Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce631d9a20ce9fcf126879
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 19 708 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MW/IC EHPAD [7] C/ [L] [W] G.A.E.C. [W] S.A. GAN ASSURANCES expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 N° RG 20/01102 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7D MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 17/00696 APPELANTE : EHPAD [7] agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration domicilié es qualités au siège social : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (58) 11 rue du 19 mars 1962 [Localité 3] G.A.E.C. [W] représenté par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social : [Adresse 8] [Localité 4] représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte notarié du 28 février 1989, la maison de retraite d'[Localité 3], aux droits de laquelle se trouve désormais l'EHPAD [7], a donné à bail rural aux consorts [W], aux droits desquels se trouve désormais M. [O] [W], un domaine agricole comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, cour, jardin, terres, prés et chemin d'exploitation d'une contenance totale de 105 hectares 43 ares et 32 centiares. Le preneur a mis ce domaine à la disposition du GAEC [W]. Le 21 mai 2012, alors qu'il se trouvait dans l'un des bâtiments d'exploitation, M. [L] [W] y a procédé au meulage de barres de fer scellées dans un mur. Le même jour, un incendie a ravagé ce bâtiment. Par exploits des 6 et 11 février 2014, l'EHPAD [7] a fait assigner le GAEC [W] et son assureur, la SA Gan Assurances, devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en déclaration de responsabilité et en indemnisation de son préjudice, évalué à 197 080 euros. Par jugement du 28 juillet 2015, considérant que l'EHPAD [7] ne démontrait pas comment, à la supposer établie, la faute personnelle de M. [L] [W], simple associé au sein du GAEC [W], pouvait entraîner la mise en jeu de la responsabilité de ce dernier, le tribunal a débouté l'EHPAD [7] de l'ensemble de ses prétentions. Par arrêt du 22 mars 2016, la cour d'appel de Dijon a confirmé ce jugement. Par exploit du 24 janvier 2017, l'EHPAD [7] a fait assigner M. [L] [W], le GAEC [W] et l'assureur de ce dernier, la société GAN Assurances, devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en indemnisation du préjudice ayant résulté de l'incendie. Par exploit du 17 juillet 2018, M. [L] [W] a fait assigner en garantie son propre assureur responsabilité civile, la société Gan Assurances. Les deux affaires ont été jointes. Dans le dernier état de ses prétentions, l'EHPAD [7] a sollicité la condamnation solidaire du GAEC [W], de M. [L] [W] et la société GAN Assurances à lui payer la somme de 197 080 euros, valeur août 2012, actualisé au jour du jugement à intervenir sur l'indice du coût de la construction en réparation des conséquences de l'incendie, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le demandeur a fait valoir : - que M. [L] [W], qui agissait pour le compte du GAEC, avait commis une faute en ne sécurisant pas les lieux dans lequel il avait utilisé la meuleuse, et qu'il existait un lien certain entre cette faute et l'incendie qui s'en était suivi ; que la responsabilité de M. [L] [W] était également engagée en sa qualité de gardien de la meuleuse ; - que la responsabilité du GAEC [W] était elle-même engagée, dès lors que M. [L] [W] avait agi pour son compte, et qu'il en était un des gérants ; - que la société GAN, en sa qualité d'assureur du GAEC [W], devant garantir le sinistre. M. [L] [W] et le GAEC [W] ont sollicité la mise hors de cause de ce dernier, le rejet de l'ensemble des demandes de l'EHPAD [7] et de la société GAN Assurances. A titre infiniment subsidiaire, ils ont conclu à la réduction de la demande à de plus justes proportions, et à la condamnation de la société GAN Assurances à garantir M. [L] [W] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Ils ont exposé : - qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée, et en l'absence d'évolution du litige, aucune demande ne pouvait plus prospérer à l'encontre du GAEC [W] ; - qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de M. [L] [W], qui avait pris toutes les précautions nécessaires pour sécuriser ses travaux, et qui n'avait pas perdu la maîtrise de la meuleuse ; - que le sinistre avait été indemnisé par l'assureur de l'EHPAD, la SHAM, à hauteur de 19 172 euros, le caractère partiel de cette indemnisation partielle résultant d'une faute de l'EHPAD, qui n'avait pas correctement assuré les lieux ; - que la valeur de reconstruction du bâtiment, vétusté déduite, s'élevait à 161 487 euros ; - qu'ils étaient fondés à appeler en garantie la société GAN, dont la police couvrait les membres de la société agricole, et qu'en tout état de cause, elle était tenue à garantie en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [L] [W]. La société GAN Assurances a réclamé le rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre, aux motifs : - que la responsabilité du GAEC [W] ne pouvait plus être recherchée au regard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 22 mars 2016 ; - que M. [L] [W] n'avait commis aucune faute personnelle dès lors qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires avant d'effectuer les travaux et que le feu résultait d'un concours de circonstances malheureux ; que le GAEC [W] et M. [L] [W] ne pouvaient obtenir sa garantie, alors qu'elle avait elle-même été mise hors de cause par l'arrêt confirmatif du 22 mars 2016 ; - que sa garantie au titre de la responsabilité civile vie privée n'était pas acquise à défaut de démonstration d'une faute de l'assuré. Par jugement du 25 août 2020, le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre du GAEC [W] ; - débouté l'EHPAD [7] de ses demandes à l'encontre de M. [L] [W] ; - débouté l'EHPAD [7] de ses demandes à l'encontre du GAN Assurances ; - déclaré l'appel en garantie formée par M. [L] [W] sans objet ; - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EHPAD [7] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Cabinet Littner Bibard et de la SCP Galland Ansemant Seriot Millot-Morin Thurel. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu : - qu'au regard de l'identité de cause, d'objet et de parties entre les procédures, les demandes de l'EHPAD [7] à l'encontre du GAEC [W] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; que l'EHPAD [7] n'apportait aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un élément nouveau ou d'une évolution du litige de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée, la prétendue collusion frauduleuse entre le GAEC [W] et M. [L] [W], non établie, étant inopérante ; - qu'il était acquis que le 21 mai 2012, M. [L] [W] avait réalisé des travaux de meulage pour le compte du GAEC [W], preneur du bâtiment, de sorte qu'il n'était pas intervenu pour son compte personnel, qu'en conséquence, sa responsabilité en qualité d'associé-gérant ne pouvait être engagée que dans l'hypothèse de la commission d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité ; que l'EHPAD [7] n'établissait pas l'existence d'une telle faute, alors qu'il visait essentiellement une faute d'imprudence ; - qu'au regard de l'irrecevabilité des demandes formées contre le GAEC et du débouté des demandes formées à l'encontre de M. [L] [W], les prétentions de l'EHPAD [7] à l'égard de la société GAN Assurances devaient être rejetées, alors que la demande de garantie formée par M. [W] était sans objet. L'établissement public l'EHPAD [7] a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2020, en limitant son recours aux chefs de dispositif du jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné au paiement des dépens. Par conclusions n°4 notifiées le 11 avril 2022, l'EHPAD [7] demande à la cour : - de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ; Y faisant droit, - d'infirmer, la décision entreprise en ce qu'elle a : * déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre du GAEC [W] ; * débouté l'EHPAD [7] de ses demandes à l'encontre de M. [L] [W] ; * débouté l'EHPAD [7] de ses demandes à l'encontre du GAN Assurances ; * déclaré l'appel en garantie formée par M. [L] [W] sans objet ; * débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné l'EHPAD [7] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Cabinet Littner Bibard et de la SCP Galland Ansemant Seriot Millot-Morin Thurel ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, - de débouter [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qu'il demande au GAN de le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - de débouter le GAEC [W] de l'ensemble de ses demandes ; - de débouter le GAN de l'ensemble de ses demandes ; - de dire et que la responsabilité personnelle de [L] [W] est engagée ; - de le condamner à verser à l'EHPAD [7] la somme de 197 080 euros valeur à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir sur l'indice du coût de la construction ; A titre subsidiaire, - de juger que la responsabilité du GAEC [W] est engagée ; - de le condamner solidairement avec son assureur GAN à verser à l'EHPAD [7] la somme de 197 080 euros valeur à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir sur l'indice du coût de la construction ; En tout état de cause, - de condamner solidairement le GAEC [W] et M. [L] [W] à verser à l'EHPAD [7] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 20 mars 2021, M. [L] [W] et le GAEC [W] demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; En conséquence, - de débouter l'EHPAD [7] de l'intégralité de ses réclamations ; A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 562 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevables les réclamations de l'EHPAD [7] à l'encontre du GAEC [W] ; - de réduire dans d'importantes proportions les sommes réclamées ; - de condamner le GAN à garantir M. [L] [W] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En toute hypothèse, - de condamner l'EHPAD [7] à payer à M. [L] [W] et au GAEC [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le demandeur en tous les dépens et d'autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 notifiées le 29 mars 2022, la société GAN Assurances demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre du GAEC [W] ; * débouté l'EHPAD [7] de ses demandes à l'encontre de M. [L] [W] ; * débouté l'EHPAD [7] de ses demandes à l'encontre de GAN Assurances ; * déclaré l'appel en garantie formé par M. [L] [W] sans objet ; * condam né l'EHPAD [7] aux entiers dépens de l'instance ; - de condamner in solidum l'EHPAD [7], M. [L] [W], le GAEC [W], ou qui d'entre eux le mieux devra, à verser à la SA GAN Assurances la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dû en appel ; - de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Galland & Associés, avocats aux offres de droit. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'appelant sollicite à titre principal la condamnation personnelle de M. [L] [W] à l'indemniser du préjudice résultant de l'incendie. Il est constant que l'incendie a pris naissance en suite des travaux de meulage réalisés par M. [W] dans le bâtiment d'exploitation, qui ont généré une projection accidentelle d'étincelles vers le plafond du local, au-dessus duquel était stocké du fourrage. Il est affirmé par l'ensemble des parties au litige, en ce compris l'EHPAD [7] lui-même, que M. [W] exécutait ces travaux, non pas pour son compte personnel, mais pour celui du GAEC [W], dont il était associé gérant, et auquel les fonds donnés à bail rural par l'EHPAD avaient été mis à disposition par le preneur. Dès lors, pour engager sa responsabilité personnelle, il incombe à l'appelante, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, de démontrer la commission par M. [L] [W] d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions au sein du GAEC. Or, une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Il sera en effet relevé que M. [W] a indiqué aux enquêteurs avoir, préalablement au début de son intervention, dûment humidifié le sol du local vers lequel devaient être dirigées les gerbes d'étincelles, mais qu'à un moment la meuleuse avait accroché, ce qui avait eu pour conséquence de projeter les étincelles, non plus vers le sol, mais vers le plafond, entraînant la combustion de résidus de fourrage présents entre les solives. Le grief qui peut, dans de telles circonstances, être reproché à M. [W] consiste en une faute d'imprudence ou de maladresse, pour n'avoir pas envisagé tous les aléas possibles ou pour avoir commis une erreur dans la manipulation de son outil, mais ne s'analyse en aucun cas en une faute intentionnelle d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions au sein du GAEC. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté la demande de condamnation personnelle de M. [W] à indemniser l'EHPAD [7]. La demande subsidiaire de l'appelante tend à la condamnation à indemnisation du GAEC [W]. Pour s'opposer à l'irrecevabilité tirée par le premier juge de l'autorité de la chose jugée résultant de la procédure antérieure l'ayant débouté de ses demandes envers le GAEC fondées sur les mêmes faits, l'EHPAD [7] fait valoir l'intervention d'un fait nouveau, tenant à l'assignation à titre personnel de M. [L] [W], du rejet éventuel des demandes à l'encontre de celui-ci, et de la collusion entre le GAEC et M. [W] pour le voir évincé de ses demandes. Toutefois, ces circonstances, qui procèdent toutes de la même cause, savoir la carence de l'EHPAD [7] lui-même, qui n'avait pas estimé devoir attraire M. [L] [W] dans la précédente instance, alors pourtant que tous les éléments du litige lui étaient déjà connus dans le moindre détail, ne saurait s'analyser comme constituant des faits nouveaux de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée à l'égard du GAEC [W]. C'est ce qu'a à juste titre retenu le tribunal. La décision déférée devra en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions, le rejet, respectivement l'irrecevabilité des demandes à l'égard des assurés justifiant le rejet de la demande à l'égard de leur assureur. L'EHPAD [7] sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [W] et au GAEC [W], d'une part, à la compagnie GAN Assurances, d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ; Y ajoutant : Condamne l'EHPAD [7] à payer à M. [L] [W] et au GAEC [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EHPAD [7] à payer à la société GAN Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EHPAD [7] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62ce631d9a20ce9fcf126879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel