Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62fb9a20ce9fcf126844
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JUILLET 2022 N° RG 21/06395 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNVH [L] [O] épouse [N] [S] [O] c/ [W] [M] épouse [M] [Z] [C] épouse [A] Nature de la décision : AU FOND 28B Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 08 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERIGUEUX (RG n° 20/01504) suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021 APPELANTS : [L] [O] épouse [N] née le 14 Mai 1961 à SAINT PARDOUX LA RIVIERE (24) de nationalité Française demeurant Roumejou - 24300 LE BOURDEIX [S] [O] Représenté par sa tutrice, Madame [N] née [O] [L] né le 23 Août 1951 à SAINT PARDOUX LA RIVIERE de nationalité Française, demeurant Roumejou - 24300 LE BOURDEIX Représentés par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : [W] [M] épouse [M] de nationalité Française, demeurant Route de Parentis - 40210 LUE [Z] [C] épouse [A] de nationalité Française, demeurant 25, rue du Dolmen - 24310 BRANTOME EN PERIGORD Représentées par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 octobre 1947, M. [U] [O] a contracté mariage avec Mme [J] [I] devant l'officier de l'état civil de la commune de Brantôme. Cette union n'a pas été précédée de la signature d'un contrat de mariage. Suivant acte en date du 12 mai 2004 reçu par Me [T], notaire à Brantôme, les époux [O] ont déclaré adopter le régime matrimonial de la communauté universelle. Suivant jugement en date du 7 septembre 2004, le Tribunal de grande instance de Périgueux a homologué ce changement de régime matrimonial. M. [O] est décédé le 5 septembre 2005 à Périgueux, laissant pour lui succéder son épouse Mme [I] qui est décédée en 2016. Celle-ci avait deux soeurs, [G] et [F] [I] toutes deux décédées. Mme [I] [G] laisse pour lui succéder ses filles Mmes [W] [C] épouse [M] et [Z] [C] épouse [A]. Suivant acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, Mme [O] épouse [N] et M. [O] représenté par Mme [O] épouse [N] en sa qualité de tutrice, et se présentant comme neveux de M. [U] [O], ont assigné Mmes [C] devant le Tribunal judiciaire de Périgueux, au visa des articles 286 et 303 du Code de procédure civile aux fins de : -Constater que M. [U] [O] n'est pas le signataire de la convention de changement de régime matrimonial passée 1e 12 mai 2004, - Ordonner la suspension de1'exécution du dit acte, - Ordonner1'audition de Maitre [D] [T], notaire à Brantome (24) - Dire et juger que Maitre [D] [T] devra remettre à Mme [L] [N] 1'original de la convention de changement de régime matrimonial passée 1e 12 mai 2004 au nom des époux [O] / [I] et lui ordonner d'y procéder en tant que de besoin, - Dire et juger que le directeur du Centre hospitalier de Perigueux devra remettre à Madame [L] [P] éléments du dossier médical de M. [O] [U]. Lui ordonner d'y procéder en tant que de besoin. Mmes [C] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action engagée par les demandeurs. Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré Mme [O] épouse [N] et M. [O] représenté par Mme [O] épouse [N] en sa qualité de tutrice irrecevables en leur action, - condamné in solidum Mme [O] épouse [N] et M. [O] représenté par Mme [O] épouse [N] en sa qualité de tutrice à payer à Mmes [C] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum Mme [O] épouse [N] et M. [O] représenté par Mme [O] épouse [N] en sa qualité de tutrice aux dépens de l'instance. Procédure d'appel: Par déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021, les consorts [O] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision de première instance. Par ordonnance du 8 décembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 mai 2022 avec clôture de la procédure 2 jours avant cette date. Selon dernières conclusions en date du 25 avril 2022, les Consorts [O] demandent à la cour de : - d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perigueux, - dire et juger que M. et Mme [O] ont qualité et intérêt à agir au procès, - dire et juger n'y avoir lieu à prescription de l'action, - déclarer recevable l'action en contestation du changement de régime matrimonial de M. [U] [O] et de Mme [J] [I], - débouter Mme [C] de l'intégralité de leurs moyens et prétentions, - condamner Mmes [C] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mmes [C] aux entiers dépens, - renvoyer l'affaire et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Périgueux afin qu'il statue sur le fond du litige. Selon dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, Mme [W] [C] épouse [M] et Mme [Z] [A] épouse [C] demandent à la cour de : - constater la recevabilité de l'appel de Mme [O] épouse [N] et M. [O] représenté par Mme [O] épouse [N] en sa qualité de tutrice, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Périgueux le 8 novembre 2021, dont appel, - constater le défaut de qualité à agir de Mme [O] épouse [N], tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de M. [O], - constater le défaut d'intérêt à agir de Mme [O] épouse [N], tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de M. [O], - constater la prescription de l'action de M. Et Mme [O] à l'encontre de l'acte portant changement de régime matrimonial de M. [O] et Mme [I], - constater l'irrecevabilité des demandes de M. Et Mme [O] en raison du défaut de publication à la Conservation des hypothèques conformément à l'article 5 du décret n° 55 - 22 du 4 janvier 1955, - déclarer l'action de Mme [O] épouse [N] et M. [O] irrecevable en raison de la prescription encourue, - condamner Mme [O] épouse [N] et M. [O] solidairement au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'affaire a été fixée au 10 mai 2022, avec une ordonnance de clôture deux jours avant celle-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour Bien qu'ayant interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision, les appelants entendent que l'ordonnance entreprise soit confirmée en ce qu'elle a affirmé que l'action engagée par Mme [N] es qualité de tutrice de son frère [S] [O] n'avait pas besoin d'être autorisée par le juge des tutelles. Cette disposition n'a pas été critiquée par un quelconque appel incident des intimées. Elle est donc d'ores et déjà confirmée. Sur le défaut de qualité et intérêt à agir de Mme [L] [O] épouse [N] et M. [S] [O] Les Consorts [O] soutiennent qu'en leur qualité de neveu et nièce de feu M. [U] [O], celui-ci étant selon leur affirmation le frère de leur père, [E] [O], ils avaient vocation à hériter de celui-ci en l'absence d'ascendant ou de descendant direct. Ils avancent que ce n'est qu'en raison du changement de régime matrimonial de leur oncle qui a eu pour conséquence de rendre son épouse seule héritière à son décès qu'ils sont privés de cette qualité. Convaincus que le changement de régime matrimonial a été réalisé dans des conditions irrégulières, alors que M. [U] [O] était âgé et malade, ils affirment avoir qualité et intérêt à agir en faux en écriture et nullité de la convention, de sorte qu'en l'état, il convient d'appliquer les règles du droit commun des successions qui disposent qu'en l'absence d'ascendants et de descendants, l'épouse du de cujus est sa seule héritière sauf en ce qui concerne les biens obtenus par succession. Des pièces d'état civil communiquées par les parties il s'établit cependant que : - [U] [O] est né le 21 janvier 1920 à Nontron (24) de [H] [O] et [R] [Y] ( pièce 1 des appelants, acte de naissance de [U] [O]) - les appelants avaient pour parents M. [E] [O], né à Nontron le 24 février 1922 et Mme [X] [V], née le 9 avril 1926 à Sceau Saint Angel (24) [Y] ( pièces 2 et 4 des appelants, actes de naissances respectifs). C'est à bon droit que le premier juge a affirmé que ces seuls documents, en l'absence d'acte d'état civil relatif à M. [E] [O] ( acte de naissance ou acte de mariage établissant sa filiation) ne permettaient pas d'établir un lien de parenté entre [U] [O] et [E] [O]. En cause d'appel, les appelants produisent une attestation établie par Me [K], Notaire à Riberac par laquelle est affirmée que Mme [L] [O] épouse [N] est la nièce de M. [U] [O]. Ce seul document ne peut suffire à établir ce lien de parenté car il ne reprend pas l'identité complète de [E] [O], dont aucun acte de naissance n'est produit, ne permettant pas de s'assurer qu'il ait eu les mêmes père et/ou mère que feu M. [U] [O], frère supposé de son père. Par ailleurs il est très singulier que le notaire requis ait établi une seule attestation en faveur de Mme [L] [O] épouse [N] et se soit abstenu d'en établir une pour son frère, [S] [O]. Par suite l'ordonnance est confirmée pour avoir affirmé que les appelants ne faisaient pas la démonstration de leur qualité à agir. Par suite , il n'y a pas lieu de s'attarder sur le défaut d'intérêt à agir des appelants, leur action étant d'ores et déjà déclarée irrecevable. Sur la publicité foncière Aux termes de l'article 28-4° du décret du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont soumises à publicité obligatoire les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. L'article 30-5 du décret précise que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles sont publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière. Bien qu'ils s'en défendent dans leurs dernières écritures, l'action engagée par les appelants selon leur assignation du 26 novembre 2020, tend à faire constater la nullité de la convention portant changement du régime matrimonial des époux [O] [I]. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une publication auprès du service de la Publicité foncière. La preuve en est que la demande de publicité des assignations qu'ils ont tentée d'effectuer postérieurement à l'ordonnance critiquée a été refusée par l'administration fiscale non en raison d'une absence de nécessité de procéder à la publication de l'acte dont s'agit mais par l'absence de formalisme obligatoire en matière de publicité foncière. ( Piéce n°28 des appelants). Le refus signifié aux appelants ne saurait suffire, comme ils tentent de le voir affirmer, à justifier qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la publicité de l'assignation. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a, de manière surabondante, déclaré leur demande irrecevable. Sur la prescription de l'action La cour confirmant le défaut de qualité et d'intérêt à agir des appelants, et l'irrecevabilité de leur action pour défaut de publicité foncière, il n'y a pas lieu de s'attarder sur l'éventuelle prescription de leur action qui leur était opposée par les intimées et que l'ordonnance critiquée a retenue à l'égard de Mme [N]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Echouant dans leur recours, Mme [L] [O] épouse [N] et M. [S] [O] seront in solidum condamnés à payer à Mme [W] [C] épouse [M] et Mme [Z] [A] épouse [C] la somme de de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens exposés tant en première instance, par confirmation de la décision, qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 8 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux ; Y ajoutant, Condamne Mme [L] [O] épouse [N] et M. [S] [O] in solidum à payer à Mme [W] [C] épouse [M] et Mme [Z] [A] épouse [C] la somme de de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [O] épouse [N] et M. [S] [O] aux dépens exposés en cause d'appel. Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Référence
62ce62fb9a20ce9fcf126844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel