Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62fb9a20ce9fcf126841
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 85 000 €
Autres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JUILLET 2022 N° RG 21/05947 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMPA [J] [M] c/ [P] [M] [Y] [M] Nature de la décision : AU FOND 28Z Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERIGUEUX (RG n° 21/00625) suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021 APPELANTE : [J] [M] née le 17 Mars 1980 à ANGOULEME (16000) de nationalité Française, demeurant 50, rue Riquet - 75019 Paris Représentée par Me Henri VERCASSON, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Lucille TEBOUL, avocat au barreau de PARIS à l'audience INTIMÉS : [P] [M] né le 03 Août 1971 à LA ROCHEFOUCAULT (16110) de nationalité Française, demeurant 8, rue du Bandiat - 24300 SAINT MARTIAL DE VALETTE [Y] [M] né le 23 janvier 1976 à ANGOULEME (16000) de nationalité Française demeurant 13 rue de la Paix - 33140 VILLENAVE D'ORNON Représentés par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] sont respectivement décédés le 1er avril 2015 et le 28 juillet 2014 laissant pour leur succéder leurs trois enfants : - M. [P] [M] né le 03 août 1971, - M. [Y] [M] né le 24 janvier 1976, - Mme [J] [M] née le 17 mars 1980. La succession se compose notamment d'un bien situé lieu-dit 'Guétières' à Javerlhac-et-la-Chapelle. Les héritiers ne sont parvenus à aucun partage amiable. Par actes d'huissier en date du 8 avril 2021, Mme [J] [M] a assigné ses frères MM. [P] et [Y] [M] devant le Président du Tribunal judiciaire de Périgueux statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, au visa de l'article 815-9 du Code civil, aux fins de leur réclamer une indemnité d'occupation sur l'immeuble sis Javerlhac-et-la-Chapelle. Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré recevable la demande de quote part d'indemnité d'occupation formée par Mme [M] mais seulement dans la limite des cinq années ayant précédé la délivrance de l'assignation du 8 avril 2021, - déclaré irrecevables les demandes de M. [M][Y] au titre des dépenses de travaux, taxes et cotisations d'assurances engagées pour la conservation de l'immeuble indivis, - déclaré irrecevables les demandes de M. [M] [Y] au titre de sa rémunération pour la gestion de l'immeuble indivis, - débouté Mme [M] de ses demandes tendant au règlement d'une indemnité d'occupation par MM. [M], - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration d'appel en date du 4 novembre 2021, Mme [M] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes tendant au règlement d'une indemnité d'occupation par MM. [M] et de ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions en date du 6 mai 2022, Mme [M] demande à la Cour de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] relative à l'indemnité d'occupation, - et statuant à nouveau, condamner MM. [M] au paiement au profit de Mme [M] d'une somme de 59.742,42 euros au titre de l'occupation de la maison indivise depuis le mois de mars 2016 et jusqu'au mois de mai 2022 (montant à parfaire au jour de la décision), - condamner MM. [M] au paiement au profit de Mme [M] d'une indemnité mensuelle de 807,33 euros par mois, avec indexation annuelle, au 1er janvier 2023, sur l'indice de référence des loyers, - condamner solidairement MM. [M] à verser à la requérante la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner MM. [M] aux entiers dépens de la procédure. Mme [M] prétend que MM. [M] sont redevables d'une indemnité d'ocupation sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, en ce qu'ils occupent de manière privative et exclusive l'immeuble situé à Javerlac-et-la-Chapelle depuis au moins le décès de leur père en 2015. Elle produit notamment au soutien de sa demande, l'acte de notoriété établi à la suite du décès de leur mère et une expertise immobilière indiquant que MM. [M] sont domiciliés à l'adresse du bien. Elle estime à ce titre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que ces éléments sont recevables, bien qu'ils soient datés de 2015 et 2016 soit sur une période couverte par la prescription et qu'en outre, rien n'établit que ses frères ont quitté la maison depuis. Par ailleurs, Mme [M] fait valoir que ses frères ont mis le bien en location sur une plate-forme en ligne sans son autorisation, en perçoivent seuls les revenus et ne communiquent pas les relevés de location. Elle ajoute qu'elle n'a jamais pu se loger dans la maison lorsqu'elle était de passage dans la région et qu'elle n'en a pas les clés, ce qui empêche toute occupation concurrente sur le bien et le fait que MM. [M] paient chacun des factures pour un immeuble situé à une autre adresse n'empêche pas de caractériser une jouissance exclusive sur le bien litigieux , même en l'absence d'occupation effective des lieux. Mme [M] cantonne sa demande aux cinq années précédant la délivrance de l'assignation pour se conformer aux règles de prescription et estime que le montant doit être apprécié en fonction de la valeur locative du bien. Selon dernières conclusions en date du 6 mai 2022, MM. [M] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - subsidiairement réduire à de plus justes proportions l'indemnité d'occupation due à l'indivision, - condamner Mme [M] à payer à MM. [M] chacun, la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Aizpitarte conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MM. [M] font valoir que Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu'ils occuperaient de manière exclusive et privative l'immeuble sis à Javerlac-et-la-Chapelle. Ils arguent en effet que leur domiciliation à l'adresse du bien litigieux est mentionnée dans des actes remontant à plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation, que c'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a considéré que ces documents ne pouvaient être pris en compte pour l'appréciation de la preuve de l'occupation privative et exlusive des intimés et qu'il ne leur appartient pas de prouver qu'ils n'occupent pas l'immeuble depuis 2016. Ils estiment au contraire que l'occupation est concurrente puisque Mme [M] possède les clés du bien depuis 2015, qu'elle s'est rendue sur les lieux à plusieurs reprises alors qu'elle leur avait pourtant indiqué qu'elle ne souhaitait pas se rendre dans cette maison. S'agissant du lieu de résidence de MM. [M], ils soulignent que leur soeur connait leur lieu de résidence puisque les courriers recommandés adressés le 16 décembre 2019 par son conseil l'ont été à leurs domiciles respectifs et la déclaration d'appel mentionne également leur adresse. En outre,les intimés estiment que la mise en location du bien n'est pas de nature à établir l'occupation privative et exclusive du bien par les intimés puisque Mme [M] elle-même a proposé à ses frères en 2015 de mettre la maison en location puis s'est peu à peu désintéressée de la gestion du bien. Ils reconnaissent louer l'intégralité du bien mais et prétendent en avoir informé leur soeur. Subsidiairement, sur le montant de l'indemnité d'occupation, MM. [M] estiment le montant réclamé par l'appelante excessif au regard de l'estimation immobilière produite qui évalue la valeur locative entre 800 euros et 850 euros par mois, à laquelle il convient d'appliquer un coefficient de précarité de 30%. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mai 2022. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 mai 2022 et mise en délibéré au 05 juillet 2022. Le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnité d'occupation de la maison sise Javerlac-et-la-Chapelle En application de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité n'est due qu'en cas de jouissance exlusive et privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose (Civ., 1re, 31/03/2016). Il appartient donc au coindivisaire qui réclame une indemnité d'occupation de démontrer que le bien litigieux ne fait pas l'objet d'une occupation concurrente mais exclusive et privative par les autres indivisaires. Aux termes de l'article 815-10 du Code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. En l'espèce, il est constant que MM. [M] étaient domiciliés au lieu-dit 'Guétières' à Javerlhac-et-la-Chapelle depuis au moins le 9 janvier 2015, date de l'acte de notoriété établi lors du décès de leur mère et y étaient encore domiciliés le 17 février 2016 lors de l'expertise immobilière. En outre, les factures d'eau, d'électricité et taxe d'habitation produites aux débats par les intimés pour justifier de leur résidence extérieure à Saint-Martial-de-Valette pour M. [P] [M] et à Montreuil pour M. [Y] [M] sont insuffisantes pour écarter toute occupation privative et exclusive dans la mesure où celle-ci peut être caractérisée même en l'absence d'occupation effective des lieux et où les pièces concernent uniquement les années 2019 à 2021. La cour rappelle cependant que la demande d'indemnité ne peut concerner que les cinq années ayant précédé l'assignation, ce que reconnaît Mme [M] dans ses écritures. Il appartient donc à Mme [M] de prouver que ses frères occupent privativement et exclusivement l'immeuble depuis le 8 avril 2016. Or, les éléments produits par Mme [M] ne couvrant pas la période postérieure au 8 avril 2016, ils ne peuvent être pris en compte dans l'appréciation de la jouissance exclusive de l'immeuble par ses frères. Au surplus, les attestations produites aux débats témoignent des tensions existantes entre l'appelante et les intimés mais ne sont pas de nature à caractériser l'occupation exclusive et privative de la maison par MM. [M]. Au contraire, il ressort notamment des échanges de mails entre les parties que Mme [M] s'est rendue à plusieurs reprises dans la maison, et aucun élément ne permet d'affirmer que ses frères lui ont interdit l'accès ou de dormir sur place, bien qu'elle ait pu être hébergée par des amis lorsqu'elle était de passage dans la région. Par ailleurs, MM. [M] ne contestent pas louer l'intégralité de l'immeuble via la plate-forme Airbnb et y passer du temps régulièrement. Cela ne démontre pas pour autant une occupation privative et exlusive dans la mesure où Mme [M] avait indiqué à ses frères dans un mail du 25 mai 2015 qu'elle souhaitait passer peu de temps dans la maison, compte tenu des souvenirs pesants et de l'entretien à y faire, rien ne permet d'affirmer que sa volonté a changé depuis le 8 avril 2016. D'autre part, s'il n'est pas prouvé que Mme [M] dispose du double des clés, il n'est pas non plus démontré que Mme [M] en ait fait la demande auprès de ses frères. Enfin, le fait que MM. [M] perçoivent seuls les loyers demeure sans incidence sur la caractérisation de l'occupation privative du bien, ces revenusayant vocation à être intégrés dans le compte d'administration de l'indivision. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, Mme [M] ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité pour elle d'user et de jouir du bien immobilier indivis et donc d'une occupation privative et exclusive du bien par ses frères. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance, en toutes ses dispositions frappées d'appel. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Aizpitarte, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande de : - condamner Mme [M] à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros à chacun des intimés, - débouter l'appelante de sa demande d'indemnité à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, - CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux ; Y ajoutant, - CONDAMNE Mme [J] [M] aux entiers dépens de l'appel , lesquels seront recouvrés par Me Aizpitarte, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [J] [M] à verser à M. [Y] [M] la somme de 1.000 euros ( MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [J] [M] à verser à à M. [P] [M] la somme de 1.000 euros ( MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles. Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 815-9 du Code civilarticle 815-10 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
62ce62fb9a20ce9fcf126841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel