Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce62fd9a20ce9fcf12684d
- Date
- 12 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00157 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHW ORDONNANCE Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00 Nous, Xavier ROLLAND, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [K] [Y], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [P] [U], né le 15 Juillet 1995 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [U], né le 15 Juillet 1995 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 mars 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 à 16h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [U], né le 15 Juillet 1995 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 11 juillet 2022 à 13h28, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [P] [U], ainsi que les observations de Madame [K] [Y], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 12 juillet 2022 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Monsieur [P] [U], de nationalité algérienne, a été libéré le 6 juillet 2022 de la maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN, après une peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 24 mai 2022 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX, et a été placé, le même jour, en rétention administrative, à la suite d'un arrêté préfectoral du 9 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, et d'un arrêté préfectoral du 6 juillet 2022, notifié le même jour à l'intéressé. Par requête du 7 juillet 2022, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours. Par requête du même jour, le conseil de l'intéressé a déposé une contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX, accordant l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par son conseil, a déclaré irrecevables les pièces communiquées par les services de la préfecture postérieurement à la requête, a déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de cette même rétention administrative, a rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de placement rétention administrative et la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures, et a dit n'y avoir lieu à des frais irrépétibles au profit de l'intéressé. Dans des conclusions adressées à la cour le 11 juillet, le conseil de l'intéressé insiste sur le défaut de transmission par la préfecture des pièces justificatives utiles à la requête : il déplore l'absence au dossier du jugement du tribunal administratif, saisi par l'intéressé d'une requête tendant à l'annulation de l'OQTF du 9 mars 2022, considérant cette pièce comme particulièrement utile à l'examen de la requête préfectorale ; il considère que les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent absolument au placement et au maintien de Monsieur [P] [U] en rétention ; il estime que la situation personnelle de l'intéressé n'a pas été prise en compte, et en particulier sa situation d'époux et de père, et que, si elle était réellement prise en considération, elle imposerait sa remise immédiate en liberté. Le préfet de la Gironde demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet. SUR CE - Sur le défaut de transmission des pièces justificatives utiles Il résulte de la procédure que les services préfectoraux ont adressé au juge des libertés et de la détention les pièces utiles à l'examen de la situation de Monsieur [P] [U], le juge des libertés et de la détention ayant à juste titre écarté les pièces envoyées postérieurement à la requête, qui au demeurant ne s'avérait pas utiles à l'examen de la requête préfectorale par l'autorité judiciaire. La requête initiale, transmise le 7 juillet par télécopie, contenait également un mémoire en défense contre la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention du 6 juillet, l'arrêté du 21 juin 2022 portant délégation de signature, l'arrêté du 9 mars 2022 portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, la notification de cet arrêté du 10 mars 1022, l'arrêté de placement en rétention du 6 juillet 2022, la notification à l'intéressé placé en rétention de ses droits du 6 juillet 2022, la fiche de routing pour le 12 juillet, et un laissez-passer consulaire pour rentrer en Algérie. Il résulte effectivement de la procédure que cette requête ne contient pas la décision du tribunal administratif ayant statué sur l'OQTF du 9 mars 2022 : il n'est pas inexact de prétendre que l'intéressé devrait être en possession de ce document, ce qui lui permettrait de le présenter, et de prétendre également que si cette décision lui était favorable, il ne serait pas actuellement en situation de rétention ; il est également exact de prétendre que cette décision n'est pas indispensable à l'examen de la situation de l'intéressé. Sur les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est incontestable que les Conventions internationales priment sur le droit français, mais uniquement lorsqu'elles ne se heurtent pas aux exigences de respect de l'ordre public national. Il n'est pas établi par les éléments du dossier qu'[P] [U] s'intéresse de près à l'entretien et l'éducation de ses enfants, et au vu de ses antécédents judiciaires, il semble bien que ce soit le contraire ; il n'est pas davantage établi par les éléments du dossier qu'il vive effectivement avec son épouse. En tout état de cause, la mesure de rétention administrative, qui n'est pas la mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale, de sorte qu'elle n'est pas disproportionnée. - Sur les garanties de représentation de l'intéressé Il résulte des dispositions du CESEDA que l'étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Il résulte de la procédure que Monsieur [P] [U] est actuellement sans ressources. Il s'est déjà opposé à son éloignement du territoire français, en refusant de se soumettre à un test PCR, faits pour lesquels il a été condamné, alors même qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré ; il s'oppose encore à son éloignement, refusant à nouveau de se soumettre à un test PCR, alors même qu'un laissez-passer consulaire est en cours et qu'un vol à destination d'ORAN est prévu pour le 12 juillet prochain. Au regard de l'attitude de l'intéressé, le risque de fuite est majeur, de sorte qu'une assignation à résidence n'est guère envisageable. Monsieur [P] [U] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ; Accorde au conseil de l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclare l'appel de Monsieur [P] [U] recevable ; Confirme la décision entreprise ; Rejette la demande au titre des frais irrépétibles. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 3-1 de la Convention internationale des d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ce62fd9a20ce9fcf12684d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel