Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63039a20ce9fcf126871
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 41 400 000 €
Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Mardi 12 Juillet 2022 N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G56N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 15 Février 2022, RG 22/00014 Gracieux Appelante S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY Partie Jointe : Madame La Procureure Générale - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 juin 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- Par acte sous seing privé du 30 avril 2013, la BNP Paribas a consenti à la SARL Stegid un prêt de 360 000 euros, destiné à hauteur de : - 320 000 euros au financement de l'achat d'un fonds de commerce de restaurant, constituant la première tranche du prêt, - 40 000 euros à la réalisation de travaux dans ce fonds, constituant la seconde tranche du prêt. Le remboursement du prêt était garanti notamment par les engagements de caution des époux [M] [C] / [H] [W] à concurrence de 414 000 euros, tenus solidairement avec la débitrice principale et entre eux. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Stegid. Par lettre recommandée du 28 juin 2021, la BNP Paribas a déclaré au mandataire désigné une créance de 71 056,43 euros, dont 70 855,32 euros à échoir, au titre de la première tranche du prêt de 320 000 euros, la seconde tranche étant intégralement remboursée. Par lettres recommandées du 21 juillet 2021 dont il a été accusé réception le 29 juillet 2021, la BNP Paribas a mis les époux [C] / [W] en demeure de régler les échéances impayées de la première tranche du prêt et de se substituer à la débitrice principale pour les échéances postérieures au 30 juillet 2021. Par lettres recommandées du 31 août 2021 dont il a été accusé réception le 9 septembre 2021, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme à l'encontre des époux [C] / [W] et leur a réclamé la somme globale de 71 627,16 euros, dont 70 855,32 euros de capital. Le 12 février 2022, la BNP Paribas a présenté au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy une requête aux fins d'être autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens et droits immobiliers dont les époux [C] / [W] sont propriétaires à Annecy. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 15 février 2022 au motif qu'aucune date ne figurait sur les engagements de caution des époux [C]/ [W]. Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Annecy le 1er mars 2022, la BNP Paribas a interjeté appel de cette ordonnance. Cet appel a été transmis à la cour, le premier juge n'envisageant ni de modifier, ni de rétracter son ordonnance, et examiné à l'audience du 21 juin 2022. Par conclusions du 6 avril 2022, le ministère public a requis l'infirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.' Selon les dispositions de l'article L. 621-1 du code de commerce, la sauvegarde est ouverte à la demande d'un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Aux termes de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Par ailleurs, l'article L. 626-11 du code de commerce dispose que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous, les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle pouvant s'en prévaloir. Selon le troisième alinéa de l'article L. 622-28 et l'article R. 622-26 du code de commerce, les créanciers d'un débiteur en sauvegarde, peuvent prendre des mesures conservatoires, notamment à l'égard des personnes physiques qui se sont engagées en qualité de cautions, dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la BNP Paribas que : - la dernière échéance de remboursement de la première tranche du prêt était exigible le 30 avril 2020, - la banque a accepté, avant même l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, une suspension de l'exigibilité des mensualités échues à compter du 30 avril 2018 jusqu'au 30 juin 2020, - entre cette dernière date et le jugement d'ouverture de la sauvegarde, dont il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce, il interdit de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, la société Stegid a repris l'exécution de ses obligations, si bien que le solde dû au titre de la première tranche du prêt n'était plus que de 71 627,16 euros au 31 août 2021 alors que le capital restant dû avant l'échéance du 30 avril 2018 était de 101 868,24 euros. La cour observe que le risque de non-recouvrement de la créance de la BNP Paribas ne peut pas être caractérisé par la seule ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Stegid, débitrice principale, celle-ci n'étant pas en état de cessation de paiements. Il est en outre regrettable que la BNP Paribas, partie à la procédure de sauvegarde, n'ait pas estimé utile d'exposer ce qui s'est passé depuis plus d'un an dans cette procédure. Dans ces circonstances particulières, le fait que les cautions n'ont pas répondu aux mises en demeure de la banque, alors que la défaillance de la débitrice principale ne peut être considérée comme avérée, ne peut pas davantage suffire à établir l'existence d'une menace de recouvrement de la créance. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en matière gracieuse, Confirme l'ordonnance déférée. Ainsi prononcé le 12 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
Référence
62ce63039a20ce9fcf126871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel