Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62f79a20ce9fcf126834
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JUILLET 2022 N° RG 19/06434 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLH5 [X], [P] [S] [P], [L], [K] [S] c/ [N] [Y] Nature de la décision : AU FOND 29B Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 18/07583) suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2019 APPELANTS : Bruno, [P] [S] né le 13 Septembre 1968 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française demeurant 23-25 route de Lacanau - 33480 BRACH Thierry, [L], [K] [S] né le 21 Octobre 1970 à MARMANDE (47200) de nationalité Française demeurant 17 avenue de Bordeaux - 33680 LE PORGE Représentés par Me Alain PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Jérôme LORIT né le 05 Mars 1979 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française demeurant 11, rue de Thessalie - 33185 LE HAILLAN Représenté par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon acte reçu le 3 août 1989 par Maître [V], notaire à Blanquefort, Mme [B] [D] et M. [U] [S] ont acquis ensemble un immeuble sis 7 route de Pauillac à Ludon Medoc au prix de 310.000 Francs. Une clause d'accroissement également dénommée "pacte tontinier" a été insérée à l'acte, selon laquelle la propriété du bien immobilier appartiendra en totalité au dernier vivant, le prédécédé étant considéré comme n'ayant jamais eu aucun droit de propriété sur ledit immeuble. Mme [D] et M. [S] ont contracté mariage le 14 mars 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de Ludon Medoc. M. [S] est décédé le 24 juillet 2002 à Moulis en Medoc, en laissant pour lui succéder Mme [D] en qualité de conjoint survivant et ses fils M. [P] [S] et M. [X] [S], issus d'une première union. Mme [D] est décédée le 23 avril 2018 à Bruges en laissant pour recueillir sa succession son fils M. [N] [Y] issu d'une première union. Indiquant avoir découvert l'existence du pacte tontinier à la suite du décès de Mme [D], MM. [S] ont, par acte d'huissier en date du 14 août 2018, assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir dire: - à titre principal, que le pacte tontinier n'a eu d'effet qu'entre les acquéreurs de leur vivant et que l'immeuble est entré dans le patrimoine successoral partageable, - à titre subsidiaire, d'en voir prononcer la nullité compte tenu de l'absence d'aléa, - à titre infiniment subsidiaire, de le voir requalifier en donation indirecte au bénéfice de Mme [D]. Par jugement en date du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a décidé de: - Déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de MM. [S] relatives à la clause d'accroissement contenue dans l'acte notarié du 3 août 1989, - Rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [Y], - Condamner MM. [S] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner MM. [S] aux dépens, - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 10 décembre 2019, MM. [S] ont relevé appel du jugement. Par déclaration annexe, les appelants ont précisé que l'appel concernait l'ensemble des dispositions du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire. Selon dernières conclusions du 26 mars 2020, MM. [S] demandent à la Cour de : - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par MM. [S], - Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - Décharger MM. [S] des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires, - Dire que le pacte tontinier inséré dans l'acte du 3 août 1989 n'est pas opposable à MM. [S], - A défaut, dire que l'absence d'aléa entraîne la nullité du pacte tontinier inséré dans l'acte du 3 août 1989, - A défaut, requalifier le pacte tontinier inséré dans l'acte du 3 août 1989 en donation indirecte de M. [U] [S], de ses droits indivis sur l'immeuble situé 7 route de Pauillac à (33290) Ludon Medoc, à Madame [D], - A défaut, condamner M. [Y] à payer à MM. [S] chacun la somme de 50 000 euros au titre de leur appauvrissement injustifié, - Condamner M. [Y] à porter et payer aux concluants pris ensemble la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Y] en tous les dépens. Selon dernières conclusions du 16 mars 2020, M. [Y] demande à la Cour de : In limine litis, - Déclarer la déclaration d'appel du 10 décembre 2019, signifiée à M. [Y] le 4 février 2020 , nulle et n'ayant pu avoir pour effet de saisir valablement la cour de chefs de jugement critiqués, - Juger que la Cour n'est pas valablement saisie, - Renvoyer les appelants à mieux se pourvoir, - Condamner MM. [S] à payer à M. [Y] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur le fond, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de MM. [S] relatives à la clause d'accroissement contenue dans l'acte notarié du 3 août 1989, En tout état de cause, - Débouter MM. [S] de l'ensemble de leurs demandes afin de voir constater l'absence d'aléa du pacte tontinier, ou à défaut, une requalification du pacte tontinier en donation indirecte, ou à défaut un appauvrissement injustifié, - Condamner MM. [S] à payer à M. [Y] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner MM. [S] en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 mai 2022 et mise en délibéré au 05 juillet 2022. Le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la déclaration d'appel : En application de l'article 901-4° du Code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, M. [Y] prétend que, faute pour la déclaration d'appel de contenir les chefs de jugement expressément critiqués, la Cour d'appel n'a pas été valablement saisie, aucune dévolution n'étant intervenue par l'effet de cette déclaration. MM. [S] font valoir que la déclaration d'appel jointe au message RPVA du 10 décembre 2019 énumérait bien les dispositions frappées d'appel, qu'elle est en conséquence recevable. En l'espèce, l'examen du message RPVA du 10 décembre 2019 confirme l'expédition concommittante du fichier PDF de la déclaration d'appel, mentionnant que l'appel est 'limité aux chefs de jugement expréssement critiqués' et d'un fichier PDF joint intitulé 'déclaration d'appel', comportant l'énumération des dispositions frappées d'appel. La Cour déduit de cette concommitance que la déclaration d'appel jointe en annexe fait corps avec la déclaration d'appel et la rend valide. Il convient, en conséquence, de rejeter l'exception soulevée par l'intimé. Sur la recevabilité de l'action : En application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, M. [Y] soulève la prescription de l'action exercée par MM. [S], dans la mesure où le pacte tontinier a fait l'objet d'une publication légale emportant opposabilité aux tiers. Il fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de publication en 1989 et qu'il appartenait à MM. [S] de se rapprocher d'un notaire lors du décès de leur père pour se renseigner. En outre, il estime qu'ils ne peuvent s'abriter derrière la croyance que l'immeuble avait été acquis en indivision entre M. [U] [S] et Mme [D]. En réplique, MM. [S] prétendent que le pacte tontinier leur a été caché et qu'ils se sont aperçus de son existence uniquement à la suite du décès de Mme [D], que jusqu'à cette date, ils pensaient légitimement être en indivision avec leur belle-mère, que ce de fait, le délai de prescription a commencé à courrir le 23 avril 2018, date du décès de cette dernière. Il est constant que l'acte d'acquisition contenant le pacte tontinier passé devant notaire le 3 août 1989 a été publié et enregistré à la Conservation des Hypothèques de Bordeaux, le 3 octobre 1989. Cette formalité entraîne l'opposabilité de l'acte aux tiers et constitue le point de départ du délai de prescription (CA Bourges, 19/05/2011 n°10/01298). Le délai de prescription, qui était de trente ans lors de l'enregistrement de l'acte, en application de l'article 2262 ancien du Code civil, a donc commencé à courir le 3 octobre 1989, était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ramenant le délai de prescription à cinq ans, de sorte que l'action s'est prescrite le 19 juin 2013. En outre, MM. [S] étaient tous les deux majeurs en 1989. Ils avaient donc la possibilité de s'informer sur l'existence du pacte et la qualité pour agir s'ils entendaient en contester la validité, d'autant plus qu'ils n'apportent la preuve ni d'une impossibilité à agir d'une dissimulation de l'existence d'un tel pacte. Le fait qu'ils pensaient légitimement être en indivision avec leur belle-mère demeure sans incidence sur l'opposabilité du pacte tontinier dès la publication de ce dernier. En engageant leur action le 14 août 2018, la prescription était donc acquise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance, en toutes ses dispositions frappées d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens au fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner MM. [S] aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande de / - condamner les appelants à payer in solidum une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [Y], - débouter les applelants de leur demande d'indemnité à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, - REJETTE l'exception de nullité de la déclaration d'appel valablement formée le 10 décembre 2019 par M. [X] [S] et par M. [P] [S] ; - CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Y ajoutant, - CONDAMNE in solidum M. [X] [S] et par M. [P] [S] aux entiers dépens de l'appel ; - Les CONDAMNE in solidum, à verser à M. [N] [Y] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les déboute de leur demande au titre des frais irréfragables. Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
Référence
62ce62f79a20ce9fcf126834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel