Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63859a20ce9fcf12689d
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
S.A.S.U. DALLEA C/ [J] [G] [P] [N]. [I] S.A. OVERSTAR RCS DU LUXEMBOURG Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 JUILLET 2022 N° N° RG 21/01596 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2YK APPELANTE : défenderesse à l'incident S.A.S.U. DALLEA agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, Monsieur [T] [X] domicilié au siège social sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Serge MOUNDOUNGA NTSIGOU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMES : demandeurs à l'incident Monsieur [J] [G] né le 21 Janvier 1963 à Malmédy (Belgique) domicilié : [Adresse 6] [Adresse 2] BELGIQUE Monsieur [P] [N]. [I] né le 04 Mai 1976 à [Localité 9] (Luxembourg) domicilié : [Adresse 3] L2132 LUXEMBOUG [Adresse 8] S.A. OVERSTAR RCS DU LUXEMBOURG dont le siège social est sis : [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 8] représentés par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 assisté de Me Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON ***** Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie RANGEARD, Greffier, Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 29 novembre 2021, Vu l'appel formé par la SAS Dallea par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2021, Vu les conclusions d'appelante déposées le 20 mars 2022 par la SA Dallea, Vu les conclusions d'incident déposées le 13 avril 2022 par les intimés, Vu les conclusions sur incident déposées le 3 juin 2022 par l'appelante, et les pièces jointes, Vu les dispositions des articles 908, 911 et 910-3 du code de procédure civile Vu les explications des parties à l'audience, Attendu que, par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile , l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure à peine de caducité ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les conclusions déposées au nom de la SA Dallea au soutien de son appel ont été déposées hors délai ; Attendu que l'appelante invoque les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile selon lesquelles, en cas de force majeure, les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 peuvent être écartées ; Attendu que son conseil expose que, le 4 mars 2022, il a reçu des clients dont l'un s'est avéré positif à la covid 19, ce dont il a été avisé le 7 mars ; qu'un autre avocat exerçant dans les mêmes locaux que lui 'sortait à peine de Covid', et qu'il a été placé en isolement préventif par son médecin du mardi 8 mars au vendredi 18 mars 2022 ; qu'après deux test négatifs il n'a rejoint son cabinet que le 20 mars 2022 ; Attendu que la force majeure se définit comme un événement indépendant de la volonté de celui qui le subit et revêtant un caractère imprévisible et irrésistible ; Attendu en l'espèce qu'il ne peut être soutenu qu'en mars 2022 le fait d'être exposé au virus de la covid était, compte-tenu de la durée de cette crise sanitaire mondiale, un événement imprévisible ; que par ailleurs il ressort des propres écritures de l'appelante et des pièces produites que son conseil travaille dans des locaux occupés par d'autres avocats ; qu'il n'est nullement démontré dans ces conditions, au regard des moyens modernes de communication, que l'isolement de son conseil, dont les tests se sont pendant cette période révélés négatifs puisque ce n'est que le 30 mars 2022 qu'il a été déclaré positif, était dans l'impossibilité d'organiser la transmission de ses écritures au greffe de la cour d'appel avant le 15 mars 2022 ; PAR CES MOTIFS : Déclarons caduque la déclaration d'appel, Condamnons la SA Dallea aux dépens de la procédure d'appel, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SA Dallea à verser à Monsieur [J] [G], Monsieur [P] [N] [I] et la SA Overstar la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles liés à l'appel. Le Greffier,Le Président de chargé de la mise en état, Sylvie RANGEARDFrançoise VAUTRAIN
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62ce63859a20ce9fcf12689d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel