Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63569a20ce9fcf126889
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 345 405 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
SD/IC MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) C/ S.A. AVIVA ASSURANCES S.A.R.L. SANITECH expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 N° RG 21/00330 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUWB MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/00152 APPELANTE : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), ayant absorbé la FILIA MAIF par déclaration de conformité faite à Niort le 11 janvier 2021, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège : [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉES : S.A. AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 6] S.A.R.L. SANITECH [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Me Marie-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL D'AVOCATS THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 13 décembre 2016, M. [K] [O] a confié à la SARL Sanitech la vérification de la chaudière à fuel de sa résidence secondaire située à [Adresse 7]. Le 22 décembre 2016, il a constaté une température de 14 degrés dans la maison et, le 22 janvier 2017, il a constaté que la chaudière était arrêtée et que de la glace était visible sur l'accélérateur et sur la soupape manomètre. Il a sollicité la société MAIF auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation dommages aux biens, le 29 octobre 2001, qui a mandaté un expert pour déterminer l'origine du sinistre. Le 2 septembre 2017, l'expert a conclu à un mauvais réglage du brûleur par la société Sanitech et a évalué le coût des réparations à 13 454,05 euros. Exposant avoir indemnisé son assuré à la suite du sinistre, la société FILIA-MAIF a fait assigner la société Sanitech et son assureur, la société Aviva, devant le tribunal de grande instance de Chaumont, par actes des 7 et 14 février 2019, afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 13 318,05 euros versée à M. [O] ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société MAIF est intervenue volontairement à l'instance. Aux termes de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les sociétés FILIA-MAIF et MAIF ont demandé à la juridiction, au visa des articles 1346 du code civil et L 121-12 du code des assurances, 1104 et 1217 du code civil de : > dire la MAIF recevable en son intervention volontaire, > la dire bien fondée en son action contre les sociétés Sanitech et Aviva, > dire et juger que la société Sanitech a engagé sa responsabilité contractuelle dans la survenance du sinistre qui a endommagé l'installation de chauffage de M. [O] et amené la MAIF à l'indemniser des conséquences de ce sinistre, > condamner solidairement les sociétés Sanitech et Aviva à payer à la MAIF la somme de 13 318,05 euros dont il est justifié qu'elle a assuré le règlement à son sociétaire, M. [O], au titre du contrat multirisque habitation qui liait ces deux parties et du sinistre dont l'installation de chauffage de M. [O] a été victime, > condamner solidairement les sociétés Sanitech et Aviva à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, > ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme de leurs dernières conclusions saisissant le tribunal, les défenderesses ont demandé à la juridiction de : A titre principal : > dire et juger que la société FILIA-MAIF n'a pas qualité pour agir en tant que subrogée dans les droits et obligations de M. [O], les conditions de l'article L 121-2 du code des assurances n'étant pas remplies, il n'est pas établi que la société FILIA-MAIF ait réglé l'indemnité d'assurance ni qu'elle soit l'assureur de M. [O], > déclarer la société FILIA-MAIF irrecevable à agir et en conséquence déclarer la société MAIF irrecevable à agir également, l'instance accessoire suivant le sort de l'instance principale, > dire et juger que la société FILIA-MAIF et la société MAIF n'ont pas qualité à agir en tant que subrogées dans les droits et obligations de M. [O], les conditions de l'article L 121-2 du code des assurances n'étant pas remplies, > en conséquence, rejeter intégralement les demandes de condamnation visant les sociétés Sanitech et Aviva, Subsidiairement, > dire et juger que le rapport d'expertise du cabinet Eurexo a une force probante insuffisante et qu'il est incomplet de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée, > en conséquence, rejeter intégralement les demandes de condamnation visant les sociétés Aviva et Sanitech, En tout état de cause, > condamner les sociétés FILIA-MAIF et MAIF à leur verser à chacune la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement du 4 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Chaumont a : - déclaré irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir l'action intentée par la société FILIA-MAIF à l'encontre des sociétés Sanitech et Aviva, - déclaré irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir l'intervention volontaire de la MAIF, - condamné les sociétés FILIA-MAIF et MAIF à payer aux sociétés Sanitech et Aviva la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés FILIA-MAIF et MAIF, chacune d'elles pour moitié, aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société MAIF et la société FILIA-MAIF ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision déférée. Au terme de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2021, la société MAIF demande à la Cour de : - la retenir et déclarer recevable en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chaumont le 4 mars 2021 et, - réformer le jugement du 4 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Chaumont en ce qu'il a : ' déclaré la demande présentée par la MAIF irrecevable, faute pour elle de justifier de sa qualité à agir à l'action subrogatoire dans les droits de son assuré, M. [K] [O], contre la société Sanitech et la société Aviva, son assureur, Statuant à nouveau, Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile, Vu les articles L 121-12 et suivants du code des assurances, - juger qu'elle est recevable et fondée en son action subrogatoire contre la SARL Sanitech et son assureur, Aviva Assurances, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, Vu le rapport d'expertise amiable et les pièces complémentaires, - retenir que la SARL Sanitech a engagé sa responsabilité contractuelle dans la survenance du sinistre qui a endommagé l'installation de chauffage de M. [K] [O], assuré auprès de la MAIF, et a conduit la MAIF à l'indemniser des conséquences de ce sinistre, En conséquence, - condamner solidairement la SARL Sanitech et son assureur, Aviva Assurances, à lui payer la somme de 13 318,05 euros dont il est justifié qu'elle a assuré le règlement à son sociétaire, M. [K] [O] au titre du contrat multirisque habitation qui liait les deux parties et du sinistre dont l'installation de chauffage de M. [K] [O] a été victime le 22 décembre 2016, à la suite de l'intervention de la SARL Sanitech, - condamner solidaire (sic) la SARL Sanitech et son assureur, Aviva Assurances, à lui payer également la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidaire (sic) la SARL Sanitech et son assureur, Aviva Assurances, aux entiers dépens. Par conclusions d'intimées n°2 notifiées le 24 novembre 2021, la SARL Sanitech et la SA Aviva Assurances demandent à la Cour de : Vu l'article 6 du code de procédure civile, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Vu les articles 1346 et suivants du code civil, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chaumont du 4/3/2021, Principalement, - juger que la MAIF n'a pas qualité à agir en tant que subrogée dans les droits et obligations de M. [O], les conditions de l'article L 121-2 du code des assurances n'étant pas remplies, - juger que les demandes de la MAIF sont irrecevables, - en conséquence, rejeter intégralement les demandes de condamnation visant la compagnie Aviva Assurances et Sanitech, Subsidiairement, - juger que le rapport d'expertise du cabinet Eurexo a une force probante insuffisante et qu'il est incomplet de sorte, qu'en vertu de la jurisprudence précitée, aucune condamnation ne peut être prononcée, - en conséquence, rejeter intégralement les demandes de condamnation visant la compagnie Aviva Assurances et Sanitech, Y ajoutant, - condamner la MAIF à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et à prendre les dépens de la présente instance . La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR QUOI La société FILIA-MAIF n'ayant notifié aucune conclusion au soutien de son appel, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir l'action intentée par cette société à l'encontre des sociétés Sanitech et Aviva. Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la MAIF La recevabilité de l'intervention volontaire de la MAIF en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile n'est pas remise en cause en appel. Pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de la MAIF, le tribunal, se fondant sur l'article L 121-12 du code des assurances qui instaure au profit de l'assureur le bénéfice d'une subrogation légale, a rappelé que la subrogation ne peut pas s'exercer en l'absence de versement de l'indemnité d'assurance et il a relevé que, si la MAIF produisait une quittance subrogative datée du 8 juin 2018 faisant état d'un versement de 13 318,05 euros au profit de M. [O] en application de la garantie dommage à la suite du sinistre survenu le 22 janvier 2017, ainsi qu'une capture d'écran d'un extrait de compte justifiant ce paiement, cette capture d'écran mentionnait que le paiement avait été annulé le 19 juin 2018, et il en a déduit que la compagnie d'assurance qui n'apportait pas la preuve du paiement ne pouvait pas être subrogée dans les droits de son assuré et qu'elle était ainsi dépourvue de qualité à agir. Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déclarée irrecevable en sa demande, la MAIF considère que le tribunal a fait une interprétation erronée de sa pièce 9 constituée d'une capture d'écran, dont il a déduit qu'elle n'apportait pas la preuve du paiement effectué au profit de son assuré, et elle prétend justifier tant de l'existence du contrat que de l'existence du paiement. Elle fait valoir que l'interprétation par les intimées de sa pièce n°9, qui a convaincu le tribunal, est délibérément mensongère, l'écriture de 13 318,50 euros figurant sur la capture d'écran n'ayant été annulée qu'en raison d'une erreur sur le montant de la somme réglée, et elle affirme apporter la preuve d'un paiement de la somme de 13 318,05 euros au profit de M. [O] au moyen de sa pièce 20, qui est un document comptable attestant du virement effectué le 19 juin 2018. Elle soutient, d'autre part, que la preuve de la concomittance du paiement et de l'établissement de la quittance subrogatoire requise par les intimées n'est exigée que lorsque la quittance subrogatoire n'en fait pas expressément mention, en précisant que cette preuve est souverainement appréciée par les juges du fond et, qu'en l'espèce, le paiement effectué au profit de son assuré correspond très précisément à la quittance établie par celui-ci, qui a en outre établi une attestation qui confirme qu'il a perçu cette somme. Elle en déduit que les conditions de la subrogation légale et conventionnelle sont réunies. Les intimées concluent à la confirmation du jugement qui a déclaré les demandes de la MAIF irrecevables en rappelant que, pour qu'il y ait subrogation légale, l'assureur doit apporter la preuve d'un règlement effectif, en vertu d'une garantie régulièrement souscrite pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance. Elles considèrent, qu'en l'espèce, la MAIF ne démontre pas avoir effectué un règlement au profit de M. [O] en faisant valoir que la quittance subrogatoire est insuffisante à démontrer un règlement effectif et que la capture d'écran produite par l'appelante mentionne une annulation du virement, cette pièce n'étant pas de nature à prouver le paiement, alors que la nouvelle capture d'écran produite en cause d'appel par l'assureur, sur laquelle ne figure plus la mention 'annulation', est sujette à caution et que les attestations qui la complètent ne revêtent pas les formes légales. Il résulte de l'article L 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Or, il résulte des éléments du dossier et notamment des pièces 9 et 21 produites par l'appelante, qu'un virement de 13 318,05 euros a été effectué le 19 juin 2018 par la MAIF au profit de M. [O], après annulation d'un précédent virement de 13 318,50 euros de même date, ce que confirme l'assuré au terme d'une attestation établie le 10 août 2021, qui, si elle n'est pas rédigée manuscritement, est revêtue de la signature de son auteur, laquelle correspond en tous points à celle figurant sur la pièce d'identité annexée à l'attestation. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce versement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite auprès de la MAIF par M. [O]. Au surplus, l'assureur est en droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1346-1 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier manifestée antérieurement au paiement reçu de l'assureur, telle que ressortant de la quittance subrogatoire établie le 8 juin 2018 et signée par M. [O]. Les conditions de la subrogation légale comme celles de la subrogation conventionnelle étant réunies, c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la MAIF et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le bien fondé du recours subrogatoire de la MAIF L'appelante prétend que la responsabilité de la société Sanitech est engagée, laquelle était tenue d'une obligation de résultat dans le cadre de l'entretien de la chaudière que lui avait confié son assuré. Elle prétend apporter la preuve que c'est l'intervention du chauffagiste qui est à l'origine du sinistre au moyen du rapport d'expertise amiable, les intimées ne démontrant pas que le sinistre a une cause étrangère à cette intervention. Elle affirme que des documents techniquement objectifs corroborent le rapport d'expertise concluant que le sinistre n'a pu être provoqué ni par une mauvaise qualité du fioul ni par un mauvais entretien de la cuve et qu'il ne peut être rattaché qu'à l'intervention sur le brûleur, quelques jours auparavant, de la société Sanitech, l'expert ayant écarté le gel du combustible en raison des températures relevées lors du sinistre, très supérieures à la température de gel, tout comme les impuretés collées dans le tuyau d'aspiration relevées lors des opérations d'expertise, qui ne sont pas à l'origine de l'arrêt de la chaudière. Elle ajoute que le prétendu problème d'entretien de l'installation invoqué par les intimées ne ressort pas du rapport d'expertise. En réponse aux intimées qui remettent en cause la valeur probante du rapport d'expertise amiable, elle affirme que, si la cour ne peut fonder sa décision uniquement sur ce rapport, il constitue cependant un élément de preuve s'il est conforté par d'autres éléments, en précisant que, si aucune expertise judiciaire n'a été mise en oeuvre, c'est en raison de la mise en vente de la maison de l'assuré et de la volonté de celui-ci de voir prendre en charge rapidement les conséquences du sinistre, alors que la société Sanitech, qui a participé à l'expertise amiable, n'avait pas contredit les conclusions de l'expert. Les sociétés intimées objectent que le rapport d'expertise amiable dont se prévaut l'appelante ne peut, à lui seul, fonder une condamnation, le fait qu'il ait été soumis à la libre discussion des parties ne changeant rien, pas plus que le fait que la partie à laquelle il est opposé ait été présente aux opérations d'expertise. Elles rappellent que la cour de cassation limite la valeur probante d'un tel document et relèvent que les demandes de l'assureur sont exclusivement fondées sur le rapport Eurexo qu'elle a elle-même missionné et rémunéré, qui est par ailleurs sujet à critiques car beaucoup de zones d'ombre n'ont pas été exploitées par l'expert, lequel a indiqué qu'il ne pouvait être exclu qu'une pièce ait pu lâcher, la chaudière ayant plus de 20 ans, alors que le brûleur et la chaudière n'ont fait l'objet d'aucune vérification notamment en ce qui concerne leur entretien obligatoire. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l'une des parties, et ce peu important qu'elle l'ait été en présence de l'autre partie. Si le rapport d'expertise amiable établi le 2 septembre 2017 par la société Eurexo a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ce document n'a de valeur probante que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Or ce rapport n'est corroboré par aucun autre élément de preuve de nature à établir la responsabilité de la SARL Sanitech, les résultats d'analyses et le rapport d'essai invoqués par l'appelante étant des annexes du rapport. Faute par la MAIF d'apporter la preuve des manquements contractuels reprochés à la SARL Sanitech, elle sera déboutée de son recours subrogatoire et de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière et de son assureur. La compagnie MAIF qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les sociétés intimées et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société FILIA-MAIF à l'encontre des sociétés Sanitech et Aviva et en ce qu'il a condamné les sociétés FILIA-MAIF et MAIF aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros à chacune des défenderesses, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Déclare recevable l'action subrogatoire initiée par la MAIF contre la SARL Sanitech et la société Aviva, Déboute la société d'assurance MAIF de l'ensemble de ses demandes formées contre la SARL Sanitech et la société Aviva, Condamne la société MAIF à payer à la SARL Sanitech et la société Aviva chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MAIF aux dépens d'appel et accorde à Me Thiebaut, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et à prenarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 1346-1 du code civilarticle L 121-12 du code des assurances qui instaure aarticle L 121-12 du code des assurances que larticle 455 du code de procédure civilearticle L 121-2 du code des assurances n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
62ce63569a20ce9fcf126889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel