Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63039a20ce9fcf126875
- Date
- 11 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02617 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H37S N° de minute : 165/2022 ORDONNANCE Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [D] [J] né le 02 Octobre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 28 avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [D] [J] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juin 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [D] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 45 ; VU l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [J] pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 juin 2022 à 09 h 45, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 13 juin 2022 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 6 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. X se disant [D] [J] à compter du 8 juillet 2022 à 09 h 45 ; VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2022 à 11 h 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 8 juillet 2022 à 09 h45 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [D] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Juillet 2022 à 16 h 07 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 8 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 8 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [S] [Y], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 8 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [D] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [Y], interprète en langue arabe assermentée, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le signataire de la requête La requête en seconde prolongation de la mesure de rétention administrative de l'appelant en date du 7 juillet 2022, a été signé pour la préfète et par délégation par [I] [F], secrétaire administrative. Il est justifié du pouvoir conféré à Madame [I] [F], secrétaire administrative de classe supérieure à la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement par la production d'un arrêté préfectoral en date du 20 mai 2022, portant délégation de signature à Monsieur [O] [T], directeur d'immigration et de l'intégration et sous- délégation, sous l'autorité de ce dernier, à différents fonctionnaires de préfecture , dont au titre de la section éloignement, Madame [I] [F], arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 4 mars 2022. La signature de la requête par Madame [F] implique nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent ; Sur l'absence de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement à brefs délais En vertu de l'article L742-2 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut dans les conditions fixées à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : ' 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. Par ailleurs, il est de principe qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention. En l'espèce, l'appelant fait valoir que dans son ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a indiqué que l'administration avait saisi les autorités consulaires algériennes le 10 mai 2022 et avoir effectué plusieurs relances depuis cette date ; que cependant, il est de nationalité tunisienne et que la Tunisie est le pays vers lequel une décision d'éloignement a été prise à son encontre ; qu'il en résulte que les diligences de l'administration effectuées vers l'Algérie n'auraient pas dû être considérées comme valides par le juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi la préfecture ne démontre pas avoir effectué des le débuts de la rétention administrative les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, l'absence de réponse des autorités algériennes depuis le 12 mai 2022 malgré plusieurs relances pose un doute sérieux sur la possibilité pour l'administration d'organiser un vol dans les plus brefs délais et en tout cas dans des délais raisonnables. En l'espèce, l'intéressé, qui a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur étranger isolé, a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 24 octobre 2020 pour y purger plusieurs peines d'emprisonnement en répression de divers cambriolages commis sur le territoire français. Il a fait l'objet d'une fiche de levée d'écrou en date du 8 juin 2022. Dans le cadre de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 décembre 2019 et dans la mesure où l'intéressé se revendiquait de nationalité tunisienne, l'autorité préfectorale a demandé aux autorités tunisiennes de faire procéder aux recherches en vue de l'identification éventuelle de Monsieur [J]. Or, par courrier en date du 13 février 2020, reçu le 19 février 2020, le consulat de Tunisie à [Localité 3] a déclaré qu'après vérifications, il s'est avéré que l'intéressé demeure inconnu auprès des services tunisiens compétents. Faisant l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 avril 2022, Monsieur [J] a été immédiatement placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 8 juin 2022. Dès le 10 mai 2022, l'administration préfectorale avait sollicité les autorités algériennes aux fins de reconnaissance de Monsieur [J] qui a été auditionné le 20 mai 2022 par son consulat . Le 2 juin 2022, une relance a été adressée aux autorités algériennes. C'est dans ces conditions que par ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg, la rétention de Monsieur [J] a été prolongée de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel de Colmar le 13 juin 2022. Une nouvelle relance auprès des autorités algériennes a été faite le 7 juillet 2022. Il résulte de ces éléments que l'administration préfectorale a fait diligence pour procéder à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais en fonction des éléments dont elle disposait et que la procédure de vérification est en cours auprès des autorités algériennes, lesquelles ont pu être valablement saisies dès lors que l'intéressé se prétend tunisien alors que la Tunisie ne le reconnaît pas comme l'un de ses ressortissants. Il convient encore d'observer que, de jurisprudence, le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Rien ne permet de craindre que les autorités algériennes ne se détermineront pas dans un délai raisonnable et que l'éloignement de Monsieur [J] n'interviendra pas dans un tel délai. Il existe donc encore à ce jour une perspective d'éloignement Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, dont les motifs pertinents sont adoptés, étant ajouté que l'intéressé ne disposant pas d'un passeport valid e ne peut être assigné à résidence. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [D] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [D] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Juillet 2022 à 14 h 55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [D] [J] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 11 Juillet 2022 à 14 h 55 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS Présent l'intéressé M. X se disant [D] [J] né le 02 Octobre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [S] [Y] l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [D] [J] - à Maître Raphaël REINS - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [D] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-2 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ce63039a20ce9fcf126875
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