Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce637b9a20ce9fcf126893
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/IC S.A.R.L. JD [Localité 5] S.C.P. BTSG2 C/ S.C.I. SCI ADELROC Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 N° RG 21/01469 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2GJ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2021, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône RG : 11-21-170 APPELANTES : S.A.R.L. JD [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 6] [Localité 5] S.C.P. BTSG² agissant en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la SARL JD [Localité 5] ordonnée le 4 mars 2021 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] assistés de Me William ROLLET, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 3 INTIMÉE : S.C.I. ADELROC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 1er juillet 2011, la société de la Côte Chalonnaise a donné à bail commercial à la SARL JD [Localité 5] un local situé à [Localité 5] destiné à l'exploitation d'une salle de sport, pour un loyer de 3 650 euros HT par mois et pour une durée de neuf ans. L'immeuble a été vendu en 2013 à la société Adelroc. Le preneur se plaignant d'infiltrations en toiture a fait assigner la SCI Adelroc devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, par acte du 6 octobre 2020, aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance rendue le 19 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a condamné la société JD [Localité 5] à payer à la bailleresse une provision de 41 597,37 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au mois de décembre 2020 et une provision de 8 319,47 euros à valoir sur les indemnités de retard. Cette décision autorisait le preneur à apurer sa dette en 23 échéances de 1 500 euros et une 24ème égale au montant du solde, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance. Cette décision a été signifiée à la SARL [Localité 5] le 21 janvier 2021. Entre temps, par acte du 2 décembre 2020, la SCI Adelroc a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté sur les avoirs bancaires de la SARL JD [Localité 5], en garantie du recouvrement d'une créance de 41 597,37 euros. En vertu de l'ordonnance de référé, la bailleresse a fait notifier à la Caisse d'épargne un acte de conversion de la saisie-conservatoire, le 9 février 2021, dénoncé à la débitrice par acte du 11 février 2021. En vertu de cette même décision, elle a, par acte du 9 février 2021, fait notifier à la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté une saisie-attribution portant sur les avoirs détenus pour le compte de la société JD [Localité 5], pour le recouvrement de la somme de 8 319,47 euros correspondant à la provision à valoir sur les indemnités de retard. La saisie attribution a été dénoncée à la débitrice par acte du 11 février 2021. Par exploit du 25 février 2021, la société JD [Localité 5] a saisi le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin de voir : - déclarer nul et de nuls effets l'acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 11 janvier 2021, - ordonner la main levée de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 11 janvier 2021, - condamner la SCI Adelroc au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par acte du 10 mars 2021, la société JD [Localité 5] a saisi le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin de voir : - déclarer nul et de nuls effets l'acte de saisie attribution pratiqué le 9 février 2021, - ordonner la main levée de l'acte de saisie attribution en date du 9 février 2021, - condamner la SCI Adelroc au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par actes du 17 mars 2021, la SCI Adelroc a fait assigner la SCP BTSG2 en intervention forcée, en sa qualité de mandataire à la sauvegarde de la société JD [Localité 5], placée sous sauvegarde le 4 mars 2021. Le créancier poursuivant a conclu, à titre liminaire, à l'incompétence du juge de l'exécution de [Localité 4] au profit du juge de l'exécution de Dijon, et, pour le surplus, à la nullité des assignations, l'acte du 25 janvier 2021 sollicitant la nullité d'un acte de conversion qui n'existe pas et celui du 10 mars 2021 visant un numéro de SIREN erroné. Il a ensuite excipé de l'irrecevabilité de la contestation formée le 10 mars 2021, au delà du délai de quinze jours prévu par l'article R 323-9 du code de procédure civile, et à la nullité de l'assignation au motif que celle-ci n'a pas été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception, le même jour, à l'huissier ayant pratiqué la saisie. Il a conclu à l'irrecevabilité des demandes de la société JD [Localité 5] aux motifs, d'une part, que la conversion de la saisie conservatoire le 9 février 2021 est intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, et, d'autre part, que l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ne peut pas s'appliquer en raison du caractère définitif de l'ordonnance de référé, du principe de concentration des moyens et de l'interdiction faite au juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision de justice. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet des contestations de la société JD [Localité 5] en faisant valoir que sa créance est parfaitement exigible et que la débitrice ne justifie d'aucun préjudice. Il a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende civile de 10 000 euros et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros. Par jugement rendu le 5 novembre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - ordonné la jonction des instances pendants sous les numéros 11 21-170, 11 21-200, 11 21-211 et 11 21-212, qui se déroulent désormais en une instance unique n° 11 21-170, - déclaré recevable la mise en cause de la SCP BTSG² qui a été sollicitée par la SCI Adelroc, et ce par voie d'intervention forcée, - déclaré bien fondée la prétention que cette intervention forcée renferme et en conséquence que l'intégralité du dispositif de la présente décision est commun et opposable à la SCP BTSG², - déclaré irrecevables toutes les prétentions émises à l'encontre de la SCI Adelroc dans l'exploit en date du 25 février 2021 qui lui a été délivré par la SARL JD [Localité 5], - débouté la SARL JD [Localité 5] de toutes ses prétentions émises dans l'exploit du 10 mars 2021 qu'elle a délivré à l'encontre de la SCI Adelroc, - condamné la SARL JD [Localité 5] à payer la somme de 5 000 euros à la SCI Adelroc, et ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL JD [Localité 5] aux dépens des quatre instances ouvertes et se poursuivant en une instance unique portant le numéro 11 21-170. La SARL [Localité 5] et la SELARL BTSG², ès-qualités, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, limité aux chefs de dispositif de la décision ayant ordonné la jonction des instances ouvertes sous les n° 11 21-170 et 11 21-200, ayant déclaré irrecevables les prétentions émises par la SARL [Localité 5] dans l'exploit du 25 février 2021, l'ayant déboutée de ses prétentions émises dans l'exploit du 10 mars 2021 et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et aux entiers dépens. Par conclusions n°3 notifiées le 14 mars 2022, les appelantes demandent à la Cour de : Vu les articles R 121-2, L 111-2, R 523-7 et R 523-9 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 114 du code de procédure civile, Vu l'article 622-3 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1722 du code civil, Vu l'article 14 de la Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, Rejetant toutes conclusions contraires, - juger recevable et fondé l'appel qu'elles ont relevé, Y faisant droit, - réformer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ces dispositions, - déclarer nul et de nuls effets l'acte de conversion de saisie conservatoire en date du 9 février 2021, - et en conséquence, ordonner la mainlevée de l'acte de conversion de saisie conservatoire en date du 9 février 2021, - déclarer nul et de nuls effets l'acte de saisie attribution pratiquée le 9 février 2021, - et en conséquence, ordonner la mainlevée de l'acte de saisie attribution en date du 9 février 2021, - condamner la société Adelroc à verser la somme de 5 000 euros à la société JD [Localité 5] pour procédure abusive, - condamner la société Adelroc à verser la somme de 1 500 euros à la société JD [Localité 5] au titre de ses préjudices tant matériel que moral, - débouter la SCI Adelroc de l'intégralité de ses prétentions et appel incident, Ajoutant, - condamner la société Adelroc au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Adelroc aux entiers dépens. Par conclusions d'intimé n° 3 notifiées le 7 avril 2022, la SCI Adelroc demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 32-1, 56, 514, 562 et 752 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L111-3, R523-7, L532-2 et R523-9 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en ce qu'il a : « ordonné la jonction des instances ouvertes sous les numéros 11-21-170, 11-21-200, 11-21-211 et 11-21-212 qui se déroulent désormais en une instance unique portant le numéro 11-21-170 », Et, statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à prononcer la jonction des instances ouvertes sous les numéros 11-21-170, 11-21-200, 11-21-211 et 11-21-212 qui se déroulent désormais en une instance unique, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a omis de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société JD [Localité 5], Et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, - juger que le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône est incompétent et que seul le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon est compétent, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - confirmer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en ce qu'il a : « déclaré recevable la mise en cause de la SCP BTSG² qui a été sollicitée par la SCI Adelroc, et ce par voie d'intervention forcée, déclaré bien fondée la prétention que cette intervention forcée renferme, et en conséquence que l'intégralité du dispositif de la présente décision est commun et opposable à la SCP BTSG². » - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des assignations en date du 25 février 2021 et en date du 10 mars 2021 au titre des mentions irrégulières dans ces assignations, Et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, - juger que les demandes de la société JD [Localité 5] sont irrecevables et que ses assignations sont nulles au titre des mentions irrégulières dans ses assignations en date du 25 février 2021 et du 10 mars 2021, valant actes introductifs d'instance, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de la société JD [Localité 5] et la nullité des assignations en date du 25 février 2021 et en date du 10 mars 2021 au titre d'autres mentions irrégulières dans ces assignations, Et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, - juger que les demandes de la société [Localité 5] sont irrecevables et que ses assignations sont nulles au titre du numéro SIREN du défendeur erroné dans ses assignations en date du 25 février 2021 et du 10 mars 2021, valant actes introductifs d'instance, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de la société JD [Localité 5] car elle visait dans son assignation en date du 25 février 2021 un acte qui n'existe pas, à savoir un acte de conversion en date du 11 janvier 2021, Et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, - juger que les demandes de la société JD [Localité 5] dans son assignation du 25 février 2021 sont irrecevables et que son assignation est nulle car elle demande de déclarer nul et de nuls effets un acte qui n'existe pas, à savoir un acte de conversion qui serait intervenu le 11 janvier 2021 (aucun acte de saisie n'est intervenu le 11 janvier 2021 !), - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a : « déclaré irrecevables toutes les prétentions émises à l'encontre de la SCI Adelroc dans l'exploit en date du 25 février 2021 qui lui a été délivré par la SARL JD [Localité 5], débouté la SARL JD [Localité 5] de toutes ses prétentions émises dans l'exploit du 10 mars 2021 qu'elle a délivré à l'encontre de la SCI Adelroc », - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes tendant à voir déclarées précisément irrecevables les demandes de la société JD [Localité 5] dans son assignation du 10 mars 2021, Et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, - juger que l'assignation de la société JD [Localité 5] du 10 mars 2021 qui vise cette fois-ci à faire annuler un acte de saisie attribution du 9 février 2021 est irrecevable car elle est intervenue au-delà du délai d'un mois de contestation visé à l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, sous peine d'irrecevabilité, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes tendant à voir déclarées précisément irrecevables les demandes de la société JD [Localité 5] car elle a omis de dénoncer le même jour que sa contestation de l'acte de conversion ou, au plus tard le premier jour suivant, par lettre recommandée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article R 523-9 du code des procédures civiles d'exécution, Et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, - juger que les demandes de la société JD [Localité 5] sont irrecevables et que son assignation est nulle car elle a omis de dénoncer le même jour que sa contestation de l'acte de conversion ou, au plus tard le premier jour suivant, par lettre recommandée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article R523-9 du code des procédures civiles d'exécution, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes tendant à voir déclarées précisément irrecevables les demandes de la société JD [Localité 5] car la conversion de la saisie conservatoire en date du 9 février 2021 et la saisie attribution du 9 février 2021 sont de toute façon intervenues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 4 mars 2021, Et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, - juger que les demandes de la société [Localité 5] sont irrecevables car la conversion de la saisie conservatoire en date du 9 février 2021 et la saisie attribution du 9 février 2021 sont de toute façon intervenues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 4 mars 2021, ce qui emporte un effet attributif immédiat, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes tendant à voir déclarées précisément irrecevables les demandes de la société JD [Localité 5] car l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ne peut s'appliquer, tenant : ' le caractère définitif de l'ordonnance du 19 janvier 2021 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, ' l'irrecevabilité des arguments de la société JD [Localité 5], compte tenu du principe de concentration des moyens, ' le défaut de pouvoir/compétence du juge de l'exécution qui ne peut pas modifier le dispositif d'une décision de justice, Et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, - juger que les demandes de la société JD [Localité 5] sont irrecevables car l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ne peut s'appliquer, tenant : ' le caractère définitif de l'ordonnance du 19 janvier 2021 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, ' l'irrecevabilité des arguments de la société JD [Localité 5], compte tenu du principe de concentration des moyens, ' le défaut de pouvoir/compétence du juge de l'exécution qui ne peut pas modifier le dispositif d'une décision de justice, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes tendant à voir déclarées précisément infondées les demandes de la société JD [Localité 5] tenant : ' sa créance parfaitement exigible, ' la référence au procès-verbal de saisie conservatoire et le décompte distinct qui figure dans l'acte de conversion en date du 9 février 2021, signifié au tiers saisi visé à l'article R523-7 du code des procédures civiles d'exécution, ' l'absence totale de préjudice de la société JD [Localité 5], Et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, - juger que les demandes de la société JD [Localité 5] sont infondées tenant : ' sa créance parfaitement exigible, ' la référence au procès-verbal de saisie conservatoire et le décompte distinct qui figure dans l'acte de conversion en date du 9 février 2021, signifié au tiers saisi visé à l'article R523-7 du code des procédures civiles d'exécution, ' l'absence totale de préjudice de la société JD [Localité 5], - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - réformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes tendant à voir condamnée la société JD [Localité 5] (fixer au passif de sa procédure collective), la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile après avoir rappelé le caractère particulièrement téméraire, dilatoire et abusif de la présente action, Et, statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, - condamner (fixer au passif de sa procédure collective) la société JD [Localité 5] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile après avoir rappelé le caractère particulièrement téméraire, dilatoire et abusif de la présente action, - débouter la société JD [Localité 5] de sa demande tendant à la condamnation de la SCI Adelroc au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, cette demande étant parfaitement infondée sachant notamment que c'est la société JD [Localité 5] qui a intenté la présente procédure devant le juge de l'exécution, En tout état de cause, - condamner la société JD [Localité 5] au paiement de la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus. SUR QUOI Sur l'appel incident portant sur le chef de dispositif ordonnant la jonction des quatre instances opposant les sociétés [Localité 5] et Adelroc devant le juge de l'exécution Si, comme le soutiennent les parties, la jonction des procédures ne pouvait pas être prononcée en l'absence de connexité entre les affaires, peu important qu'elle n'ait pas été demandée par les parties puisque le juge pouvait l'ordonner d'office, il n'y a pas lieu de disjoindre ces procédures en appel comme le demande la SCI Adelroc, la cour pouvant, dans un même arrêt, statuer sur la régularité des deux mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par la SCI Alderoc, et le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'exception d'incompétence territoriale L'intimée, appelante incidente, conclut à l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône au profit de celui du Tribunal judiciaire de Dijon, en arguant des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile et de la situation de son siège social à Daix. La SARL JD [Localité 5] conclut au rejet de l'exception d'incompétence en arguant des dispositions de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Les dispositions spéciales de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dérogent aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile et la SARL JD [Localité 5], débitrice saisie, dont le siège social est situé à [Localité 5], demeure dans le ressort du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, qui était donc territorialement compétent pour statuer sur les contestations qu'elle a formées à l'encontre des mesures d'exécution forcées pratiquées par la SCI Adelroc. En outre, l'article R 523-9 du code des procédures civiles d'exécution, qui s'applique à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, prévoit que le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Rectifiant l'omission de statuer du premier juge, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI Adelroc sera ainsi rejetée. Sur la mise en cause de la SCP BTSG² L'effet dévolutif de l'appel porte exclusivement sur les chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel. En l'absence de critique expresse dans la déclaration d'appel des chefs de dispositif du jugement ayant déclaré recevable la mise en cause de la SCP BTSG², ès-qualités, et lui ayant déclaré le jugement commun, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour ne peut donc pas confirmer le jugement comme le demande à tort l'intimée. Sur la nullité des actes introductifs d'instance des 25 février 2021 et 10 mars 2021 La SCI Adelroc, appelante incidente, se fondant sur les articles L 121-4 et R 121-6 du code des procédures civiles d'exécution, conclut à la nullité des assignations qui lui ont été délivrées les 25 février 2021 et 10 mars 2021, qui ne précisent pas qu'elle devait constituer avocat dans un délai de quinze jours, alors que l'objet de la conversion de la saisie conservatoire et de la saisie-attribution a une valeur de plus de 10 000 euros. Elle ajoute que cette absence de mention lui cause un préjudice et rappelle que les mentions prévues par les dispositions légales et réglementaires invoquées sont prescrites à peine de nullité, comme celles de l'article 56 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice. Elle argue également de l'erreur affectant le numéro de SIREN qui lui est attribué dans les actes introductifs d'instance et de l'erreur portant sur la date de l'acte de conversion de la saisie conservatoire objet de la contestation, qui n'a pas été signifié le 11 janvier 2021 comme le mentionne l'assignation mais le 9 février 2021, la seconde assignation délivrée par la débitrice le 10 mars 2021 ne pouvant permettre de régulariser la nullité résultant de cette erreur de date. Or, comme l'objecte à bon droit la SARL JD [Localité 5], si l'article 752 du code de procédure civile exige, à peine de nullité, que l'assignation contienne le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat, l'irrégularité affectant les assignations délivrées les 25 février et 10 mars 2021 qui ne précisent pas ce délai est constitutive d'un vice de forme, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que celui qui l'invoque justifie d'un grief. Or, en l'espèce, l'intimée qui a constitué avocat devant le juge de l'exécution et qui a déposé des conclusions avant l'audience et a ainsi fait valoir des moyens de défense en première instance ne justifie d'aucun grief. En ce qui concerne le numéro de SIREN attribué à la société intimée, prétendument erroné, il ne s'agit pas d'une mention obligatoire prescrite à peine de nullité par l'article 54 du code de procédure civile. Enfin, si au terme de l'assignation du 25 février 2021 la SARL JD [Localité 5] sollicite la nullité de l'acte de conversion de saisie conservatoire en date du 11 janvier 2021 et sa mainlevée, cette erreur matérielle affectant la date de l'acte de saisie objet de la contestation constitue une irrégularité de forme qui a été couverte par la régularisation ultérieure de l'acte par voie de conclusions du 4 juin 2021, sollicitant la nullité de l'acte de conversion de saisie conservatoire en date du 9 février 2021 et sa mainlevée, régularisation qui ne laissait subsister aucun grief, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, dès lors que le créancier poursuivant ne pouvait pas se méprendre sur l'objet de la contestation alors qu'il n'avait fait pratiquer aucune conversion de saisie conservatoire le 11 janvier 2021. Ajoutant au jugement entrepris, la SCI Adelroc sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des exploits introductifs d'instance des 25 février 2021 et 10 mars 2021. Sur la recevabilité de la contestation de l'acte de conversion de saisie conservatoire En premier lieu, la SCI Adelroc, se fondant sur les dispositions de l'article R 523-9 du code des procédures civiles d'exécution, prétend que la contestation par la débitrice de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 9 février 2021 est irrecevable car formée après l'expiration du délai de quinze jours prévu par ce texte. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la conversion en saisie-attribution. L'article R 523-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, qu'à compter de la signification de la copie de l'acte de conversion de la saisie conservatoire, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure et ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité. Or l'acte de conversion du 9 février 2021 a été signifié le 11 février 2021 à la SARL JD [Localité 5] qui l'a contesté par acte d'huissier du 25 février 2021, dans le délai de quinze jours imparti. En second lieu, le créancier poursuivant prétend que la contestation formée par la débitrice est irrecevable à défaut d'avoir été dénoncée, le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier qui a procédé à la saisie, conformément aux dispositions de l'article R 523-9 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Or, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, celle-ci ne justifie pas que l'assignation du 25 février 2021 a bien été notifiée à l'étude de Me [D] et [K] qui a procédé à la conversion de la saisie conservatoire, dans le délai prévu par l'article R 523-9 alinéa 2 susvisé, sa pièce n°4 étant constituée d'un courrier adressé le 18 mars 2021 par Me [P] au conseil de la débitrice saisie, lui communiquant l'accusé de réception signé le 12 mars 2021 d'une LRAR adressée à Me [K], et de la copie de cette lettre datée du 11 mars 2021, laquelle concerne la saisie-attribution pratiquée par la SCI Adelroc et non l'acte de conversion de la saisie conservatoire. Cette formalité étant prescrite à peine d'irrecevabilité de la contestation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation par la SARL JD [Localité 5] de la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 9 février 2021, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen surabondant tiré de l'effet attributif immédiat et définitif de la conversion, opposé par l'intimée. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2021 Par acte du 9 février 2021, la SCI Adelroc a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL JD [Localité 5] en vue du recouvrement d'une créance en principal de 8 319,47 euros correspondant à des indemnités de retard, en vertu d'une ordonnance rendue le 19 janvier 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône. La mesure de saisie a été dénoncée à la débitrice saisie par acte du 11 février 2021. La SCI Adelroc conclut à l'irrecevabilité des demandes de nullité et de mainlevée de cette saisie-attribution, formées après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, alors que juge de l'exécution devait être saisi au plus tard le 9 mars 2021. Selon l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie-atribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. La contestation formée par la SARL JD [Localité 5], par acte du 10 mars 2021 visant expressément le procès-verbal de saisie-attribution notifié le 9 février 2021, dans le délai d'un mois suivant la dénonciation du 11 février 2021, est donc parfaitement recevable. Le créancier poursuivant conclut également à l'irrecevabilité de la contestation de la débitrice saisie au motif que la saisie-attribution a eu un effet attributif immédiat antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de l'appelante, qui n'a donc pas pu l'interrompre en application de l'article L 622-21 du code de commerce. L'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'a pas pour conséquence de priver le débiteur de son droit à contestation, expressément prévu par les articles L 211-4 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et les fins de non recevoir opposées par la SCI Adelroc à la contestation par la débitrice de la mesure d'exécution forcée seront ainsi rejetées, rectifiant l'omission de statuer du premier juge. Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée par la SCI Adelroc En application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations du travail. La société appelante prétend, d'une part, que le titre exécutoire fondant les poursuites qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 8 319,47 euros au titre des indemnités de retard prévoyait qu'elle pourrait se libérer de sa dette en vingt trois mensualités de 1 500 euros et une vingt quatrième mensualité du solde, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, de sorte que la créance dont se prévaut la bailleresse n'était pas exigible à la date de mise en oeuvre de la saisie, en précisant que l'ordonnance de référé ne lui ayant pas été signifiée à personne, elle ignorait que le premier paiement devait intervenir le 5 février 2021. Elle soutient, d'autre part, que la mesure d'exécution forcée contrevient aux dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, dès lors que l'activité exploitée dans les locaux appartenant à l'intimée était affectée par une mesure de police prévue par l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020, la salle de sport qu'elle exploite ayant été fermée en application de la loi du 14 novembre 2020, dont l'article 14 prévoit qu'aucune voie d'exécution ne pouvait être mise en oeuvre pour retard ou non paiement de loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l'activité était ainsi affectée, en ce compris les pénalités résultant du non paiement des loyers. La SCI Adelroc objecte que le titre exécutoire qui fonde les poursuites a été signifié à la débitrice le 21 janvier 2021, laquelle n'a pas respecté les délais de paiement accordés par l'ordonnance de référé puisqu'elle n'a pas réglé l'échéance de 1 500 euros du 5 février 2021, ce qui a rendu la dette intégralement exigible, conformément aux prévisions de l'ordonnance, et lui permettait de mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée le 9 février 2021. Elle fait valoir, d'autre part, que l'appelante ne démontre pas que la salle de sport était fermée et qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires pendant la période de fermeture alors que, durant la période de confinement, les salles de sport, pour éviter les pertes de revenus, ont organisé des cours en ligne, et elle ajoute que les éléments comptables produits par la débitrice révèlent que son résultat net comptable n'a connu qu'une légère baisse au 31 décembre 2020 et que sa situation financière était parfaitement saine. L'ordonnance de référé du 19 janvier 2021 qui constitue le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution contestée a été pratiquée, qui condamnait l'appelante à payer à la bailleresse une provision de 8 319,47 euros à valoir sur les indemnités de retard, a dit que le preneur pourrait se libérer de sa dette en 23 échéances de 1 500 euros et une 24ème égale au montant du solde, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance et a dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme rendrait la dette intégralement et immédiatement exigible sans nouvelle formalité. L'appelante ne contestant pas ne pas avoir réglé l'échéance du 5 février 2021, la créance de la SCI Adelroc était intégralement exigible à la date du 9 février 2021, sans qu'il soit nécessaire d'adresser préalablement une mise en demeure à la débitrice comme le soutient cette dernière, et le créancier avait donc recouvré son droit de mettre en oeuvre les voies d'exécution forcée à la date de signification du procès-verbal de saisie-attribution litigieux. L'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, applicable à compter du 17 octobre 2020, s'applique aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L 3131-17 du même code. L'article 14 II prévoit que, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. L'article 14 IV précise que le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II. En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa. Si une mesure de fermeture administrative de certains commerces non essentiels était en vigueur à la date de mise en oeuvre de la saisie-attribution contestée, il appartient à la SARL JD [Localité 5] qui s'en prévaut de justifier qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'article 14 II susvisé. Les critères d'éligibilité à ces dispositions sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. Aucune des informations concernant les effectifs de la société et le seuil de perte de chiffre d'affaires ne sont communiquées par la débitrice saisie qui ne peut donc valablement prétendre qu'aucune mesure d'exécution forcée en vue du recouvrement de la provision à valoir sur les indemnités de retard allouée à la bailleresse ne pouvait être pratiquée le 9 février 2021. Les conditions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la SARL JD [Localité 5] de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI Adelroc. Sur les demandes accessoires Les voies d'exécution mises en oeuvre par l'intimée n'étant pas invalidées, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL JD [Localité 5] pour abus de saisie. La SCI Adelroc, appelante incidente, se fondant sur l'article 32-1 du code de procédure civile, sollicite la condamnation de la SARL JD [Localité 5] au paiement d'une amence civile de 10 000 euros en faisant valoir que les contestations formées par cette dernière devant le juge de l'exécution n'avaient pas d'autre objet que de retarder l'issue inéluctable des voies d'exécution mises en oeuvre. Or, l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, la SCI Adelroc ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté l'intimée de ce chef. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d'appel par l'intimée et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance qui sera ramenée à 1 500 euros, infirmant le jugement entrepris sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, Rectifiant l'omission de statuer du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI Adelroc, Déboute la SCI Adelroc de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité des assignations des 25 février 2021 et 10 mars 2021, Déboute la SCI Adelroc des fins de non recevoir tirées du non respect du délai d'un mois et de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, opposées à la contestation par la SARL JD [Localité 5] de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2021, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SARL JD [Localité 5] à payer la somme de 5 000 euros à la SCI Adelroc en application de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau, Condamne la SARL JD [Localité 5] à payer à la SCI Adelroc la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Y ajoutant, Condamne la SARL JD [Localité 5] à payer à la SCI Adelroc la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne la SARL JD [Localité 5] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 622-21 du code de commerce.article L 211-1 du code des procédures civiles darticle L 3131-15 du code de la santé publiquearticle 115 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile et la SARarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 622-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62ce637b9a20ce9fcf126893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel