Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63019a20ce9fcf126867
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 N° RG 21/01439 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX7A S.A.S. ALPADISTRI la société ALPADISTRI est prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités au siège social C/ [N] [Z] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 10 Juin 2021, RG F 20/103 APPELANTE : S.A.S. ALPADISTRI dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : Madame [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [T] [E], défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Mai 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Faits et procédure La Sas Alpadistri appartient au groupe Provencia et exploite un supermarché à l'enseigne 'Carrefour Market' à [Localité 2]. Mme [N] [Z] a été engagée par la Sas Alpadistri le 11 mars 1997 en qualité de caissière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable. Le 17 décembre 2019, Mme [Z] a été interpellée par un agent de sécurité, alors qu'elle quittait son poste de travail, afin d'effectuer un contrôle. Elle a refusé de présenter son sac. Par un courrier remis en main propre le 23 décembre 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à sanction, fixé le 13 janvier 2020. Par lettre recommandée du 12 février 2020, la Sas Alpadistri a notifié à Mme [Z] un avertissement dont la salariée a demandé l'annulation en vain. Par requête du 19 juin 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin de voir son avertissement annulé. Par jugement en date du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - rejeté les pièces 7 et 10 de la Sas Alpadistri et la fin de l'argumentation de Mme [Z], - dit que l'avertissement du 12 février 2020 doit être annulé, - condamné la Sas Alpadistri à payer à Mme [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Sas Alpadistri de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, la Sas Alpadistri a interjeté appel de la décision dans son intégralité. Dans ses conclusions notifiées le 8 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sas Alpadistri demande à la cour de : - déclarer la Sas Alpadistri recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, - dire et juger bien fondé l'avertissement du 12 février 2020 notifié à Mme [Z], - débouter Mme [Z] de ses demandes fins et prétentions, y compris de son éventuel appel incident, - condamner Mme [Z] à payer à la Sas Alpadistri une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que l'agent de sécurité avait pour mission de contrôler le sac des salariés sortant du magasin à la fin de leur travail. Il ne s'agissait pas d'une fouille mais d'un contrôle visuel, L'article L 1121-1 du code du travail autorise l'employeur à demander à ses salariés d'ouvrir leurs sacs dans le cadre de raisons impérieuses, cela doit être proportionné au but recherché et justifié par les circonstances. La jurisprudence estime que la vérification systématique et quotidienne des sacs du personnel excède les restrictions aux libertés individuelles, or en l'espèce ce n'était pas le cas. Le contrôle doit être autorisé et encadré par le règlement intérieur, le salarié refusant de s'y soumettre sans motif légitime s'expose à une sanction disciplinaire. La démarque inconnue, traduisant la disparition de marchandises était de 0,64 en 2018 et de 2,69 en 2019. De ce fait, l'employeur était fondé à procéder à des contrôles inopinés des sacs du personnel. Le contrôle effectué respectait les droits des salariés conformément à l'article 25 du règlement intérieur. Le contrôle s'est fait de façon discrète à 20 heures 20, à la sortie du magasin dans l'enceinte de l'établissement. L'agent de sécurité a demandé à Mme [Z] s'il pouvait effectuer la vérification de son sac en l'informant qu'elle pouvait refuser. La salariée étant déjà accompagnée d'une collègue n'a pas demandé d'autre témoin. Elle a admis lors de son entretien du 13 janvier 2020 avoir refusé de se soumettre au contrôle. Elle ne peut obliger l'employeur à faire intervenir la police sous prétexte que son refus est un droit. Dans ses conclusions notifiées le 24 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement et dire infondé la Sas Alpadistri de ses demandes, - y ajoutant 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens dont les éventuels frais en cas d'exécution forcée. Elle fait valoir que l'entreprise n'a pas respecté les dispositions l'article 25 du règlement intérieur, elle ne démontre pas une hausse de la démarque inconnue. Le contrôle effectué par l'agent de sécurité a été fait dans la rue et non de manière discrète. L'agent de sécurité n'a pas appelé les forces de l'ordre malgré la demande de la salariée afin qu'il soit procédé à la fouille de son sac, ce dont atteste Mme [H], témoins des faits. L'agent de sécurité n'a fourni aucune attestation, seule Mme [W], PDG de la société de sécurité, en fourni une alors qu'elle n'était pas témoin. Le rapport fourni indique uniquement que Mme [Z] ne voulait pas ouvrir le sac. Le sac qu'elle portait ce jour-là étant petit, elle ne pouvait rien cacher à l'intérieur. Mme [S] a également refusé le contrôle mais ayant refusé de donner son nom celle-ci n'a pas été sanctionnée alors que la direction du magasin savait qu'elle travaillait ce jour-là et avait connaissance de son refus. Le motif de la sanction est-il lié à ses fonctions de représentante du personnel' L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022. Motifs de la décision Aux termes de l'article L 1121-1 du code du travail nul ne peut apporter aux droits de personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifier par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Dans le cadre du règlement intérieur d'une entreprise prévoyant la possibilité de fouilles ou de vérification de sacs, le conseil d'état selon une jurisprudence constante valide ces opérations qu'en cas de nécessité, notamment en cas de disparition de matériel ou s'il existe des risques particuliers de vols dans l'entreprise, que si le salarié a été averti de son droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin, et que le contrôle soit effectué dans des conditions préservant la dignité et l'intimité de la personne contrôlée (Conseil d'Etat 11 juillet 1990 n° 86022). Il ressort de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation que l'employeur peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass soc 3 avril 2001 n° 98-45.818). En l'espèce, la lettre d'avertissement du 12 février 2020 expose : 'en date du 17 décembre 2019, vous avez badgé votre sortie de votre poste de travail à 20h17 et vous avez été interpellée par l'agent de sécurité à la sortie du magasin... A ce moment, vous avez refusé de vous plier au contrôle de l'agent de sécurité afin de vérifier le contenu de votre sac. Selon vos dires, vous avez demandé à l'agent de sécurité d'appeler les gendarmes pour faire ouvrir votre sac. En l'absence du directeur du magasin, l'agent de sécurité n'a pas pu prendre la décision de recourir aux officiers de police judiciaire. Vous avez ainsi maintenu votre décision de ne pas accepter une vérification de votre sac'. Elle rappelle l'article 25 du règlement intérieur : 'la direction se réserve le droit de procéder à la vérification des sacs et effets emportés par les salariés. Elle sera effectuée par le personnel de contrôle/sécurité' et l'article 26 relatif à la démarque inconnue précisant : 'La lutte contre la démarque inconnue est un impératif pour toutes les sociétés commerciales...le personnel est tenu de se soumettre aux opérations de contrôle des entrées et sorties mises en application par la direction. Toute manoeuvre pour s'y soustraire pourra faire l'objet de sanctions prévues au présent règlement.'. L'employeur produit le règlement intérieur dont la validité n'est pas contestée. L'article 29 échelle des sanctions prévoit : 'en cas de faute ou d'infraction au présent règlement , la direction pourra en considération de la gravité des fautes ou de leur répétition, appliquer l'une quelconque des sanctions suivantes...' ; l'avertissement est la deuxième sanction après le rappel à l'ordre écrit. L'employeur verse aux débats un tableau comparatif des taux démarque inconnue indiquant que ce taux est passé de 0,64 % en 2018 à 2,69 € en 2019. Il était donc légitime en décembre 2019 à appliquer l'article 25 du règlement intérieur et à effectuer des contrôles de salariés. Un tel contrôle portant atteinte à la liberté individuelle ne peut être valide que si la vérification du contenu du sac se réalise avec l'accord du salarié et après l'avoir informé de son droit de s'y opposer ; si cette information n'a pas eu lieu, le contrôle est abusif. L'employeur établit en produisant l'attestation de Mme [W] [C] directrice que le contrôleur a indiqué dans son rapport de contrôle que la salariée a été informée de ses droits. Le contrôle litigieux s'est effectué en dehors des heures d'ouverture du magasin à 20 heures 20 à l'une des portes du sortie du personnel à proximité immédiate du parking du magasin. Il ne s'agit pas d'un lieu public, la parcelle où est située le magasin et le parking étant des lieux privés. Il était donc discret et n'exposait pas la salariée à un contrôle à la vue du public. Ce contrôle respectait donc sa dignité et son intimité. Il n'est pas contesté qu'une autre salariée était présente et a été témoin du contrôle. Il est aussi constant que la salariée a refusé l'ouverture de son sac à main et que l'agent de sécurité devant ce refus l'a laissée partir. La salariée ne pouvait exiger que les services de police soient appelés à intervenir, seul l'employeur étant habilité lors d'un tel contrôle à apprécier l'opportunité de faire intervenir les services de police. Il résulte de tous ces éléments qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits de la salariée lors du contrôle et que celui-ci était proportionné au but recherché par l'employeur, la lutte contre les démarques inconnues. En refusant d'ouvrir son sac à main, la salariée n'a pas respecté l'article 25 du règlement intérieur et a commis une faute. L'employeur était donc fondé à sanctionner la salariée d'un avertissement. La salariée ne produit aucun élément laissant supposer que le contrôle la visait car elle était représentante du personnel et qu'il serait donc discriminatoire, précision faite que l'employeur établit au vu du relevé de contrôle produit que quatorze salariés ont été contrôlés par l'agent de sécurité lors de l'opération de contrôle. . Le jugement sera dans ces conditions infirmé. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique de l'intimée. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 juin 202 rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville, Statuant à nouveau, Déboute Mme [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement décerné le 12 février 2020 ; Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société La Sas Alpadistri de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 12 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
62ce63019a20ce9fcf126867
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