Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce631e9a20ce9fcf12687d
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 3 240 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
SB/IC S.A.R.L. ATELIERS [E] CONCEPT'INOX C/ S.A.R.L. POISSONNERIE LAMOUR S.C.P. [V]-COLLET expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 N° RG 20/01227 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRN4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 17/02325 APPELANTE : S.A.R.L. ATELIERS [E] CONCEPT'INOX prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège : [Adresse 6] [Localité 2] assistée de Me Mathieu BARON, membre de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, plaidant, et représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46, postulant INTIMÉE : S.A.R.L. POISSONNERIE LAMOUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON PARTIE INTERVENANTE : S.C.P. [V]-COLLET, prise en la personne de Me [U] [V], es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ATELIERS [E] CONCEPT'INOX selon jugement du tribunal de commerce de NANTES du 25 novembre 2020, domicilié au siège : [Adresse 3] [Localité 1] assistée de Me Mathieu BARON, membre de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, plaidant, et représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46, postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Suivant devis du 28 avril 2014. la SARL POISSONNERIE LAMOUR a confié à la SARL ATELIERS [E] CONCEPT'INOX ( S.A.R.L APCI) l'aménagement de sa poissonnerie pour la somme de 29 884 euros HT. Suivant devis du 5 juin 2014, la SARL POISSONNERIE LAMOUR a confié à la société ELECTRO FROID la fourniture et l'installation de l'équipement frigorifique et la climatisation de la poissonnerie pour 32 400 euros TTC. La température minimale exigée n'étant pas assurée par le matériel mis en place, une expertise amiable a été diligentée par le service de protection juridique de la poissonnerie. Puis suivant ordonnance du 28 février 2017, le président du tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE a ordonné une expertise. L'expert [G] [N] a déposé son rapport le 15 septembre 2017. Par acte du 19 décembre 2017, la SARL POISSONNERIE LAMOUR a fait assigner la SARL ATELIERS [E] CONCEPT'INOX devant le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE aux fins de la voir condamnée au paiement de : - 25 370 euros au titre de la reprise des travaux, - 7 776 euros au titre du préjudice financier résultant de la fermeture du magasin durant les travaux, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a demandé également l'application du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir et l'indexation de la somme retenue par l'expert judiciaire sur l'indice BTPU1 à compter de la date du dépôt de l'expertise jusqu'à la date du jugement à intervenir et assorti au-delà des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement. Au soutien de ses prétentions, la SARL POISSONNERIE LAMOUR faisait notamment valoir que Monsieur [E], gérant de la SARL APCI, s'était comporté malgré l'absence de contrat signé en ce sens, comme un véritable maître d'oeuvre et que celle-ci avait failli à sa mission d'assurer la coordination entre la conception de la vitrine et le système de réfrigération et engagé sa responsabilité contractuelle. Elle indiquait avoir subi un préjudice financier du fait de la fermeture du magasin durant la reprise des travaux de même qu'un préjudice moral au regard du préjudice porté à son image de magasin historique de l'espace piéton du centre-ville. Elle concluait au rejet des demandes reconventionnelles mentionnant que la facture n° 02017 du 28 mars 2014 avait été honorée, l'objet de la facture du 22 septembre 2014 modifié et faisant valoir que les autres factures se rapportaient à des frais de déplacements volontaires relatifs aux réunions d'expertises ainsi qu'à l'audience de référé. La SARL APCI demandait le débouté des demandes et la condamnation de la SARL POISSONNERIE LAMOUR au paiement de la somme de 10 513,316 euros au titre de diverses factures outre 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle contestait avoir eu la qualité de maître d'oeuvre. Elle indiquait ne pas avoir assuré le suivi du chantier, ni assisté le maitre d'ouvrage dans le choix de ses entrepreneurs ni assuré la coordination de leurs interventions. Elle précisait que le poste « suivi de chantier » avait été rejeté par le maître d'ouvrage qui refusait d'en assumer le coût et ne figurait donc plus au devis dressé le 20 avril 2014 lequel visait uniquement la fourniture, la demande d'approbation des plans, la modification de l'entrée du magasin et l'information à la police municipale. Elle indiquait que son assureur, lui déniant la qualité de maître d'oeuvre, avait refusé d'intervenir et que seule la société ELECTRO FROID était responsable des dysfonctionnements de son installation. La SARL APCl soutenait à titre reconventionnel que plusieurs factures restaient dues. Par jugement du 21 juillet 2020, la première chambre civile du tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE a : « - Condamné la SARL ATELIERS [E] CONCEPT'INOX à verser à la SARL POISSONNERIE LAMOUR la somme de 25 370 euros au taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement et avec indexation sur l'indice BTP 01, à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert (le 15 septembre 2017) jusqu'à la date de la présente décision, et assortie au-delà, des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ; - Débouté la SARL POISSONNERIE LAMOUR du surplus de ses demandes au fond ; - Condamné la SARL POISSONNERIE LAMOUR à verser à la SARL ATELIERS [E] CONCEPT la somme de 1453 euros TTC correspondant à la facture n° 02032/09/14 ; - Débouté la SARL ATELIERS RARIZE CONCEPT'INOX du surplus de ses demandes reconventionnelles au fond ; - Condamné la SARL ATELIERS [E] CONCEPT'INOX à verser à la SARL POISSONNERIE LAMOUR la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d'expertise. (...) La SARL ATELIERS [E] CONCEPT' INOX a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 19 octobre 2020. Dans ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2021, la société ATELIERS [E] CONCEPT'INOX, et la société SCP de mandataires [V]-COLLET, société civile professionnelle es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société ATELIERS [E] CONCEPT'INOX selon jugement du tribunal de commerce de NANTES du 25 novembre 2020 demandent à la cour de : « Vu l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, Vu l'article 1792 du Code civil, - Donner acte à la SCP de mandataires [V]-COLLET, représentée par Maître [V], es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société ATELIER [E] CONCEPT'INOX selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 25 novembre 2020, de son intervention volontaire à la présente instance ; - Réformer le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHALON-SUR-SAONE en ce qu'il a, faisant application de la responsabilité contractuelle, prononcé des condamnations à l'encontre de la société ATELIERS [E] CONCEPT'INOX, sans rechercher si les garanties légales des constructeurs avaient vocation à s'appliquer ; Statuant à nouveau, - Constater que les désordres allégués revêtent un caractère décennal ; - Dire et juger que toute condamnation à inscription au passif ne pourrait être prononcée que sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; - En tout état de cause : - Dire et juger la société POISSONNERIE LAMOUR irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel incident, et l'en débouter. - Condamner la société POISSONNERIE LAMOUR au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société POISSONNERIE LAMOUR aux dépens d'instance et d'appel et accorder à la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, représentée par Maître Lucie RENOUX, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code. » Au soutien de leur appel, les appelants font valoir que : - Selon devis en date du 28 avril 2014, la société POISSONNERIE LAMOUR laquelle exploite un fonds de commerce de poissonnerie à [Localité 5], a confié à la société APCI la réalisation de travaux de réaménagement de son local commercial, pour un coût de 28 884 euros HT. - Selon devis du 05 juin 2014, la société POISSONNERIE LAMOUR a par ailleurs confié à la société ELECTRO FROID les prestations de fourniture et de pose d'équipements frigorifiques et de climatisation, pour un coût de 27 000 euros HT. Ils reprochent au tribunal d'avoir prononcé une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil, sans rechercher si les garanties légales des constructeurs telles qu'édictées par les articles 1792 et suivants du Code civil avaient vocation à s'appliquer. Ils soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire remis par Monsieur [N] que le désordre dénoncé par la société POISSONNERIE LAMOUR apparait rendre l'ouvrage réalisé par la société APCI et sous sa maîtrise d''uvre impropre à sa destination et revêt un caractère décennal. Ils arguent que la cour ne pourra prononcer condamnation avec inscription au passif que sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du Code civil, étant précisé qu'il est justifié que la société APCI a régulièrement souscrit l'assurance obligatoire à cet égard, incluant son activité de maître d''uvre. Par ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 30 juillet 2021, la S.A.R.L POISSONNERIE LAMOUR demande à la cour de : « Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHALON-SUR- SAONE en date du 21 juillet 2020, Vu les articles 1792 et 1147 ancien du Code civil, Vu les articles 548 et 565 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHALON- SUR-SAONE en date du 21 juillet 2020 en ce qu'il a : - condamné la SARL APCI à verser à la SARL POISSONNERIE LAMOUR une somme de 25 370 euros HT au taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement et avec indexation BTP 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la présente décision, et assortie, au-delà, des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ; - condamné la SARL APCI à verser à la SARL POISSONNERIE LAMOUR une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SARL APCI aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ; Le réformer pour le surplus et y ajoutant, Dire et juger recevable l'appel incident de la SARL POISSONNERIE LAMOUR. Débouter la S.C.P. [V]-COLLET agissant es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. APCI de l'ensemble de ses demandes. Condamner la SARL APCI à payer à la SARL POISSONNERIE LAMOUR une somme de 7 776 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier résultant de la fermeture du magasin durant les travaux. Condamner la SARL APCI à payer à la SARL POISSONNERIE LAMOUR une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et d'image. Débouter la SARL APCI de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. Condamner la SARL APCI à payer à la SARL POISSONNERIE LAMOUR une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SARL APCI aux entiers dépens d'appel. Fixer au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. APCI les sommes suivantes : - 25 370 euros HT au taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement et avec indexation BTP 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la présente décision, et assortie, au-delà, des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ; - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - 7 776 euros au titre du préjudice financier résultant de la fermeture du magasin durant les travaux ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. » La SARL POISSONNERIE LAMOUR fait valoir que : - la SARL APCI ne conteste aucunement sa responsabilité ni le quantum des condamnations qui ont été mises à sa charge en première instance mais sollicite uniquement de la cour qu'elle constate que les désordres allégués par la SARL POISSONNERIE LAMOUR revêtent un caractère décennal et en conséquence qu'elle inscrive ces condamnations au passif de la SARL APCI sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; - elle n'entend pas s'opposer à la demande formulée par la SARL APCI à hauteur de cour mais entend en revanche former appel incident à l'encontre de la SARL APCI aux fins d'obtenir la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL POISSONNERIE LAMOUR de ses demandes formulées respectivement au titre du préjudice financier résultant de la fermeture du magasin durant les travaux et à titre de dommages et intérêts (7 776 euros au titre d'un préjudice financier et 2 000 euros au titre d'un préjudice moral et d'image). Elle soutient que ces demandes formulées à titre de dommages et intérêts trouveront leur origine dans la décision qui prononcera la condamnation de la S.A.R.L. APCI à les payer à la SARL POISSONNERIE LAMOUR, c'est-à-dire possiblement dans l'arrêt d'appel à intervenir. Ces chefs de demande sont donc parfaitement recevables à être inscrits au passif du redressement judiciaire de la Société APCI ; La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR CE, Postérieurement au jugement rendu le 19 octobre 2020 la SARL APCI a été placée en redressement judiciaire, la SCP [V]-COLLET ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire par le Tribunal de commerce de NANTES le 25 novembre 2020 . Sur les demandes de « donner acte » : Il sera rappelé que les demandes des parties de « donner acte » ou « constater » ne forment pas des prétentions au titre de l'article 4 du code de procédure civile et que la Cour, non saisie, n'y répondra pas. Sur la question de la mise en 'uvre de la garantie décennale : L'appelante conteste le jugement déféré en ce qu'il a retenu, pour fonder sa condamnation à paiement de somme, sa responsabilité contractuelle au lieu de s'interroger sur le caractère décennal des désordres constatés et de se prononcer sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. L'intimée ne fait valoir aucune observation particulière sur le fondement juridique retenu, si ce n'est que la SARL ATELIERS [E] CONCEPT'INOX ne critique pas le principe de sa responsabilité ni même le quantum des réparations allouées. L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'article 1792-2 du même code prescrit : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. En l'espèce, il ne saurait être considéré que la vitrine réfrigérante, qui n'est qu'un élément d'équipement du commerce exploité par l'intimée, constitue en elle-même un ouvrage au sens de l'article 1792. Par ailleurs, cette vitrine ne fait pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, comme pouvant être démontée ou remplacée sans atteinte à ceux-ci. Dès lors, s'il convient, comme l'affirme l'expert relativement aux travaux de réparation à prévoir, de reprendre complètement le projet, il n'est à aucun moment établi que les désordres affectant des installations amovibles de réfrigération, non intégrées directement à l'ouvrage, seraient de nature à compromettre la solidité dudit ouvrage ou sa destination. C'est donc par des motifs pertinents et suffisants que le premier juge a pu retenir que la responsabilité contractuelle de la SARL ATELIERS [E] CONCEPT'INOX se trouvait engagée, sans encourir le grief de n'avoir pas recherché l'existence de désordres de nature décennale, cette garantie n'étant pas applicable à l'espèce. C'est également par des motifs suffisants et pertinents, que la cour adopte, que le jugement s'est prononcé sur les réparations à allouer à la SARL POISSONNERIE LAMOUR. Le jugement querellé sera ainsi confirmé sur ce point, et infirmé aux fins d'inscription au passif du redressement judiciaire de la SARL ATELIERS [E] CONCEPT'INOX - de la somme de 25 370 euros au taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement et avec indexation sur l'indice BTP 01, à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert (le 15 septembre 2017) jusqu'à la date de la présente décision, et assortie au- delà, des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement; - de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL POISSONNERIE LAMOUR - des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise. Sur les demandes liées aux pertes de gains de la SARL POISSONNERIE LAMOUR et en dommages-intérêts pour atteinte à son image : La cour adopte les termes du jugement querellé qui a rejeté les demandes de la SARL POISSONNERIE LAMOUR pour pertes de gains et dommages-intérêts, aucune démonstration n'étant faite, d'une part, de la nécessité de fermer le commerce et d'autre part, d'une atteinte à l'image du commerce et à sa réputation au « centre-ville historique ». Le jugement sera confirmé sur le surplus de ses dispositions. Sur les mesures accessoires en cause d'appel : L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef. Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE du 21 juillet 2020 en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la SARL ATELIERS [E] CONCEPT'INOX. Statuant à nouveau de ce chef, Fixe comme suit la créance de la SARL POISSONNERIE LAMOUR au passif du redressement judiciaire de la SARL ATELIERS [E] CONCEPT'INOX : - 25 370 euros H.T., outreTVA en vigueur au jour du présent arrêt avec indexation sur l'indice BTP 01 à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert (le 15 septembre 2017) jusqu'à la date de la présente décision, et assortie au-delà des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et au titarticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1792 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62ce631e9a20ce9fcf12687d
Données disponibles
- Texte intégral