° 09886281000, ouvert au nom de M. et Mme [W], dont le solde créditeur au jour du décès était de 1.926,87 euros, * les 28 parts sociales de 630 euros chacune de la Société Civile dite SCPI SELECTINVEST I, pour un montant de 17.640 euros au jour du décès, * la créance d'indemnité au titre de l'occupation privative par Mme [O] veuve [W] de l'immeuble indivis sis 55 Rue du Vélodrome à Bordeaux, - juger que le bien immobilier suivant dépend de la succession de Feu M. [W] pour ¿ de sa valeur : * un appartement de type F4 dans une résidence située 162/164 Avenue d'Eysines à Bordeaux (33200), - condamner Mme [O] à verser à la succession une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble situé 55 rue du Vélodrome à Bordeaux sur la base de 1 200 euros par mois, au besoin pondérée d'un abattement pour précarité qui ne saurait toutefois excéder 20% dudit montant, à compter de la fin de l'année d'occupation gratuite et jusqu'à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti, - condamner Mme [O] à verser à la succession une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble situé 53 rue du Vélodrome à Bordeaux, sur la base de 763 € par mois à compter de la fin de l'année d'occupation gratuite et jusqu'à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti, - en tout état de cause : débouter Mme [O] se ses plus amples demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mmes [W], - condamner Mme [O] à payer à Mmes [W], chacune, une somme de 7 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, cette condamnation profitant à Me Boyreau, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 mai 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022, prorogé au 12 juillet 2022. SUR QUOI, LA COUR : Sur l'étendu de la saisine de la cour Nonobstant l'appel interjeté quant à ces dispositions, il convient de constater que l'appelante ne maintient pas son appel sur celles-ci et ainsi de confirmer la décision déférée (pages 23 et 24 dispositif paragraphes 1 à 13) en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action en partage des filles [W] selon exploit signifié le 13 juillet 2010, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [W]/[L] ainsi que de leurs successions respectives, désigné un notaire et un juge commis et rappelé les dispositions relatives au fonctionnement des opérations. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [L]/[W], de leurs successions et des indivisions portant sur les immeubles dépendant des successions [L] et [W] Les immeubles dépendant de la communauté [L]/[W] et de leurs successions respectives, dont les opérations de compte, liquidation, partage ont été ordonnées par le jugement déféré, la demande d'ouverture des mêmes opérations pour les indivisions portant sur ces immeubles est superfétatoire et sera rejetée. Il sera rappelé que ce n'est pas exclusivement les intimées qui devront produire au notaire les comptes de l'indivision correspondant aux périodes où elles en ont assuré la gestion, soit à compter du 1er août 2009 selon le dispositif des conclusions de l'appelante, mais bien les deux parties, les filles [W] d'une part, Mme [O] d'autre part, qui devront 'produire au notaire les comptes de l'indivision correspondant aux périodes où elles en ont assuré la gestion'; la décision étant ainsi confirmée de ce chef. Sur la créance de M. [W] à l'encontre de la communauté au titre de l'encaissement du prix de vente de biens propres. La décision déférée a retenu qu'au soutien de sa demande, alors que la charge de la preuve lui appartient, Mme [O] avait produit la déclaration de succession de Mme [L] dressée le 16 mars 1994 par Me [F], qui constituait cependant un document purement déclaratif à vocation fiscale ne pouvant suffire à fixer le principe d'une récompense due par la communauté, d'autant moins qu'il avait été établi sur la base des seules affirmations de M. [Y], prétendu bénéficiaire de la récompense invoquée. Elle a retenu encore que pour les mêmes motifs, les écrits de ce dernier, faisant état d'une reprise de la valeur des immeubles propres sis à Bordeaux 45 rue Roborel de Climens et 125 boulevard Georges V 'dont le prix était entré en communauté' étaient dépourvus de force probante, étant au surplus relevé qu'ils ne comportaient aucune date et n'étaient pas signés. Ainsi, en l'absence de toute autre pièce, elle a dit que Mme [O] échouait à démontrer que le prix de vente des immeubles propres de M. [W] susvisés aurait fait l'objet d'une affectation au profit de la communauté [W]/[L] et l'a déboutée de sa demande. En appel, Mme [O] se fonde derechef sur la déclaration de succession de Mme [L] du 16 mars 1994 (sa pièce 2) et une pièce 147 qualifiée 'annexes' , s'agissant d'un écrit attribué à M. [W] destiné à ses filles. Elle y ajoute une pièce 146 intitulée 'limitation du recours aux dispositions fiscales rétroactives' et une pièce 107 intitulée 'cessation d'activité de M. [W]'. La cour relève que la pièce 146 est une proposition de loi organique annexé au procès-verbal de séance du 8 février 201 du Sénat. Quant ax pièces 107 et 147, elles sont censées émaner du de cujus lui-même mais elles n'ont pas de lien direct avec la prétention de sa veuve. Dès lors, la seule pièce utile reste, comme en première instance, sa pièce 2 qui a été jugée insuffisante par la décision déférée pour des motifs exacts que la cour fait siens. Elle ajoute néanmoins que les intimées ne pourraient revenir sur 'les déclarations effectuées dans la déclaration de succession qui leur ont profité à l'époque du règlement des droits de succession' et qu'elles ont donc 'acquiescé à l'existence de cette récompense en acceptant de chiffrer le montant de leurs droits en considération de l'existence de cette récompense'. Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que la déclaration de succession est un document purement fiscal et qui, au surplus en l'espèce, n'avait été établi que par M. [Y], prétendu bénéficiaire des récompenses. Il s'impose, en l'absence de tout élément de preuve ou justificatif nouveau de nature à fonder la demande de réformation de l'appelante, qui échoue de nouveau en appel à démontrer que des fonds issus de la vente d'immeubles propres de l'époux auraient été encaissés par la communauté, de confirmer la décision déférée. Sur la prise en compte du paiement par M. [W] des droits de succession dus par ses filles La décision déférée a retenu que : - les droits afférents à la succession de Mme [L] s'élevaient à la somme de 155 956 francs dont 40 636 à la charge de M. [Y] et 57 660 à la charge de chacune des filles, - cette somme a été réglée à l'administration fiscale le 11 mai 1994, le lendemain de l'inscription au crédit du compte de la succession de la somme de 217 000 francs, - le fait que cette somme provienne de la vente par M. [W] d'un immeuble dépendant de la communauté [L]/[W] sis 47 cours V.Hugo à Bordeaux n'est pas véritablement contesté par les filles [W], - celles-ci pouvaient prétendre à une partie de ce prix de vente en vertu de leurs droits dans la succession maternelle de 3/4 en nue propriété, - l'argumentation développée par Mme [O] selon laquelle M. [W] aurait payé pour ses filles la somme de 7 290 € au titre des droits de succession correspond à l'analyse faite par l'administration fiscale au soutien d'une proposition de rectification du 24 février 2011, - le tribunal souscrit à cette analyse, même abandonnée in fine, ce qui ne remet pas en cause sa pertinence, au terme de laquelle le montant des droits dont devaient s'acquitter les filles [W] excédait la portion du prix de vente de l'immeuble à laquelle elles pouvaient prétendre, de sorte que le surplus, soit 7 290 €, a été acquitté au moyen de la part du même prix de vente devant revenir à M. [W] au titre de ses droits dans la communauté [L]/[W] et dans la succession de la première, - mais le compte de succession démontre que suite au paiement des droits, ont été crédités des soldes de divers comptes correspondant à des liquidités dont les filles [W] pouvaient prétendre recevoir une partie en vertu de leurs droits dans la succession maternelle et tel n'a pas été le cas, - il n'est donc pas établi que les divers droits et frais au titre de la succession de Mme [L] dont s'est acquitté son époux à l'aide de sommes qui devaient revenir en partie aux intimées en tant qu'héritières aient excédé le montant de ceux dont il devait effectivement s'acquitter au titre de ses droits personnels dans la communauté [L]/[W] et dans la succession de la première, - cette preuve de ce que M. [W] se serait acquitté des droits et frais dans cette succession pour le compte de ses filles ne saurait en toute hypothèse résulter du seul décompte manuscrit objet de la pièce 138 produite par Mme [O], rédigé par elle au soutien de calculs contestés par les filles [W] et dépourvus de toute force probante. L'appelante au visa d'un courrier de M. [W] (pièce 129) réaffirme que les droits de succession dus par ses filles ont été réglés par le prix de vente d'un immeuble sis 47 cours V.Hugo à Bordeaux, versé à hauteur de 217 000 francs le 10 mai 1994 sur le compte d'administration de la succession (pièce 95) ayant servi le lendemain au payement de la somme de 155 955 F au trésor public. Elle considère que la succession a une créance à ce titre sur les intimées qui doit être prise en compte au titre du rapport de dettes, et au visa de l'article 851 du code civil. Elle appuie sa demande par la proposition de rectification du 24 février 2011 de l'administration fiscale considérant que M. [W] avait payé pour ses filles la somme de 7 290 € (pièce 44 à 46) que le tribunal a retenu. Mais quant aux liquidités paraissant sur ce compte, elle considère qu'elles étaient nécessairement communes pour moitié de sorte que M. [W] ne disposait de droits qu'à hauteur de 1/2 en pleine propriété sur ces sommes et que l'autre moitié dépendait de la succession [L] sur laquelle il bénéficiait de droits à hauteur de 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Il était donc propriétaire de 5/8 des liquidités versées sur le compte du notaire et usufruitier des 3/8 restant de sorte que ce sont forcément ses fonds qui ont été employés pour le paiement des droits de succession dus par ses filles. La créance devrait donc, selon elle, être calculée ainsi : 23 810 € (155 955 F) dont 3/8 (8 928, 75 €) / 2 = 4 464, 37 € chacune. Les intimées répliquent que l'immeuble de Bordeaux n'a pas été vendu pour payer les droits de succession et qu'elles avaient donné procuration à leur père pour cette vente à la suite du décès de leur mère. Elles rappellent qu'elles bénéficiaient d'un droit sur cet immeuble et sur le prix de vente, ce qu'admet enfin l'appelante en 'stabilisant sa demande à hauteur de 7 290 €'. Elles maintiennent que la seule comptabilité du notaire ne prouve pas que les sommes versées l'ont été uniquement par leur père. Elles ajoutent qu'à suivre le raisonnement de l'appelante, elles ont contribué au paiement des droits, si ceux-ci ont été réglés par le prix de vente, à proportion de leurs droits sur l'immeuble alors qu'elles pouvaient prétendre dans la succession de leur mère à la somme de 8 046 € sur les liquidités, soit les 3/8èmes des liquidités figurant dans la déclaration de succession après déduction des 10 % d'usufruit revenant à leur père, montant excédant la somme de 7 250 € revendiquée, de telle sorte que les prétentions de l'appelante seront écartées. Sur ce, La pièce 129 versée aux débats par l'appelante, s'agissant d'un courrier établi par M. [W] lui-même, ne démontre pas qu'il a effectivement réglé les droits de succession dont ses filles étaient redevables au titre du règlement de la succession de Mme [L] en 1994 en 'vendant en catastrophe et bien mal un duplex dans un immeuble du XVIIe siècle', alors même que l'acte de vente n'est pas versé aux débats. Par ailleurs, si le compte d'administration en pièce 95 démontre qu'une somme de 217 000 francs a été créditée le 10 mai 1994 en provenance de 'M. [X]' et qu'une somme de 155 956 francs a été débitée le 11 mai pour 'PAYE AU TRESOR DROITS DE SSION THUBERT', il n'en demeure pas moins que ces seules mentions ne révèlent pas l'origine de la somme de 155 956 francs versée aux trésor public par le notaire et notamment qu'elle proviendrait du prix de vente dudit immeuble. D'autre part, comme le nom même des pièces 44 à 46 l'établit, l'administration fiscale n'a fait que proposer une rectification le 24 février 2011 estimant que M. [W] aurait payé pour ses filles la somme de 7 290 € qui serait à réintégrer comme créance dans la succession du père mais aucune rectification définitive n'a été réalisée. Enfin, l'appelante ne répond pas à l'analyse des intimées au terme de laquelle leurs droits sur les liquidités s'élèvent à la somme de 8 046 €, soit les 3/8èmes des liquidités figurant dans la déclaration de succession après déduction des 10 % d'usufruit revenant à leur père alors que la cour rappelle que la demande est désormais de 4 467, 34 € par intimée. Le jugement ne peut ainsi qu'être confirmé. Sur les prêts consentis par la communauté [L]/[W] La décision déférée a retenu essentiellement que le prêt consenti à chaque fille l'avait été au moyen de fonds communs et non de fonds propres de l'époux comme sa veuve le soutenait, que les filles [W] ne pouvaient être tenues de faire rapport à la succession de leur père que pour la moitié du montant de leurs dettes respectives, l'autre moitié devant être rapportée à la succession [L], qu'enfin la presciption extinctive de 30 ans opposée par les filles [W], applicable à la date de rédaction des reconnaissances de dettes souscrites et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'était pas acquise à la date du décès de M. [W]. Or le mécanisme du rapport des dettes prévu par l'article 864 du code civil, en ce qu'il intéresse la composition des lots en désignant l'attributaire dans la masse partageable, constitue une opération de partage, de sorte qu'aucune prescription extinctive ne court contre les sommes rapportables avant la clôture définitive des opérations de partage. Le rapport a été fixé à la moitié de la somme prêtée soit : - 24 239, 39 €:2 pour [D] = 12 119, 69 €, - 21 342, 86 €:2 pour [A] = 10 671, 43€. La décision n'est pas contestée par les intimées qui discutent en revanche la demande nouvelle en appel de l'appelante. En effet, celle-ci soutient désormais qu'en vertu des reconnaissances de dette, aux termes desquelles [D] [W] précise que la somme prêtée a servi à financer 1/3 du coût de l'acquisition d'une maison dépendant de sa communauté conjugale et [A] [W] 16 % du coût d'acquisition et restauration d'une propriété dépendant de sa communauté, le rapport doit être fixé à 1/3 de la valeur vénale de l'immeuble pour [D] et à 16 % pour [A]. Il résulte cependant des reconnaissances de dettes précitées versées aux débats que la précision concernant le pourcentage de 1/3 ou de 16 % selon le cas a manifestement été stipulé dans le cas d'un futur divorce toujours possible entre les deux filles et leurs époux respectifs, ainsi l'époux de [D] de préciser ' dans le cas d'un problème grave dans notre ménage' (pièce 4 de l'appelante). C'est au demeurant ce qu'avait conclu Mme [O] devant la juridiction de première instance le 18 octobre 2017 ( 'elles ont anticipé une séparation à leur avantage comme l'indiquent les reconnaissances de dettes établies par leurs soins' pièce 109 des intimées). Or le prêt d'argent n'impose que le remboursement par l'emprunteur de la somme prêtée éventuellement assortie d'intérêts à taux convenu, mais en l'espèce, les prêts étaient sans intérêt (pièce 129 de l'appelante). Le jugement attaqué ne peut ainsi qu'être confirmé y compris en ce qu'il a rejeté la demande de recel successoral au motif adopté que Mme [O] ne peut déduire l'élément matériel de détournement et l'élément intentionnel de l'intention frauduleuse de dissimulation dans le but de rompre l'égalité du partage de la seule absence de mention des prêts dans l'acte de notoriété et la déclaration de succession suite au décès de M. [W] alors que cette omission fait suite à un désaccord avec les filles [W] quant à des sommes qu'elle aurait elle-même perçues de M.[W] et dont elle a également refusé de faire état et encore qu'elle a toujours eu connaissance de l'existence de ces prêts pour les avoir constamment énoncés auprès des notaires comme devant être inclus à l'actif de succession de son époux comme en atteste un courrier adressé par Me [H] à Me [S] le 7 janvier 2009, moins d'un an après le décès de son époux. Sur le mobilier résultant de la communauté [L]/[W] La décision déférée a retenu que les pièces produites par Mme [O] étaient manifestement insuffisantes pour rapporter la preuve de ses allégations aux termes desquelles les filles de M. [W] se seraient rendues chez leur père suite au décès de leur mère et auraient 'exigé' la remise par lui des plus beaux meubles meublants et des bijoux de son épouse. Elle a considéré au contraire que les seuls éléments probants sont un inventaire dressé le 16 juin 2008 par Me [S] et un dossier de photographies contresigné par M. [W] et ses filles le 28 juin 1996, conservé sous séquestre par Me [F]. Il a enfin rajouté que Mme [O] avait elle-même reconnu le 11 août 2011 avoir personnellement vendu au mois d'octobre 2010 des meubles dépendant de l'indivision sans l'autorisation des filles de M. [W]. En appel, au visa des pièces 16, 100, 106 B, 129 148, 149, l'appelante échoue une nouvelle fois à justifier des meubles et bijoux qu'elle souhaite voir 'pris en compte, dans le cadre de la liquidation de communauté, au titre de la part de M. [W] sur les biens mobiliers et bijoux dépendant de la commnauté [L]/[W] selon évaluation à dire d'expert' alors même que ces pièces sont des documents manuscrits, non contradictoires, et qui n'ont aucune valeur probante. Il convient donc de rejeter cette demande, la décision étant confirmée de ce chef. Sur l'option de Mme [O] dans le cadre de la succession [W] La décision déférée a rappelé la donation par l'époux à l'épouse du 10 octobre 1997 des quotités permises entre époux au jour de son décès sur l'ensemble des biens composant sa succession à son choix exclusif. Au visa des dispositions de l'article 1094-1 du code civil, elle a poursuivi en indiquant que l'héritier réservataire pouvait faire la preuve par tous moyens de l'acte unilatéral d'option et que ce choix impliquait renonciation aux autres options. Puis elle a jugé que les dispositions de l'article 758-2 du code civil étaient bien applicables aux donations entre époux en vertu de l'article 724-1 du même code. Elle a ensuite rappelé la première déclaration de succession (26 août 2008) par laquelle Mme [O] a opté pour la quotitié disponible soit un tiers des biens composant la succession de M. [W] et retenu que son absence d'enregistrement avait eu des conséquences fiscales, et notamment l'établissement d'une seconde déclaration (30 juillet 2009), mais que cette absence était indifférente au plan du droit civil quant à l'exercice de l'option d'autant que la première déclaration était la seule paraphée et signée par Mme [O]. Elle a poursuivi en indiquant que la mention manuscrite tenant au caractère provisoire de la première déclaration (qui n'apparaît que sur l'exemplaire en possession de Mme [O]) paraphée et signée par les trois héritières ne peut en toute hypothèse concerner l'option du conjoint survivant qui ne peut être exercée que de manière définitive et qui n'avait donc pas à être réitérée, de sorte que son absence de mention dans la seconde déclaration est sans incidence. Elle a rappelé en outre que Mme [O] a ensuite, à de multiples reprises, fait état de son option en faveur de la quotité disponible notamment dans des courriers adressés par elle à des notaires et au procureur de la République qu'elle avait versés aux débats puis retirés. Elle en a déduit que Mme [O] ayant déjà exercé l'option ne pouvait qu'être déboutée de sa demande de lui donner acte de ce qu'elle entend opter pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit. En appel, Mme [O] fait valoir que : - le 16 juin 2008, lors de la signature de l'acte de notoriété, elle n'avait pas excercé l'option, - la première déclaration consistait en un 'projet de déclaration', - elle n'a pas été enregistrée à défaut d'accord quant au paiement fractionné demandé (pièce 47), - un accord serait intervenu entre les parties pour une option par elle pour la plus large quotité disponible permise entre époux soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, une seconde déclaration étant adressée à l'administration fiscale sur la base de cet accord de cantonnement (attestation en ce sens Me [T], sa pièce 17), - il a alors été restitué par l'administration fiscale une somme de 28 064 € le 20/08/2009, au titre de trop versé, suivie de la restitution aux filles [W] de cette somme le 27/08/2009 (ses pièces 57 à 60). Elle considère en conséquence que les pièces démontrent un accord des parties sur la quotitié disponible la plus large et un cantonnement des droits, accord que la décision déférée aurait dû appliquer, à défaut elle aurait dû rechercher si l'appelante avait pu opter de manière tacite antéreurement à la 'tentative de dépôt' de la première déclaration et notamment si elle s'est comportée ensuite de celle-ci comme bénéficiaire de l'ensemble des fruits produits par les biens dépendant pour partie de la succession [W]. Or la simple demande des filles [W] de justifier de sa gestion des comptes d'indivision pour les 18 mois qui ont suivi le décès implique qu'elle était usufruitière de la succession de son époux. Outre qu'elles ont laissé à l'appelante la gestion des biens de l'indivision. Les intimées répliquent que le comportement de l'appelante à qui il a été demandé de justifier de sa gestion pour le compte de l'indivision pour les 18 mois qui ont suivi le décès ne résultait que de sa seule détention matérielle des éléments nécessaires à la gestion des biens de la succession qui venait de s'ouvrir, comportement toléré dans un premier temps par esprit de conciliation et dans l'espoir d'un règlement rapide de la succession. Il n'implique pas pour autant une quelconque reconnaissance par les héritières de la qualité d'usufruitière de la succession de l'appelante. Au demeurant, s'il fallait suivre son raisonnement, il serait retenu qu'elle a tacitement opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, ce qui lui permettrait également l'option de l'article 1094-1 du code civil. En tout état de cause, une option tacite ne serait possible que si aucune option expresse ou formalisée n'avait jamais été exprimée, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle a opté expréssement le 28 août 2008. Elles soutiennent par ailleurs que le cantonnement de l'article 1002-1 du même code n'est pas incompatible avec l'option du tiers puisqu'il ne vise qu'à déterminer les biens sur lesquels s'exerceront les droits du légataire. Elles rappellent leurs différentes pièces justifiant qu'ensuite de la première déclaration, Mme [O] a confirmé son option et notamment la plus flagrante, leur pièce 20, dans laquelle elle a écrit 'sur les 5/8 que détenait mon mari, j'ai, par ma donation au dernier vivant, 1/3 en PP' outre leurs pièces 41 à 43 et 46 qui démontrent que Mme [O] s'est plaint du conseil qui lui avait été donné d'opter pour 1/3 en pleine propriété, son choix ayant été pourtant pleinement réfléchi et justifié. Elles adoptent in fine la motivation du tribunal. Sur ce, Alors que la cour constate que l'appelante ne critique pas la motivation parfaitement juste et fondée en droit du premier juge, il suffit de relever qu'aucune option tacite ne peut être exercée en présence d'une option expresse qui est irrévocable en application des articles 758-2 et 724-1 du code civil, lesquels ont été rappelés in extenso par la décision déférée. Or en l'espèce, la pièce 5 des intimées établit sans contestation possible que Mme [O] a exercé l'option pour la quotitié disponible soit un tiers des biens composant la succession. Cette déclaration du 26 août 2008 est la seule signée par les trois héritières et elle a été adressée le 28 août 2008 à l'administration fiscale (pièces 5 et 15 des intimées). L'option résulte de cette déclaration page 6 ainsi que l'affirme le propre notaire de l'appelante, Me [S], le 5 janvier 2010 (leur pièce 40). C'est à juste titre que la décision déférée a retenu que le litige qui a suivi, portant non pas sur l'option mais sur les droits dûs, n'a aucune conséquence sur l'irrévocabilité de cette option. Partant, toute tentative de démonstration par l'appelante d'une option tacite est vaine, outre que cette démonstration n'est pas faite, alors que les intimées remarquent à juste titre que le comportement de leur belle-mère visant à s'accaparer la gestion des biens de la succession ne relève que de sa seule volonté. Dès lors, sans qu'il soit utile d'épiloguer sur les pièces versées aux débats par Mme [O], en première instance, qu'elle a ensuite retirées des débats, qui sont communiquées dans la présente instance par les intimées, et qui établissent clairement que l'option a été faite par Mme [O] en toute connaissance de cause, même si elle l'a ensuite regrettée, il convient de confirmer la décision déférée à la cour de ce chef. Sur l'indemnité d'occupation due par l'appelante au titre de l'occupation du 55 rue du Vélodrome L'appel de Mme [O] est motivé par le fait que 'ayant opté pour la quotité disponible la plus large permise entre époux' elle ne saurait être condamnée au paiement d'une quelconque indemnité d'occupation au titre du logement dans lequel elle réside depuis la mort de l'époux, ancien domicile conjugal. Or en raison de la confirmation de la décision sur l'option, cette motivation n'est pas recevable. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, aucune indemnité ne pourrait être mise à sa charge au titre de l'existence du droit viager au logement du conjoint survivant. Mais sur ce point, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 764 du code civil, repris in extenso dans la décision déférée, et dont l'application qu'elle en a fait n'est juridiquement pas contestée par l'appelante, que le premier juge a retenu que cet immeuble n'appartenant pas aux époux [W]/[O] et ne dépendant pas davantage entièrement de la succession de M. [W], Mme [O] ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition, qui profite au conjoint successible qui occupait effectivement à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession. La décision ne peut qu'être confirmée de ce chef. Les intimées en revanche demandent la revalorisation du montant de l'indemnité fixée à 840 €/mois à compter du 1er septembre 2009 jusqu'au partage effectif en sollicitant en outre qu'elle soit dûe à compter du 15 février 2009. Le tribunal avait effectivement retenu que cette indemnité aurait pu être demandée à compter de cette date soit à l'expiration du délai d'une année suivant le décès de M. [Y] mais a constaté que les filles [Y] ne la sollicitaient de fait qu'à compter du 1er septembre 2009. Devant la cour, les intimées prétendent que le dispositif de leurs conclusions du 11 mai 2018 (qu'elles versent aux débats en pièce 105) ne faisait pas état de la date du 1er septembre 2009 mais de 'à compter de la fin de l'année d'occupation gratuite'. Cependant elles ne contestent pas qu'elles avaient conclu page 44 des écritures que cette indemnité était due à compter du 1er septembre 2009, ce qui relève d'une erreur. En application de l'article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et dans ces conditions, il aurait dû retenir la date de fin de l'année d'occupation gratuite soit le 15 février 2009. Il sera donc fait droit à cet appel incident. Elles forment par ailleurs appel sur le montant de l'indemnité, la décision déférée l'ayant ramené à 840 euros par mois sur la base d'une valeur locative de 1 200 €/mois sur laquelle elle a appliqué un abattement de 30 % au titre de la précarité de l'occupation par l'indivisaire qui ne dispose pas des mêmes droits que le locataire titulaire d'un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Devant la cour, les intimées ne contestent pas la valeur de 1 200 euros par mois mais l'abattement retenu qui serait 'pour le moins exagéré au regard des cironstances' se référant à la jurisprudence qui retient classiquement des abattements de l'ordre de 15 à 20 %. Cependant, force est de constater que les 'circonstances' alléguées ne sont ni démontrées ni même précisées et que la seule référence à 'un rapide examen des décisions rendues au cours des deux dernières années' ne suffit pas pour infirmer la décision de ce chef. Il s'impose ainsi de confirmer la décision déférée de ce chef sauf à fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par l'appelante au 15 février 2009. Sur la demande d'indemnité d'occupation au titre de la jouissance de l'immeuble du Cap Ferret Il est constant que cette demande n'a pas été formulée par Mme [O] en première instance et il est soutenu qu'il s'agit d'une demande nouvelle donc irrecevable par les intimées. L'appelante oppose à juste titre la jurisprudence de la cour de cassation au terme de laquelle les parties sont, en matière de partage, respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif et ainsi toute demande doit être considérée comme une défense à toute prétention adverse. Cet immeuble n'est habité par aucune des parties et les intimées font valoir que s'il est loué de manière saisonnière, elles ont ouvert un compte bancaire au nom de l'indivision sur lequel les loyers sont versés et au moyen duquel les charges sont réglées. En tout état de cause, l'appelante ne démontre par aucune pièce versée aux débats qu'elle est 'empêchée d'accèder à l'immeuble depuis le départ du locataire en 2010" ni que cet immeuble est occupé par les intimées et leurs familles, ce qui serait démontré par les factures d'eau pour la période juin 2010 à octobre 2021. En effet, les factures d'eau versées aux débats confirment aussi bien la version des intimées au terme de laquelle cet immeuble est loué en saison. En l'absence d'occupation privative de l'immeuble par les intimées et de perception par elles seules des loyers, dont il n'est pas contesté qu'ils sont versés sur un compte d'indivision, il s'impose de débouter l'appelante de cette demande et de sa demande d'expertise pour en déterminer la valeur locative. Sur la demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble 53 rue du Vélodrome Les intimées demandent en appel la condamnation de l'appelante à verser une indemnité d'occupation de 763 €/mois à la succession pour l'occupation de cet immeuble. Il résulte du procès-verbal de Me [V] huissier de justice (pièce 110 des intimées) que le 18 juin 2010, Mme [O] s'est opposée à ce que les intimées pénétrent dans l'immeuble car refusant que celui-ci soit remis en location et pour cela elle indique avoir bloqué les portes de l'intérieur. Par ailleurs, ce constat démontre que Mme [O] s'était à cette date octroyé la jouissance privative de l'immeuble en laissant un ami y entreposer ses meubles. Des ouvrants de menuiserie avaient par ailleurs été enlevés et des verrous intérieurs rajoutés sur la porte du garage et de l'entrée de l'immeuble afin de les bloquer de l'extérieur. Dans le jardin, manquaient plusieurs plaques du mur séparatif entre le 55 et le 53 rue du Vélodrome, les intimées de confier à l'huissier qu'elles soupçonnent que c'est par cette ouverture du mur que Mme [O] pénétre dans le 53. Devant ce faisceau d'indices d'une occupation privative de cet immeuble par l'appelante, celle-ci, qui ne conteste pas ces éléments de preuve, se contente de produire un rapport de M. [R] du 7 juillet 2008 estimant la vétusté résiduelle de l'immeuble ainsi que des rapports de visite démontrant selon elle sa vétusté, des devis ayant été selon elle communiqués aux intimées qui n'ont donné aucune suite. Elle soutient en conséquence que l'immeuble n'est pas loué du fait de l'inaction des intimées malgré le fait qu'une somme de 150 000 € provenant de la vente de deux studios en avril 2016 serait sequestrée chez un notaire qui pourrait permettre d'effectuer les travaux les plus urgents et les plus obligatoires sur les normes de sécurité indispensables avant sa location. Elle soutient par ailleurs que les intimées auraient aussi refusé de vendre l'immeuble. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses allégations et susceptibles de démontrer qu'elle n'a pas conservé depuis le constat d'huissier sus visé la jouissance privative de cet immeuble. Il sera donc fait droit au principe de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée, conformément à la demande des intimées, à la somme de 763 €/mois, montant du dernier loyer de 2005, l'antériorité du bail permettant ainsi de retenir que la valeur locative est certainement supérieure au vue de l'augmentation du coût de l'immobilier sur Bordeaux depuis 2005 et qu'un abattement pour précarité d'occupation est pris en compte. Cette indemnité est due à compter du jour où il est démontré que l'appelante a joui privativement de cet immeuble soit à compter du 18 juin 2010, date du constat d'huissier. Sur la demande d'expertise immobilière Au dispositif de ses conclusions, l'appelante demande la réalisation d'une mesure d'expertise immobilière pour déterminer la valeur vénale des biens immobiliers à la date la plus proche du partage. Cette demande n'est pas développée dans ces écritures ; elle est contestée à juste titre par les intimées qui rappellent que les parties devront justifier de ces valeurs devant le notaire par tout moyen de leur choix, mais qu'en l'état, une telle mesure d'investigation est prématurée. Sur la demande en dommages et intérêts La demande formée par Mme [O], en réparation de son 'préjudice moral causé par les propos tenus à son encontre par les demanderesses dans leurs écritures qu'elle estime mensongers, diffamatoires et dénigrants' a été justement rejetée par la décision déférée au motif que la responsabilité du conflit ancien qui oppose les parties est imputable à chacune et pas particulièrement aux filles [W] et que les termes employés sont admissibles et en tous les cas pas plus excessifs que ceux de la défenderesse, qui au surplus ne démontre pas la réalité de son préjudice. L'appelante réitére le principe de la demande en appel sans répondre à la motivation circonstanciée du premier juge dont la décision ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs. Sur la détermination de la masse à partager La masse à partager telle que figurant au dispositif des conclusions des intimées ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante. La cour la reprendra au dispositif de son arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [O], qui succombe au principal, sera condamnée à verser à chaque intimée une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, cette condamnation profitant à Me Luc Boyreau avocat en application de l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience ; CONFIRME la décision déférée sauf sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par l'appelante pour le 53 rue du Vélodrome à Bordeaux et sur l'indemnité d'occupation due par l'appelante pour le 55 rue du Vélodrome à Bordeaux ; Statuant de nouveau de ces chefs : FIXE le point de départ de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis 55 rue du Vélodrome à Bordeaux due par l'appelan
Articles de loi cités
article 864 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 851 du code civil. Elle appuie sa demandearticle 753 du code de procédure civilearticle 764 du code civilarticle 758-2 du code civil étaient bien applicable
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62ce62f79a20ce9fcf126832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel