Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce633c9a20ce9fcf126881
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MW/AV [K] [S] C/ [G] [L] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 N° RG 20/01493 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSWV MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00300 APPELANT : Monsieur [K] [S] né le 11 Novembre 1964 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46 INTIMÉE : Madame [G] [L] née le 03 Janvier 1961 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par SYLVIE RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte du 4 mai 2006, M. [K] [S] a acquis des poux [B] une parcelle sise à [Localité 11] cadastrée section BN n°[Cadastre 5]. Les époux [B] avaient eux-mêmes acquis le fonds de Mme [T] [M] par acte du 16 décembre 1986. Cette parcelle est contiguë aux parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], appartenant en nue-propriété à Mme [G] [L], et en usufruit à M. et Mme [E] [P]. Par exploit du 22 mai 2018, faisant valoir que leur fonds bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds voisin, dont M. [S] avait entravé l'utilisation par la réalisation de travaux, les consorts [P]-[L] ont fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de condamnation à libérer le passage. Les époux [P] étant décédés, la procédure a été poursuivie à l'initiative de Mme [L], devenue seule propriétaire des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Dans le dernier état de ses prétentions, elle a demandé la condamnation du défendeur à restaurer la servitude de passage sous astreinte, en faisant valoir que cette servitude figurait dans un procès-verbal de bornage amiable dressé le 30 juillet 1985 entre Mme [T] [M], alors propriétaire de la parcelle appartenant aujourd'hui à M. [S], et M. [P]. Elle a indiqué subsidiairement que le droit de passage avait été acquis par prescription trentenaire, et, infiniment subsidiairement, a invoqué l'existence d'un chemin d'exploitation. M. [S] s'est opposé aux demandes formées à son encontre, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [L] à retirer sous astreinte les pavés auto-bloquants posés en empiétement sur sa propriété. Il a exposé : - que son titre ne faisait aucune mention de la servitude de passage invoquée, et que le procès-verbal de bornage amiable lui était inopposable comme n'y ayant pas été partie, et comme n'ayant pas été publié ; - qu'une telle servitude n'avait pu s'acquérir par prescription, et qu'il n'existait pas de chemin d'exploitation ; - qu'une allée en pavés auto-bloquants avait été créée sur le fonds [L], et que ces pavés empiétaient sur sa propre parcelle au droit de l'un de ses angles. Mme [L] a contesté la demande d'enlèvement des pavés, en faisant valoir que l'empiétement n'était pas établi, et que les pavés étaient posés depuis 1985. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a : - constaté la prescription acquisitive de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [S], au profit de Mme [L], et ce dans les limites précisées dans le procès-verbal de bornage amiable en date du 30 juillet 1985 ; - condamné M. [S] à libérer le passage aux fins que la servitude de passage figurant dans le procès-verbal de bornage amiable dressé le 30 juillet 1985, puisse s'effectuer, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement ; - condamné dans le cas contraire M. [S] à payer une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ; - dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour Mme [L] à défaut de libération de l'accès à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; - condamné Mme [L] à enlever les pavés auto-bloquants qui empiètent sur la propriété de M. [S] cadastrée section BN n°[Cadastre 5] dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement ; - condamné dans le cas contraire Mme [L] à payer une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ; - dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour M. [S], à défaut de réalisation des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; - débouté les parties de leurs demandes en surplus ; - condamné M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - s'agissant de la servitude de passage, que la servitude évoquée par Mme [L] n'était pas mentionnée dans le titre de propriété de M. [S], que le procès verbal de bornage amiable en date du 30 juillet 1985, dont M. [S] n'était pas signataire, n'avait jamais été publié au service de la publicité foncière, que M. [S] affirmait ne pas avoir eu connaissance de cette servitude, et que ses vendeurs n'étaient pas eux-mêmes signataires du procès verbal de bornage amiable ; que le seul fait qu'un passage, même nettement marqué au sol, existait, ne pouvait suffire à démontrer que M. [S] avait connaissance de cette servitude lors de l'acquisition du bien ; que, par conséquent, la demande fondée sur le procès verbal de bornage amiable du 30 juillet 1985 devait être rejetée ; qu'au vu des attestations des locataires, de l'entretien du passage, de son tracé visible, et de la mention de cette servitude dans les baux de location rédigés postérieurement à la signature du procès verbal de bornage amiable, il était démontré une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque ; - s'agissant de la demande reconventionnelle de remise en état, qu'il était démontré que les pavés auto-bloquant mis en place par M. [P] étaient partiellement sur la propriété de M. [S], de sorte qu'il devait être fait droit à la demande. M. [S] a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2020, en le limitant aux chefs de jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné au paiement des dépens. Par ordonnance du 1er mars 2022, la première présidente de la cour d'appel de Dijon a débouté M. [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ses conclusions n°4 notifiées le 12 avril 2022, l'appelant demande à la cour : - de dire et juger M. [S] recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné Mme [L] à enlever les pavés autobloquants qui empiètent sur la propriété de M. [S] cadastrée section BN n°[Cadastre 5] dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement ; * condamné dans le cas contraire Mme [L] à payer une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ; * dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour M. [S], à défaut de réalisation des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive, ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * constaté la prescription acquisitive de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [S], au profit de Mme [L], et ce dans les limites précisées dans le procès-verbal de bornage amiable en date du 30 juillet 1985 ; * condamné M. [S] à libérer le passage aux fins que la servitude de passage figurant dans le procès-verbal de bornage amiable dressé le 30 juillet 1985, puisse s'effectuer, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement ; * condamné dans le cas contraire M. [S] à payer une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ; * dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour Mme [L], à défaut de libération de l'accès à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; * condamné M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [S] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - de dire et juger mal fondées les demandes de Mme [L] à l'encontre de M. [S] ; En conséquence, - de débouter Mme [L] de sa demande de droit de passage ; - de débouter Mme [L] de restauration d'une servitude sous astreinte (sic) ; - de débouter Mme [L] de toutes autres demandes, ; - de condamner Mme [L] à payer à M. [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; Y ajoutant, - de condamner Mme [L] à prendre en charge les frais de reconstruction et remise en état du passage litigieux sur présentation de justificatifs y afférent, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner Mme [L] à payer à M. [S] la somme de 4 000 € pour la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la même aux entiers dépens d'appel. Par ses conclusions n°2 notifiées le 7 avril 2022, Mme [L] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * reconnu l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant àm [S], au profit de Mme [G] [L] et ce dans les limites précisées dans le procès-verbal de bornage amiable en date du 30 juillet 1985 ; * condamné M. [K] [S] à libérer le passage aux fins que la servitude de passage figurant dans le procès-verbal de bornage amiable dressé le 30 juillet 1985, puisse s'effectuer, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement ; * condamné M. [K] [S] à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] [S] aux entiers dépens ; - de réformer pour le surplus et : Statuant à nouveau, - de condamner M. [K] [S] à payer une astreinte de 50 € par jour de retard depuis le 24 décembre 2020, soit le 31ème jour suivant la signification du jugement de première instance ; - de débouter M. [K] [S] de sa demande visant à ce que les pavés installés au-delà de la croix rouge soient enlevés et d'autoriser Mme [G] [L] à les remettre en place en tant que de besoin ; - de débouter M. [K] [S] de sa demande tendant à la condamnation de la concluante à prendre en charge les frais de reconstruction et remise en état du passage litigieux sur présentation de justificatifs y afférent et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31eme jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir. ; - de débouter M. [K] [S] de toutes autres demandes ; - de condamner M. [K] [S] à régler à Mme [G] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [K] [S] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'infirmation du jugement s'impose nécessairement en ce qu'il a constaté la prescription acquisitive de la servitude de passage, dès lors qu'en application des articles 688 et 691 du code civil, une servitude discontinue ne peut pas s'établir par prescription. Il n'est pas contesté que le titre constitué par l'acte authentique d'acquisition de son fonds par M. [S] ne fait mention d'aucune servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [L]. Cette dernière fait néanmoins valoir que la servitude conventionnelle qu'elle invoque au bénéfice de sa propriété résulte d'un procès-verbal de bornage amiable. A l'appui de sa position, elle produit aux débats un 'procès-verbal de bornage de la propriété de Mme [M] à [Localité 11]' dressé le 30 juillet 1985. Il doit être rappelé que Mme [T] [M] était l'ancienne propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant aujourd'hui à M. [S], et que ce document avait précisément pour objet de définir les limites de cette parcelle, alors numérotée [Cadastre 10], par rapport, notamment, aux parcelles alors numérotées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], correspondant à celles aujourd'hui respectivement désignées par les n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4], propriété de Mme [L], et qui appartenaient à l'époque au père de celle-ci, M. [E] [P]. Ce document intègre la mention suivante : 'il est à remarquer que le chemin privé n°1129 est grevé d'une servitude de passage au profit de Mme [M], qui elle-même doit le passage par réciprocité à M. [P] sur la sortie du chemin qui passe sur sa propriété pour aboutir [Adresse 13].' La page 2 de ce procès-verbal comporte par ailleurs un plan sur lequel sont matérialisés l'emplacement des bornes délimitant la parcelle de Mme [M] à chacun de ses angles, mais aussi, prise sur la surface de la parcelle [Cadastre 10] et courant sur toute la longueur de sa façade nord, une emprise délimitée par des traits pointillés, portant l'indication 'passage', qui permet de relier la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. [P] à la [Adresse 13]. Ce document comporte enfin les signatures de Mme [M] et de M. [P], chacune étant précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé'. Au regard de la clarté de ses mentions, corroborées par le plan, ce document établit la volonté claire et non équivoque des propriétaires, auteurs des parties au présent litige, de créer une servitude de passage réciproque, dont la partie pour laquelle la parcelle n°[Cadastre 10], aujourd'hui n°[Cadastre 5], constitue le fonds servant correspond très exactement à la servitude dont se prévaut Mme [L]. Au demeurant, s'il n'est pas démontré que ce procès-verbal ait été publié, il n'en demeure pas moins que M. [S] ne pouvait ignorer la réalité du passage, alors qu'il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier ainsi que des photographies versées aux débats que son emprise était parfaitement apparente pour présenter l'aspect d'un chemin desservant le garage implanté sur le fonds [L]. Il y a en conséquence lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription acquisitive de la servitude de passage, et de constater l'existence d'une servitude de passage conventionnelle résultant du procès-verbal de bornage du 30 juillet 1985, et s'exerçant dans les limites déterminées par celui-ci. La confirmation s'impose en ce que le premier juge a ensuite condamné M. [S] à rétablir le passage sous astreinte provisoire limitée dans le temps. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée à prendre en charge les frais de reconstruction des ouvrages démolis en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Mme [L] relève pour sa part appel incident du chef du jugement déféré l'ayant condamnée à enlever les pavés auto-bloquants empiétant sur le fonds de M. [S]. Cet empiétement n'est pas contestable au vu des photographies versées aux débats, sur lesquelles la borne fixant l'angle nord-est de la propriété de l'appelant est gravée sur l'un des pavés constituant l'allée de la propriété [L], de sorte que les pavés posés au-delà de celui supportant cette croix sont nécessairement implantés sur le fonds voisin. Toutefois, il apparaît à la lecture du procès-verbal de bornage du 30 juillet 1985 que l'état des lieux n'a manifestement pas changé depuis au moins cette date, puisqu'il y est expressément indiqué que 'trois bornes et une croix gravée sur un pavé délimitent les quatre angles de la propriété [M].' Il en résulte que l'empiétement litigieux est couvert par la prescription trentenaire, qui était acquise en 2015, soit antérieurement de plusieurs années à la date à laquelle M. [S] a formulé sa demande d'enlèvement. Celle-ci devra donc être écartée, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens. La confirmation s'impose enfin s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. M. [S] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a : * constaté la prescription acquisitive de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [S], au profit de Mme [L], et ce dans les limites précisées dans le procès-verbal de bornage amiable en date du 30 juillet 1985 ; * condamné Mme [L] à enlever les pavés auto-bloquants qui empiètent sur la propriété de M. [S] cadastrée section BN n°[Cadastre 5] dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement ; * condamné dans le cas contraire Mme [L] à payer une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ; * dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour M. [S], à défaut de réalisation des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation, et ajoutant : Constate que la parcelle cadastrée commune de [Localité 11], section BN n° [Cadastre 4], propriété de Mme [G] [L], bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 5], propriété de M. [K] [S], s'exerçant dans les limites fixées dans le procès-verbal de bornage amiable en date du 30 juillet 1985 ; Rejette la demande formée par M. [K] [S] au titre des frais de reconstruction et de remise en état ; Rejette la demande formée par M. [K] [S] aux fins d'enlèvement de pavés auto-bloquants ; Condamne M. [K] [S] à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 500 € en application d el'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
62ce633c9a20ce9fcf126881
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- Texte intégral
- Résumé officiel